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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 15 juin 2004
publié le 28 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les normes de programmation en vue de la subsidiation des projets d'infrastructure relatifs à des structures d'accueil pour seniors

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033060
pub.
28/10/2004
prom.
15/06/2004
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15 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les normes de programmation en vue de la subsidiation des projets d'infrastructure relatifs à des structures d'accueil pour seniors


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, notamment l'article 7, 2°;

Vu le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 février 2003 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 juin 2004;

Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors, donné le 27 mai 2004;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, prévoit la possibilité de fixer des normes de programmation, qu'il existe actuellement des projets en matière de structures d'accueil pour seniors ne répondant pas aux normes de programmation mentionnées dans le présent arrêté et que le nombre de projets nécessite l'établissement de normes de programmation harmonisées, l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre plus aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objectif

Article 1er.Le présent arrêté fixe les normes de programmation en application de l'article 7, 2°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, en vue de la subsidiation de projets d'infrastructure relatifs à des structures d'accueil pour seniors.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;2° place : le lieu de résidence destiné à une personne dans une maison de repos et de soins;3° projets d'infrastructure : les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2 du décret;4° structures d'accueil pour seniors : les établissements définis à l'article 1er du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors;5° frais généraux : les honoraires d'architectes, de coordinateurs, d'ingénieurs et d'experts ainsi que les frais engagés pour la surveillance du chantier, l'assurance de garantie décennale et l'assurance-chantier, prévues à l'article 14 du décret;6° indice du coût de la construction : l'indice dont 20 % restent fixes, 40 % sont liés à l'évolution des salaires dans le bâtiment et 40 % liés à l'évolution du prix des matériaux dans le bâtiment;7° places de court-séjour : les places dans une maison de repos ou de soins que peut occuper une personne pendant maximum 3 mois au cours d'une année civile. CHAPITRE II. - Maisons de repos et de soins Conditions de subsidiation

Art. 3.Pour être subsidié, un projet d'infrastructure dans le secteur des maisons de repos et de soins doit répondre aux conditions suivantes : I. Conditions matérielles : 1° la superficie totale brute subsidiable est de 65 m2 par place;2° la superficie nette subsidiable pour les chambres individuelles est de 18 m2 au moins et de 22 m2 au plus;3° la superficie nette subsidiable pour les chambres doubles est de 26 m2 au moins et de 30 m2 au plus;4° une salle de bains accessible aux personnes handicapées comprenant douche, lavabo et WC doit de plus être prévue par chambre;5° le nombre de places en chambre double est limité à 20 % maximum de la totalité des places.En cas de mesures d'extension d'établissements existants, il ne peut être construit de chambre double tant que ce plafond de 20 % n'est pas atteint; 6° en cas de mesures d'extension ou de nouvelle construction, 5 % au total de l'ensemble des places après aménagement ou nouvelle construction doivent être destinés aux courts-séjours.Les conditions matérielles fixées aux points 1° à 5° du présent article s'appliquent à ces places.

Lors d'extensions, les superficies brutes totales existantes et envisagées sont prises en compte pour calculer les surfaces.

Dans des cas particulièrement justifiés, le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder des dérogations aux conditions matérielles prévues aux points 1° à 3°. En cas de dépassements, le pouvoir organisateur est tenu d'inclure dans la justification qui accompagne sa demande un plan global des mesures prévues pour les dix prochaines années quant à l'utilisation éventuelle des surfaces excédentaires.

II. Conditions financières : 1° le coût maximum subsidiable des projets d'infrastructure définis à l'article 2, 1°, 5°, 7° et 8°, du décret est de euro 950,00/m2 pour une nouvelle construction.Les mêmes plafonds sont d'application pour les projets visant l'extension d'une infrastructure existante définis à l'article 2, 3°, 5°, 7° et 8°; 2° le coût maximum subsidiable des projets d'infrastructure définis à l'article 2, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, est de euro 712,50/m2 en cas de transformation;3° des frais supplémentaires engagés pour les mesures visant à intégrer les aspects de la construction durable, telles que définies à l'article 2, 9°, du décret, peuvent en outre être subventionnés; 4° le coût maximum subsidiable des projets d'infrastructure définis à l'article 2, 6°, du décret se chiffre forfaitairement à euro 4.000/place. Ce forfait peut être utilisé pendant 20 années. En cas d'augmentation du nombre de places, le ministre compétent détermine à quel moment le montant forfaitaire est adapté. Pour le 31 mai de chaque année au plus tard, le demandeur communique à la division compétente du Ministère la part du montant forfaitaire probablement nécessaire pour l'année suivante. 5° les plafonds et frais supplémentaires mentionnés aux points 1° à 3° sont majorés des frais généraux sur la base de justificatifs;6° les plafonds, frais supplémentaires et frais généraux s'entendent TVA comprise, suivant le taux applicable;7° les plafonds mentionnés aux points 1° et 2° sont liés à l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;8° la part non utilisée du montant forfaitaire mentionné au point 4° est liée à l'indice des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui applicable au 1er janvier 2005. CHAPITRE III. - Résidences-services Conditions de subsidiation

Art. 4.Pour être subsidié, un projet d'infrastructure dans le secteur des résidences-services doit répondre aux conditions suivantes : I. Conditions matérielles : 1° la superficie subsidiable pour les logements individuels est de 40 m2 au moins;2° la superficie autorisée pour les logements doubles est de 55 m2 au moins;3° la superficie mentionnée aux points 1° et 2° comprend les parois intérieures et extérieures mais pas les lieux de vie commune. II. Conditions financières : 1° le coût maximum subsidiable des projets d'infrastructure définis à l'article 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, du décret s'élève à euro 53.000,00/logement. 2° les frais supplémentaires engagés pour les mesures visant à intégrer les aspects de la construction durable, telles que définies à l'article 2, 9°, du décret, peuvent en outre être subventionnés. Les plafonds et frais supplémentaires mentionnés aux points 1° et 2° sont majorés des frais généraux sur la base de justificatifs.

Les plafonds, frais supplémentaires et frais généraux s'entendent T.V.A. en vigueur comprise.

Les plafonds mentionnés au point 1° sont liés à l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Entrée en vigueur

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à l'exception de l'article 3, II, 4°, lequel entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Exécution

Art. 6.Le Ministre compétent en matière de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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