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Arrêté De La Communauté Germanophone du 14 juillet 2016
publié le 04 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire

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ministere de la communaute germanophone
numac
2016204583
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04/10/2016
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14/07/2016
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14 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 28, alinéa 1er et l'article 63, alinéa 1er, remplacé par le décret du 26 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 24 mars 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 59.363/2, donné le 24 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone. »

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 6 septembre 2007 et 2 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3.1, alinéas 2 et 6, les mots "jours ouvrables" sont chaque fois remplacés par le mot "jours"; 2° l'article est complété par un § 3.2 rédigé comme suit : « § 3.2 - Sans préjudice des motifs énumérés aux §§ 1 à 3.1, une absence régulière peut être justifiée lorsque le talent musical exceptionnel d'un élève est reconnu par un avis positif émis par un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit en Communauté germanophone agréé conformément à l'article 51 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit. Cet avis est émis par un jury externe après une prestation effectuée dans le cadre des examens publics organisés par ce même établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit. En outre, cet élève doit suivre ou avoir déjà suivi avec fruit les deux degrés de perfectionnement en éducation musicale auprès d'un établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit. La durée de cette absence ne peut excéder six périodes de cours par semaine.

A cette fin, les parents ou l'élève majeur demandent, avant le 15 avril, un avis auprès d'un établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit de la Communauté germanophone, et ce, pour l'année scolaire suivante. Ensuite, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement statue, dans les dix jours suivant la réception de la demande, sur l'approbation de cette absence, laquelle vaut pour la durée d'une année scolaire, sous réserve de l'alinéa 4. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être acceptée.

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, dans des cas exceptionnels, accorder des absences supplémentaires. A cette fin, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement la transmet accompagnée de sa prise de position à l'inspection scolaire. Le ministre décide d'accorder ou non les absences supplémentaires sur la base de l'avis émis par l'inspection scolaire.

S'il est manifeste que les prestations scolaires de l'élève concerné évoluent de manière négative, le chef d'établissement peut - en concertation avec le conseil de classe et après avoir discuté avec les parents ou l'élève majeur - adapter les absences accordées en application des alinéas 1er et 3 ou les supprimer totalement. Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire des décisions prises.

Si les parents ou l'élève majeur ne sont pas d'accord avec les décisions prises par le chef d'établissement, visées aux alinéas 2 et 4, ils ont le droit d'introduire un recours conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire.

Dans les dix jours suivant sa décision, le chef d'établissement adresse à l'inspection scolaire sa décision et le relevé des absences accordées ou adaptées, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, la décision de supprimer les absences accordées. »; 3° dans le § 4, les mots " § 3.1" sont remplacés par les mots " § 3.2".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 juillet 2016.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS

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