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Arrêté De La Communauté Germanophone du 15 juin 1999
publié le 21 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
1999033101
pub.
21/01/2000
prom.
15/06/1999
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eli/arrete/1999/06/15/1999033101/moniteur
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15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement, modifiée par l'arrêté royal n° 468 du 9 octobre 1986;

Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 20;

Vu la loi du 15 juillet 1983 créant le Service National des transports scolaires, modifiée par l'arrêté royal n° 468 du 9 octobre 1986;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté royal du 23 février 1960 portant intervention de l'Etat dans les frais de transport des élèves fréquentant ses propres établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1962 relatif au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 relatif à l'accompagnement dans les bus propriété de l'Etat ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves, à l'exclusion des élèves de l'enseignement spécial;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adjudication de circuits pour le transport scolaire aura lieu bientôt et qu'il est dès lors indispensable d'adapter et de régulariser a posteriori certains éléments du cahier des charges;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement, Arrête :

Article 1er.L'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4 - Le prix maximum autorisé pour un service assuré par un véhicule appartenant à une asbl, une association de fait non professionnelle, une commune ou une province ne peut être supérieur au prix minimum fixé pour un contrat de dix ans. »

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 9 - Sans préjudice de l'application de l'article 10, le contrat est conclu pour dix ans. »

Art. 4.L'annexe prévue à l'article 3, §§ 1 et 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.Les articles 1, 2 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1997.

L'article 4 du présent arrêté produit ses effets le 28 août 1995.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 juin 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

TRANSPORT SCOLAIRE Zone : CONTRAT Dans le cadre des dispositions de la loi du 15 juillet 1983, de la loi du 29 mai 1959 et des dispositions réglementaires subséquentes, notamment les articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 23 février 1960 portant intervention de l'Etat dans les frais de transport des élèves fréquentant ses propres établissements ainsi que sur la base des modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial, ainsi que sur la base de l'adjudication publique d'un circuit en date du 8 août 1997 et conformément à l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991, il a été convenu entre les soussignés : d'une part le donneur d'ordre la Communauté germanophone, représentée par le Ministre communautaire Wilfred SCHRÖDER, compétent pour l'Enseignement, la Culture, la Recherche scientifique et les Monuments et Sites Klötzerbahn 32, 4700 EUPEN et d'autre part l'entrepreneur que le transport scolaire journalier serait effectué aux conditions suivantes : 1 * Circuit n° . . . . . * horaire (le matin, le soir, le mercredi et la journée) . . . . . (voir annexe) . . . . . * prix au kilomètre (taxes et charges comprises, mais hors TVA) : . . . . . * nombre de kilomètres de l'itinéraire (moyenne journalière) . . . . . * capacité requise du véhicule (adultes) . . . . . * chauffeur habituel du bus . . . . . * marque, type et capacité du véhicule : . . . . . * année de construction : . . . . . * date de première mise en circulation : . . . . . * plaque n° : . . . . . 2 * Le service sera organisé tous les jours d'école. Pour l'itinéraire à suivre, l'horaire du service, la fixation des arrêts, l'exploitant se conformera aux indications du Ministère - Division "Organisation de l'Enseignement - Transport scolaire". 3 * Les factures (original et deux copies) sont transmises mensuellement au Ministère de la Communauté germanophone - Division "Organisation de l'Enseignement - Transport scolaire", Gospert 1-5, 4700 Eupen, et portent la mention "certifié sincère et véritable à la somme de FB" ainsi que la signature.

Les factures doivent parvenir avant le 10 du mois suivant. En outre, seuls les trajets effectués sont pris en compte. 4 * Le présent contrat prend cours le .............................................................. et prend fin le ..................................... * Le présent contrat peut être reconduit une/deux fois aux mêmes conditions.

OUNON 5 * Le présent contrat est conclu sur la base des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 15 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. 6 * Fait en autant d'exemplaires (+1) qu'il y a de parties au contrat, chaque partie déclarant avoir reçu un exemplaire. 7 * La mention manuscrite "Vu et approuvé" doit précéder chaque signature.

En outre, la date doit précéder chaque signature.

Le transporteur Le responsable Ministère de la Communauté germanophone Division « Organisation de l'Enseignement » Date : Date : C. TELLER

AVENANT AU CONTRAT CONCLU LE ...................................................... AVENANT N° .............................. du ...........................................

Comme le contrat susvisé est modifié, il a été convenu entre les parties, soit d'une part le donneur d'ordre la Communauté germanophone, représentée par le Ministre communautaire Wilfred SCHRÖDER, compétent pour l'Enseignement, la Culture, la Recherche scientifique et les Monuments et Sites Klötzerbahn 32, 4700 EUPEN et d'autre part l'entrepreneur que 1 - le nombre de kilomètres initialement fixé pour le circuit n° ................ est augmenté à partir du ............... et est porté à ............... km est diminué à partir du ............... et est porté à ............... km est maintenu à partir du ...............

MOTIF : . . . . . 2 - le prix initialement fixé à ............... FB (taxes et charges comprises mais hors TVA) par kilomètre parcouru pour le circuit n° ............... est augmenté à partir du ............... et est porté à ...............

BEF diminué à partir du ............... et est porté à ............... BEF maintenu à partir du ...............

MOTIF : . . . . . 3 - la capacité requise du véhicule pour le circuit N° .................... qui est de ............................. places assises (adultes) est augmentée à partir du ............... et est portée à ............... places assises diminuée à partir du ............... et est portée à ............... places assises maintenue à partir du ...............

MOTIF : . . . . .

Caractéristiques du véhicule Plaque n : . . . . .

Marque, type et capacité du véhicule indiqué : . . . . .

Année de construction : . . . . .

Date de la première mise en service : . . . . .

Fait en autant d'exemplaires (+1) qu'il y a de parties au contrat, chaque partie déclarant avoir reçu un exemplaire. La mention manuscrite "'Vu et approuvé" doit précéder chaque signature. En outre, la date doit précéder chaque signature.

Le transporteur Le responsable Ministère de la Communauté germanophone Division « Organisation de l'Enseignement » Date : Date : C. TELLER Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 1999.

Eupen, le 15 juin 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

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