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Arrêté De La Communauté Germanophone du 13 juillet 2011
publié le 14 septembre 2011

Arrêté du Gouvernement relatif aux médiathèques scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire

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ministere de la communaute germanophone
numac
2011204436
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14/09/2011
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13/07/2011
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13 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement relatif aux médiathèques scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7;

Vu le décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, article 15, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2011;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 mai 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 49.765/2 émis le 22 juin 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Reconnaissance et suppression de la reconnaissance d'une médiathèque scolaire

Article 1er.En tant que délégué du pouvoir organisateur, le chef d'établissement introduit la demande de reconnaissance de la médiathèque scolaire pour le 31 janvier de l'année scolaire précédant celle de la reconnaissance. La demande est introduite par recommandé adressé au Gouvernement.

La demande prouve que la médiathèque scolaire à reconnaître répond aux exigences mentionnées aux articles 3 à 21 quant à l'organisation, aux locaux, à l'équipement technique et à l'équipement en médias. La demande sera également accompagnée d'un premier catalogue de mesures dans le domaine de la pédagogie des médias.

Le responsable des médiathèques scolaires, délégué par le Gouvernement, émet un avis motivé sur la demande et le transmet au Gouvernement dans les soixante jours de la réception de la demande.

Après réception de cet avis, le Gouvernement communique sa décision par recommandé au pouvoir organisateur, et ce au plus tard pour le 31 mai précédant l'année scolaire à partir de laquelle la médiathèque scolaire devrait être reconnue.

Art. 2.Si le responsable des médiathèques scolaires constate qu'une médiathèque scolaire ne répond plus à une ou plusieurs exigences mentionnées à l'article 15, § 1er, du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 ou ne remplit plus la mission mentionnée à l'article 14 du même décret, il en informe le Gouvernement. Le Gouvernement le charge immédiatement d'émettre un avis motivé conformément à l'article 15, § 3, alinéa 1er, du même décret.

Lorsque le Gouvernement a reçu l'avis, il le transmet au professeur-médiathécaire et au comité de médiathèque de l'école concernée et le Ministre compétent en matière d'Enseignement invite à une audition le professeur-médiathécaire et un représentant que le comité de médiathèque désignera. Sept jours calendrier au moins doivent séparer l'invitation de l'audition, le cachet de la poste faisant foi.

Après l'audition, un rapport succinct est dressé sous l'autorité du Ministre compétent en matière d'Enseignement et soumis pour signature aux personnes présentes. Cette signature vaut consentement. Si les personnes entendues ne sont pas d'accord avec le rapport, elles peuvent présenter un contre-rapport, qui sera joint au rapport.

L'absence de signature ou de contre-rapport des personnes entendues dans les dix jours calendrier vaut consentement.

Le Gouvernement statue sur la suppression de la reconnaissance en se basant sur l'avis émis par le responsable des médiathèques scolaires, le rapport d'audition ainsi que, le cas échéant, le contre-rapport et communique sa décision au pouvoir organisateur par recommandé. CHAPITRE 2. - Exigences mises à l'organisation d'une médiathèque scolaire

Art. 3.La médiathèque scolaire est ouverte en permanence les jours d'école, pendant les heures scolaires, et est accessible à tous les membres de la communauté scolaire.

Art. 4.Sur la base du règlement général des médiathèques scolaires applicable aux médiathèques scolaires affiliées à l'association "MEDIADG", la direction de l'école établit, sur la proposition du comité de médiathèque mentionné à l'article 17 du même décret, un règlement de médiathèque scolaire fixant les règles d'utilisation de la médiathèque scolaire.

Art. 5.Le comité de médiathèque, institué conformément à l'article 17 du même décret, a pour tâche de conseiller le professeur-médiathécaire et de le soutenir dans ses tâches, de sélectionner les médias à acquérir, d'élaborer le curriculum relatif à la transmission de la compétence en matière d'information et de médias conformément aux référentiels de compétences et/ou aux directives relatives à la transmission de la compétence en matière d'information et de médias dans les écoles et ce en dialogue avec les professeurs de cours spéciaux et avec le Conseil pédagogique, d'établir un plan d'action annuel pour la mise en oeuvre de ce curriculum et de procéder chaque année à l'évaluation interne des objectifs atteints.

Art. 6.Au sein de l'association "MEDIADG", la médiathèque scolaire est mise en réseau avec les bibliothèques publiques, les autres médiathèques scolaires de l'enseignement secondaire ordinaire de la Communauté germanophone et la médiathèque de la haute école autonome (médiathèques pédagogiques). La direction de l'école, le comité de médiathèque et le professeur-médiathécaire reconnaissent le règlement général d'utilisation de l'association et marquent leur accord, notamment dans le cadre de ce règlement, quant au prêt en ligne des médias faisant partie du fonds de la médiathèque scolaire à tous les titulaires d'un droit d'usage de l'association. CHAPITRE 3. - Exigences quant à l'aménagement des locaux et à l'équipement de la médiathèque scolaire

Art. 7.La médiathèque scolaire, centre d'apprentissage de l'école, sera bien visible, facilement accessible et située si possible de manière centrale dans les bâtiments scolaires en un lieu de passage très fréquenté par les élèves.

Art. 8.Les dimensions minimales des pièces affectées à la médiathèque scolaire seront proportionnelles au nombre total d'élèves, à la taille correspondante que devrait avoir le fonds (15 médias par élève et professeur) et aux fonctions à remplir dans et avec la médiathèque scolaire. A titre indicatif, en ce compris la surface requise pour la (les) classe(s) multimédias à intégrer : 0,5 m2 par élève et professeur de l'école, respectivement 30 m2 par 1 000 médias faisant partie de la collection théorique.

Art. 9.La répartition des pièces correspond aux zones fonctionnelles d'une médiathèque scolaire multimédia. Il s'agit : 1. de l'entrée, avec vestiaire et possibilité de déposer les sacs pour 2 classes de 24 élèves;2. de la zone de prêt, avec le comptoir et une pièce attenante mais séparée servant de bureau et de local de réunion pour le professeur-médiathécaire et le comité de médiathèque;3. de la zone d'information avec au moins 2 places pour la recherche OPAC (open public access catalog);4. de la zone de travail pour les élèves et professeurs, avec des places de travail individuel et collectif pour au moins une classe de 25 élèves;5. de la zone technique, entre autres pour les copies, le scannage, l'impression, la production et le traitement de médias;6. de la zone de médias pour l'exposition en libre accès des livres, magazines et journaux;7. du coin pour bouquiner tranquillement (au minimum : une place pour 100 élèves/professeurs);8. de la zone de présentation avec présentoirs étagés et panneaux d'affichage, entre autres pour la présentation d'expositions thématiques;9. d'une ou de deux classe(s) multimédias, intégrée(s) dans la médiathèque scolaire et équipée(s) de la technique de projection nécessaire pour des présentations, selon que l'école compte moins ou plus de 500 élèves.En cas de transformations, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut accorder aux écoles une dérogation en ce qui concerne le nombre de classes multimédias à intégrer.

Art. 10.Les étagères permettent la présentation en libre accès, de manière claire, du nombre minimal de médias calculé proportionnellement au nombre d'élèves et de professeurs, conformément à l'article 19.

Art. 11.L'accessibilité aux personnes handicapées est garantie dans toutes les zones de la médiathèque scolaire.

Art. 12.L'éclairage des pièces répond aux normes pour les locaux de classe dans les écoles, les locaux de la médiathèque sont efficacement protégés contre la lumière directe du soleil et les locaux de classe multimédias peuvent être occultés pour des présentations.

Art. 13.L'alimentation en chaleur et l'isolation thermique répondent aux normes pour les bâtiments scolaires en Communauté germanophone. CHAPITRE 3. - Exigences quant à l'équipement technique

Art. 14.La médiathèque scolaire doit, dans la zone de prêt, disposer de deux postes de prêt avec connexion internet distincte, reliés au réseau VPN sécurisé de l'association MEDIADG et permettant une mise en ligne du catalogue et du prêt des médias ainsi que la gestion centrale, au sein de l'association, des données relatives aux utilisateurs.

Art. 15.Outre deux places pour la recherche OPAC, la médiathèque scolaire compte au moins dix postes de travail équipés d'un PC pour les élèves et professeurs, avec connexion Internet et reliés au serveur de la médiathèque et/ou de l'école. Les serveurs sont quant à eux reliés aux classes de cours de la médiathèque scolaire afin que les élèves puissent accéder à des données enregistrées en vue de la présentation de leurs travaux.

Art. 16.La médiathèque scolaire disposera d'appareils permettant une initiation des professeurs et élèves aux techniques médiatiques pertinentes. CHAPITRE 4. - Exigences quant à l'équipement en médias

Art. 17.La collection de médias minimale est calculée proportionnellement au nombre de professeurs et d'élèves de l'école, en comptant à titre indicatif 15 médias par élève et professeur.

Art. 18.La collection de médias répond aux besoins des élèves et professeurs de l'école concernée; elle permet la mise en oeuvre, dans toutes les sections et disciplines de l'école, des exigences contenues dans les référentiels et/ou les directives relatives à la transmission de la compétence en matière d'information et de médias et constitue un élément durable de l'apprentissage. Les médias à acquérir ou à renouveler, selon le cas, sont dès lors sélectionnés dans le cadre d'une étroite coopération entre le professeur-médiathécaire, le comité de médiathèque, les professeurs de cours spéciaux et - si possible - en impliquant les élèves.

Art. 19.La collection de médias de la médiathèque scolaire est multimédia; le comité de médiathèque détermine, suivant le projet d'établissement, la part de chaque type de médias et la répartition entre médias "informatifs" et "littéraires".

Art. 20.La collection de médias est renouvelée régulièrement, avec un taux annuel d'élimination et de remplacement de 10 % de la collection, calculé en moyenne décennale.

Art. 21.Au moyen d'un logiciel de gestion de bibliothèque sélectionné par le Ministère de la Communauté germanophone, un catalogue reprenant la collection de médias de la médiathèque scolaire est enregistré dans la banque de données centrale de l'association MEDIADG, ce qui permet une recherche OPAC en ligne par le Web et une demande de prêt en ligne, sauf pour les ouvrages à consulter sur place. CHAPITRE 5. - Exigences quant au contrôle en matière d'efficacité et de qualité

Art. 22.A la demande du responsable des médiathèques scolaires, tous les documents et renseignements qu'il juge utiles pour le contrôle des médiathèques scolaires lui seront fournis par le chef d'établissement et le professeur-médiathécaire.

Art. 23.Le professeur-médiathécaire est obligé de participer aux mesures de formation continuée initiées par le responsable des médiathèques scolaires en coopération avec la haute école autonome.

Art. 24.Tous les six ans, le responsable des médiathèques scolaires organise une évaluation externe des médiathèques scolaires, évaluation à laquelle l'école est obligée de participer. CHAPITRE 6. - Financement des médiathèques scolaires dans les écoles secondaires ordinaires

Art. 25.L'aménagement initial et le premier équipement d'une médiathèque scolaire dans une école secondaire ordinaire sont, indépendamment du pouvoir organisateur de l'école, pris en charge à 100 % par le budget de la Communauté germanophone, dans la mesure où les plans de construction et d'aménagement présentés montrent que les exigences fixées par le présent arrêté d'exécution quant à l'aménagement et l'équipement des locaux, à l'équipement technique et à la collection de médias peuvent être satisfaites.

Art. 26.Le coût afférent aux unités centrales de l'association MEDIADG, à laquelle doit être affiliée la médiathèque scolaire, ainsi que le coût de connexion Internet distincte et des matériels et logiciels nécessaires dans la médiathèque scolaire pour la mise en catalogue et le prêt sont supportés à 100 % par le budget de la Communauté germanophone.

Art. 27.Les acquisitions en vue de renouveler ou de compléter l'aménagement ou l'équipement de la médiathèque scolaire peuvent, sur initiative du professeur-médiathécaire et sur demande adressée au Ministère par la direction de l'école, être subsidiées conformément aux critères appliqués habituellement à l'aménagement et l'équipement dans l'enseignement.

Art. 28.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles inscrits au budget de la Communauté germanophone, toute école secondaire ordinaire reçoit, pour sa médiathèque scolaire reconnue, une dotation annuelle affectée : 1. d'un montant de 6.000 euros pour le renouvellement annuel de la collection; 2. d'un montant de 4.000 euros pour le fonctionnement de la médiathèque scolaire, le chauffage, l'électricité et l'entretien des locaux devant être supportés par le budget général de l'école.

Les montants mentionnés sont annuellement adaptés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 29.Avec le comité de médiathèque, le professeur-médiathécaire établit avant le 30 septembre un budget pour la médiathèque scolaire reprenant les recettes et dépenses pour l'année scolaire en cours, ainsi qu'un bilan correspondant pour l'année scolaire précédente, dans lequel les dotations reçues par l'école conformément à l'article 26 du présent arrêté seront inscrites séparément et les dépenses justifiées.

Le budget et le bilan seront transmis au responsable des médiathèques scolaires, sous forme de copie, au plus tard pour le 31 octobre de chaque année; tous les justificatifs qu'il juge utiles pour le contrôle du bilan lui seront transmis sur simple demande. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 30.Par dérogation à l'article 1er, la demande pour l'année scolaire 2011-2012 et la notification de la décision du Gouvernement interviendront au plus tard pour le 20 juillet 2011 respectivement le 31 août 2011.

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2011.

Art. 32.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 juillet 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

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