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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 13 juin 2002
publié le 07 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du 16 juin 1988 relatif à l'octroi d'une allocation d'études spéciale et rapportant l'arrêté du 12 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033073
pub.
07/11/2002
prom.
13/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/13/2002033073/moniteur
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Document Qrcode

13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du 16 juin 1988 relatif à l'octroi d'une allocation d'études spéciale et rapportant l'arrêté du 12 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, notamment l'article 11, § 2;

Vu l'arrêté du 16 juin 1988 relatif à l'octroi d'une allocation d'études spéciale, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études;

Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 28 avril 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Budget, donné le 4 juin 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'il est impératif de garantir aussi rapidement que possible la sécurité juridique quant aux modalités financières pour l'octroi des allocations d'études spéciales aux élèves et étudiants;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1988 relatif à l'octroi d'une allocation d'études spéciale est complété par l'alinéa suivant : « En exécution de l'article 11, § 2, du décret précité, peut également être considéré comme cas social, l'étudiant à qui un handicap d'au moins 66 % a été reconnu en vertu de la législation sociale.

Dans le cas susvisé, l'étudiant peut obtenir : a) une allocation d'études pendant 5 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de trois ans;b) une allocation d'études pendant 6 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de quatre ans;c) une allocation d'études pendant 7 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de cinq ans;d) une allocation d'études pendant les années académiques consécutives de la durée nominale de ses études ainsi que pendant 3 années supplémentaires pour toutes les études supérieures dont la durée nominale dépasse cinq ans.»

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le passage « que celui mentionné à l'article 2 » est remplacé par « que ceux mentionnés à l'article 2 ».

Art. 3.L'arrêté du 12 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études est rapporté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 juin 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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