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Décret du 15 juin 2011
publié le 27 juillet 2011

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
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2011203624
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27/07/2011
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15/06/2011
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15 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone , Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les articles 12, 13, 23 à 26, 32, 44, 49, 59, 69, 71, 78, 82, 93 et 97;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée de l'enseignement communautaire;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2003 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires »;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 2003 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du « Centre des médias de la Communauté germanophone », service à gestion autonome;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 2003 portant organisation du contrôle budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.028/1 émis le 20 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Finances;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux institutions mentionnées à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par: 1° règlement budgétaire: le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;2° arrêté royal portant exécution de la loi contenant des dispositions générales : l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune;3° services de l'Administration générale : les services de l'Administration générale au sens de l'article 2, 2°, a), du règlement budgétaire;4° services à gestion séparée : les services à gestion séparée au sens de l'article 2, 2°, b), et de l'article 74 du règlement budgétaire;5° les organismes d'intérêt public : les organismes d'intérêt public au sens de l'article 2, 2°, c), et de l'article 87 du règlement budgétaire. Chapitre 2. - Dispositions relatives à la comptabilité budgétaire Section 1re. - Budget

Art. 3.§ 1er - Les services de l'Administration générale utilisent la grille figurant à l'annexe 1re du présent arrêté pour établir leur projet de budget des recettes.

Les services de l'Administration générale utilisent la grille figurant à l'annexe 2 du présent arrêté pour établir leur projet de budget général des dépenses et celle figurant à l'annexe 3 pour établir leur projet de budget administratif des dépenses. § 2 - Les services à gestion séparée et les organismes d'intérêt public utilisent la grille figurant à l'annexe 4 du présent arrêté pour établir leur projet de budget des recettes.

Les services à gestion séparée et les organismes d'intérêt public utilisent la grille figurant à l'annexe 5 du présent arrêté pour établir leur projet de budget des dépenses.

Art. 4.Les montants indiqués dans les budgets sont exprimés en milliers. Section 2. - Règles budgétaires

Art. 5.Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal portant exécution de la loi contenant des dispositions générales, l'obligation de paiement existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une dette existe à charge de l'entité comptable ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables et de l'article 32, § 3, du règlement budgétaire, une obligation de paiement est censée exister à partir des moments suivants : 1° pour les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation;et pour les arriérés y afférents : au moment de la prestation, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent; 2° pour les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et réceptionné;3° pour l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties;4° pour les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;5° pour les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;6° pour les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;7° pour les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;8° pour les octrois de crédit et participations : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;9° pour les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces jugements ou actes acquièrent force exécutoire;10° pour les recettes fiscales : à la date de détermination du droit à recouvrer, conformément aux lois, décrets et dispositions réglementaires en vigueur;cependant, lorsque le versement précède la détermination du droit à recouvrer, la date à prendre en considération est la date de la réception des fonds; 11° pour les dégrèvements et remboursements fiscaux : à la date de détermination du montant. Chapitre 3. - Dispositions relatives à la comptabilité financière Section 1re. - Plan comptable

Art. 6.§ 1er - Les institutions utilisent le plan comptable uniforme figurant à l'annexe 6 du présent arrêté pour tenir leur comptabilité financière.

Pour la consolidation des comptes au niveau de l'ensemble de l'Etat, c'est le plan comptable uniforme figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal portant exécution de la loi contenant des dispositions générales qui est utilisé. § 2 - Le cas échéant, le Ministre compétent en matière de Budget et de Finances détermine le numéro et l'intitulé des comptes à plus de trois chiffres dans le plan comptable. Section 2. - Règles comptables

Art. 7.Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal portant exécution de la loi contenant des dispositions générales, les institutions utilisent les principes de classification et d'évaluation figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Art. 8.Les livres et justificatifs visés à l'article 32, § 4, alinéa 2, du règlement budgétaire sont conservés pendant dix ans.

Art. 9.Les services à gestion séparée et les organismes d'intérêt public utilisent, pour tenir leur comptabilité, le même système de traitement des données que les services de l'Administration générale.

Chapitre 4. - Acteurs financiers Section 1re. - Ordonnateur

Art. 10.En application des articles 23, § 2, 69, alinéa 2, 82 et 97 du règlement budgétaire, les ordonnateurs délégués : 1° des services de l'Administration générale sont désignés par le Gouvernement;2° des services à gestion séparée sont désignés par le ministre compétent;3° des organismes d'intérêt public sont désignés par leur règlement d'intérieur ou par une décision du Conseil d'administration approuvée par le Gouvernement. Lors de toute désignation d'ordonnateurs délégués, les éléments suivants sont au moins consignés par écrit : 1° le nom ou la fonction des personnes auxquelles la compétence d'ordonnancement est déléguée;2° l'objet de la compétence d'ordonnancement déléguée;3° le plafond des dépenses pouvant être réalisées dans le cadre de la compétence d'ordonnancement déléguée.

Art. 11.Les ordonnateurs délégués des organismes d'intérêt public sont désignés lors de chaque renouvellement complet du Conseil d'administration prévu par le décret organique y afférent. Le cas échéant, les règlements d'ordre intérieur seront adaptés.

Art. 12.Les ordonnateurs subdélégués sont désignés par l'ordonnateur de l'institution, aux mêmes conditions que les ordonnateurs délégués.

Art. 13.Le montant visé à l'article 24, § 6, 2°, du règlement budgétaire s'élève à 5.500 EUR. Section 2. - Comptable

Art. 14.En application de l'article 25, § 1er, du règlement budgétaire, les comptables : 1° des services de l'Administration générale sont désignés par le Gouvernement;2° des services à gestion séparée sont désignés par le ministre compétent;3° des organismes d'intérêt public sont désignés par le Conseil d'administration. Une copie de la décision portant désignation est transmise pour information à la Cour des Comptes.

Art. 15.Lorsque le comptable, conformément à l'article 25, § 5, du règlement budgétaire, délègue certaines missions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique, cette délégation s'opère par écrit et est approuvée par l'organe qui a désigné le comptable.

Lors de toute délégation de missions, les éléments suivants sont au moins consignés par écrit : 1° le nom des personnes auxquelles certaines missions sont déléguées;2° l'objet des missions déléguées;3° le plafond des dépenses pouvant être réalisées dans le cadre des missions déléguées. Une copie de la décision portant délégation est transmise pour information à la Cour des Comptes. Section 3. - Gestionnaire de caisse

Art. 16.La création d'une caisse par le comptable conformément à l'article 26 du règlement budgétaire s'opère par écrit et est approuvée par l'organe qui a désigné le comptable.

Lors de toute création de caisse, les éléments suivants sont au moins consignés par écrit : 1° le nom de la personne responsable de la caisse;2° le plafond des paiements qui peuvent être effectués par la caisse et des recettes autres que les ressources propres qui peuvent être acceptées. Une copie de la décision portant création d'une caisse est transmise pour information à la Cour des Comptes.

Art. 17.Les plafonds mentionnés à l'article 16, alinéa 2, 2°, ne peuvent dépasser 1.000 EUR pour les paiements et 5.000 EUR pour les recettes acceptées.

Les liquidités ne peuvent dépasser le montant de 5.000 EUR après un versement.

Chapitre 5. - Contrôle interne Section 1re. - Contrôle interne dans toutes les institutions

Art. 18.Les institutions utilisent les lignes directrices de l'INTOSAI sur les normes de contrôle interne dans le secteur public (INTOSAI GOV 9100) pour mettre en place leur contrôle interne.

Art. 19.Le délai mentionné à l'article 44, § 4, du règlement budgétaire et dont dispose l'ordonnateur délégué pour intervenir avant que l'ordonnateur ne soit informé est de trente jours.

Le délai mentionné dans le même paragraphe et dont dispose l'ordonnateur pour intervenir avant que la Cour des Comptes ne soit informée est de quarante-cinq jours. Section 2. - Contrôle interne dans les services de l'Administration

générale Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 20.Le contrôle budgétaire relève du Gouvernement et du Ministre du Budget. Ils sont assistés par l'Inspection des Finances.

Le contrôle budgétaire porte sur les projets de décision du Gouvernement et de ses ministres ainsi que sur les services de l'Administration générale.

Art. 21.Le Ministre du Budget informe régulièrement le Gouvernement sur la situation financière et budgétaire ainsi que sur les perspectives concernant l'exécution du budget.

Le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions de décret et de leurs amendements dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 22.Lorsque plusieurs Inspecteurs des Finances sont accrédités auprès du Gouvernement, celui-ci peut, après concertation avec le chef du Corps de l'Inspection des Finances, attribuer certains domaines aux différents Inspecteurs.

Art. 23.Le préambule d'un arrêté mentionne, avec l'indication de la date, l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget.

En cas d'application de l'article 25, alinéa 2, l'accord du Ministre du Budget n'est pas mentionné dans le préambule.

Sous-section 2. - Ministre du Budget

Art. 24.En collaboration avec les ministres fonctionnellement compétents, le Ministre du Budget élabore les avant-projets des décrets contenant le budget et ses ajustements, les propositions d'amendements à ces projets de décret et les projets d'arrêté portant nouvelle répartition des allocations de base.

Art. 25.L'accord du Ministre du Budget est requis pour : 1° tout projet de décret ou d'arrêté réglementaire devant être proposé au Gouvernement pour décision et de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.Le ministre compétent demande l'accord du Ministre du Budget et lui présente, à cette fin, l'avis émis par l'Inspecteur des Finances; 2° toute acquisition ou cession d'un immobilier ainsi que pour l'octroi de cautions. Lorsque le Ministre du Budget soumet lui-même un texte au Gouvernement en tant que ministre fonctionnellement compétent, son accord est de droit censé être donné.

Par dérogation au premier alinéa, l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis lorsque l'Inspecteur des Finances constate dans son avis qu'il n'y a aucune influence sur les recettes ou les dépenses.

Sous-section 3. - Inspecteur des Finances

Art. 26.§ 1er - L'Inspecteur des Finances assume la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement et des ministres.

En cette qualité, il peut adresser toute suggestion au Gouvernement et aux ministres, d'initiative ou sur demande.

Il peut être chargé par le Gouvernement et les ministres d'émettre des avis sur des questions budgétaires et financières. Ces missions peuvent également consister à investiguer sur des agissements de personnes juridiques dépendant de la Communauté germanophone ou sur des bénéficiaires de subsides. § 2 - L'Inspecteur des Finances contrôle l'exécution du budget au nom du Ministre du Budget. Ce contrôle a lieu a priori dans les cas fixés aux articles 28 et 29. Il a lieu a posteriori dans les domaines qui sont fixés annuellement par le Ministre du Budget. § 3 - Les avis de l'Inspecteur des Finances se basent exclusivement sur les critères suivants : légalité, utilité, efficacité, efficience, compatibilité budgétaire. Il examine en outre la conformité aux décisions, directives et programmes du Gouvernement.

L'Inspecteur des Finances a un droit de regard illimité dans le cadre de ses missions. Tous les intéressés sont tenus de le renseigner.

L'Inspecteur des Finances remplit ses missions en toute indépendance et ne prend pas part à la politique gouvernementale ni à la conduite de l'administration.

Art. 27.L'Inspecteur des Finances est impliqué dans la confection du budget et des ajustements. A la demande du Ministre du Budget, il rend des avis sur les avant-projets des décrets contenant le budget et ses ajustements, les propositions d'amendements à ces projets de décret et les projets d'arrêtés portant nouvelle répartition des allocations de base.

Art. 28.L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis : 1° lorsque l'accord du Ministre du Budget est requis conformément à l'article 25;2° pour tout autre projet d'arrêté, de circulaire ou de décision de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. A la demande du ministre compétent, le Ministre du Budget peut, dans des cas urgents, exiger que l'avis soit donné dans le délai qu'il détermine.

Art. 29.Par dérogation à l'article 28, 2°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour : 1° toute décision en matière de personnel prise en application du statut administratif et pécuniaire, exception faite des nouveaux engagements et nouvelles nominations lorsqu'il ne s'agit pas de contrats de remplacement d'une durée inférieure à un an;2° des missions en Belgique et à l'étranger; 3° des marchés publics de travaux jusqu'à 20.000 EUR hors T.V.A.; 4° des marchés publics de fournitures et de services jusqu'à 10.000 EUR hors T.V.A.; 5° des subventions ou dotations : a) dont le montant et les bénéficiaires font l'objet d'une inscription nominative au budget;b) qui sont octroyées en vertu d'un décret ou d'un règlement par des décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre; 6° d'autres subsides et dépenses jusqu'à 5.500 EUR hors T.V.A.;

Le Ministre du Budget peut fixer les modalités d'application du prescrit du premier alinéa et modifier les plafonds qui y sont mentionnés.

Par dérogation au premier alinéa, 3° et 4°, l'avis est en tout cas requis lorsque, pour un marché public, le montant estimé hors T.V.A est dépassé de plus de 20 pour cent.

Art. 30.Les engagements comptables sont transmis mensuellement à l'Inspecteur des Finances. Les remarques de la Cour des comptes sont notifiées à l'Inspecteur des Finances pour information.

La liste des marchés publics pour lesquels, en application de l'article 29, premier alinéa, 3° et 4°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis, est communiquée tous les trois mois à l'Inspecteur des Finances.

Art. 31.Si l'Inspecteur des Finances rend un avis défavorable quant à une matière mentionnée à l'article 28, 2°, la dépense ne peut être effectuée, à moins que le Gouvernement ne décide, à la demande du ministre concerné, de marquer son accord.

Chapitre 6. - Dispositions diverses

Art. 32.Les facilités de paiement visées à l'article 49 du règlement budgétaire peuvent être accordées aux conditions suivantes : 1° elles sont demandées par le débiteur;2° elles sont précédées d'une reconnaissance expresse et inattaquable de la dette totale par le débiteur;3° l'institution établit un plan d'apurement pour le débiteur. Lorsque la dette totale s'élève à moins de 10.000 EUR, aucun intérêt de retard n'est calculé. En ce qui concerne les montants supérieurs, le taux légal est appliqué pour calculer les intérêts de retard, conformément à l'article 1153 du Code civil.

Chapitre 7. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 33.Les articles 3, 5 à 11, 12, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 2006, et 13 à 15 de l'arrêté du 10 juillet 2003 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome « centres communautaires » sont abrogés.

Art. 34.Les articles 3 et 5 à 14 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 2003 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du « Centre des médias de la Communauté germanophone », service à gestion autonome sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises, les mots "conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "conformément au décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone".

Art. 36.L'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée de l'enseignement communautaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 17 juin 1992, 6 mars 1993, 21 juin 2001, 20 décembre 2001, 10 juillet 2003 et 16 novembre 2005, est abrogé.

Art. 37.L'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 2003 portant organisation du contrôle budgétaire est abrogé.

Art. 38.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 9 entre en vigueur, pour chacune des institutions, au moment fixé par le Ministre du Budget et au plus tard le 1er janvier 2012.

Art. 39.Le Ministre compétent en matière de Budget et de Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone: K.-H. LAMBERTZ, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Budget des recettes [année] d'après les articles de recettes

Type

CEE

CF

Libellé

Recettes


Légende : - Type : soit GEN (recettes générales) ou AFF (recettes affectées) - CEE : numéro conformément à la classification économique européenne - CF : numéro conformément à la classification fonctionnelle - Libellé : motif de la recette - Recettes : montant de la recette exprimé en milliers Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Budget général des dépenses [année] d'après les divisions organiques, programmes et allocations de base

DO

PR

Libellé

C.E. [année]

C.O. [année]


Légende : - DO : numéro de la division organique - PR : numéro du programme - Libellé : programme administratif ou d'activité dans le cadre duquel la dépense est effectuée - C.E. [année ] : montant du crédit d'engagement exprimé en milliers - C.O. [année ] : montant du crédit d'ordonnancement exprimé en milliers Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Budget administratif des dépenses [année ] d'après les divisions organiques, programmes et allocations de base

DO

PR

CEE

CF

Libellé

C.E. [année ]

C.O. [année ]

Fonds


Légende : - DO : numéro de la division organique - PR : numéro du programme - CEE : numéro conformément à la classification économique européenne - CF : numéro conformément à la classification fonctionnelle - Libellé : programme administratif ou d'activité dans le cadre duquel la dépense est effectuée - C.E. [année ] : montant du crédit d'engagement exprimé en milliers - C.O. [année ] : montant du crédit d'ordonnancement exprimé en milliers - Fonds : Renvoi aux crédits variables Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Budget des recettes [année ] d'après les articles de recettes

CEE

CF

Libellé

Recettes


Légende : - CEE : numéro conformément à la classification économique européenne - CF : numéro conformément à la classification fonctionnelle - Libellé : motif de la recette - Recettes : montant de la recette exprimé en milliers Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Budget des dépenses [année] d'après les divisions organiques, programmes et allocations de base

DO

PR

CEE

CF

Libellé

C.E. [ année]

C.O. [année]


Légende : - DO : numéro de la division organique - PR : numéro du programme - CEE : numéro conformément à la classification économique européenne - CF : numéro conformément à la classification fonctionnelle - Libellé : programme administratif ou d'activité dans le cadre duquel la dépense est effectuée - C.E. [année] : montant du crédit d'engagement exprimé en milliers - C.O. [année] : montant du crédit d'ordonnancement exprimé en milliers Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophoneEupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone

INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE :

Plan comptable uniforme

Classe du bilanLibellé

Sous-classe du bilan/libellé

Rubrique

Libellé

Classe 1 - Ressources propres, provisions et dettes à long terme

10 - Actif net, passif net

101

actif net

108

passif net (-)

15 - Subventions en capital

150

Subventions en capital

16 - Provisions

163

provisions pour risques et charges

17 - Dettes à plus d'un an

176

leasing et emprunt > 1 an

Classe 2 - Immobilisations et créances à long terme

21 - Immobilisations incorporelles

212

concessions, brevets, licences, logiciels, banques de données

22 - Terrains et bâtiments

220

terrains pour bâtiments administratifs et scolaires

222

terrains non-bâtis

223

bâtiments administratifs et scolaires

224

terrains et bâtiments non dissociables

23 - Installations, machines et outillage

230

installations

231

machines

232

outillage

24 - Mobilier et matériel, matériel roulant

240

matériel roulant

243

matériel informatique

244

matériel de bureau et mobilier

245

matériel/mobilier de nature généralement quelconque

246

bibliothèque

247

oeuvres d'art

248

animaux

25 - Leasings

250

terrains et bâtiments détenus en location-financement

251

installations, machines et outillage détenus en location-financement

252

matériel, mobilier et matériel roulant détenus en location-financement

27 - Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés

270

immobilisations corporelles en cours et acomptes

28 - Immobilisations financières

280

participations dans des entreprises liées

281

créances sur des entreprises liées

288

cautions

29 - Créances à plus d'un an

290

créances pour livraisons de marchandises et prestations de services > 1 an

291

créances diverses > 1 an

Classe 3 - En-cours et stocks

300

stocks

360

acomptes versés sur stocks

Classe 4 - Créances et dettes à court terme

40 - Créances pour livraisons de marchandises et prestations de services

400

créances clients

404

factures à établir

406

avances versées

41 - Autres créances

411

créances envers l'administration de la TVA

412

créances envers d'autres institutions

416

créances diverses

418

cautions payées

42 - Dettes échéant dans l'année

422

amortissement en capital sur location-financement < 1 an

423

amortissement en capital sur emprunts < 1 an

43 - Dettes financières

430

emprunts à terme

44 - Dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services

440

fournisseurs belges

444

factures à recevoir

45 - Dettes fiscales, salariales et sociales

451

dettes envers l'administration de la TVA

452

impôts et taxes à payer

453

précompte professionnel

454

cotisations de sécurité sociale ONSS

455

rémunérations/traitements

456

congés payés

459

charges sociales diverses

48 - Autres dettes

482

dettes envers d'autres institutions

483

remboursement à des tiers

489

autres dettes diverses

49 - Compte de régularisation

490

charges à reporter

491

produits acquis

492

charges à imputer

493

produits à reporter

Classe 5 - Placements de trésorerie et valeurs disponibles

51 - Actions et parts

510

actions et parts

52 - Titres à revenus fixes

520

titres à revenus fixes

53 - Dépôts à terme et comptes d'épargne

530

dépôts à terme et comptes d'épargne

55 - Valeurs disponibles

550 - 553

comptes bancaires courants

556

livres de caisse

558

mouvements de fonds et transferts

58 - Virements internes

580

comptes de transferts internes

Classe 6 - Charges

60 - Matières premières, marchandises achetées, sous-traitants

600

achat de matières premières

601

achat de fournitures consommables en vue de la production

602

achat de prestations de services

604

achat de marchandises

608

prélèvements

609

variations des stocks

61 - Autres livraisons de marchandises et prestations de services

610

frais locatifs et charges locatives

611

frais d'entretien et de réparation

612

frais généraux (énergie, frais accessoires, matériel de bureau)

613

frais de téléphone et de port

614

Assurances

615

frais de représentation et cotisations

616

frais de transport et de déplacement

617

personnel intérimaire

618

jetons de présence

619

honoraires et droits divers

62 - Frais de personnel

620

rémunérations, pécules de vacances et primes de fin d'année

621

cotisations de sécurité sociale (employeurs)

622

cotisations patronales (diverses)

623

autres frais de personnel

629

traitements dans l'enseignement

63 - Amortissements et réductions de valeur

631

amortissement - immobilisations incorporelles

634

amortissement - installations, machines et outillage

635

amortissement - matériel, mobilier et matériel roulant

64 - Autres charges

640

impôts et taxes

643

subsides

65 - Charges financières

650

intérêts

658

frais bancaires

66 - Charges exceptionnelles

663

réalisation d'actifs immobilisés (moins-values)

668

allocations d'études

668

dettes actées des exercices antérieurs

69 - Moins-values

694

moins-values sur terrains et bâtiments

696

moins-values sur immobilisations financières

697

moins-values sur créances

Classe 7 - Produits

70 - Chiffre d'affaires

700

repas

701

ventes via distributeurs, ventes de boissons et de glaces

703

travaux sur demande

705

vente de déchets

707

recettes et charges locatives (location à court terme)

708

autres

72 - Production immobilisée

720

production immobilisée

74 - Produits d'exploitation divers

740

subsides

745

redevances

746

recettes locatives - immeubles (locations à long terme)

747

recettes locatives - biens meubles (locations à long terme)

748

primes et remboursement de frais par des tiers

749

remboursement de frais par le personnel et autres produits

75 - Produits financiers

750

intérêts

756

escompte obtenu

758

intérêts sur primes

76 - Produits exceptionnels

763

réalisation d'actifs immobilisés (plus-values)

768

autres produits exceptionnels

769

sponsoring/dons

77 - Impôts

771

remboursements d'impôts

79 - Plus-values

794

plus-values sur terrains et bâtiments

796

plus-values sur immobilisations financières


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Principes de classification et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels de toutes les institutions de la Communauté germanophone 1. Immobilisations incorporelles (classe de bilan 21) 1.1 Notion Doivent être inscrits ici les droits suivants : Concessions, brevets, licences (pour logiciels, banques de données,...), droits de marque, d'auteur et d'édition,... 1.1. Evaluation Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition ou de production, diminué des amortissements périodiques et exceptionnels, le cas échéant.

Le prix d'acquisition comprend la T.V.A. non déductible. 1.2. Amortissements Les immobilisations incorporelles dont la durée d'utilisation économique est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements périodiques du prix d'acquisition ou de production afin de tenir compte de leur dépréciation. La durée d'utilisation retenue est de 4 ans (c.-à-d. un taux annuel d'amortissement de 25 % ), à moins qu'une autre durée ne soit fixée contractuellement. 2.Immobilisations corporelles 2.1. Notion "immobilisations corporelles" Seuls sont inscrits comme immobilisations corporelles les biens physiques qui ont vocation à durer (plus d'un an). 2.2. Classification des immobilisations corporelles 2.2.1. Terrains et bâtiments (classe de bilan 22) Tous les terrains bâtis et non bâtis doivent être comptabilisés séparément. Les terrains sont considérés comme bâtis, même lorsque la construction est partielle. Les terrains avec immeubles en construction doivent déjà être comptabilisés à ce moment comme "bâtis". Un terrain est considéré comme non bâti lorsqu'il peut être valorisé seul, tel quel.

Les bâtiments sont des constructions sur terrain propre ou appartenant à autrui qui ? par une enceinte physique, protègent les personnes ou les biens contre des influences extérieures; ? permettent le séjour de personnes; ? sont intimement ancrées dans le sol; ? montrent une certaine résistance et ? sont fixes.

Font partie des "bâtiments" les installations de base telles que ? l'éclairage; ? les installations collectives de chauffage et production d'eau chaude; ? les systèmes d'aération, à savoir les installations servant à rendre possible, voire plus agréable, le séjour de personnes dans des pièces; ? les systèmes d'irrigation et de drainage, à savoir les installations faisant partie de l'équipement sanitaire ainsi que ? les ascenseurs ? ...

Les aménagements extérieurs sont considérés comme des terrains bâtis.

En font partie les routes, ponts, voiries, pavages, places aménagées, y compris les parkings, les clôtures massives, les murs d'enceinte, les murs de soubassement, les installations sportives, les fondations massives, les canalisations, les couloirs sous voie, les coursives souterraines etc.

Aménagements de biens loués : Doit être enregistré ici à l'actif le prix d'acquisition ou de production de modifications physiques en relation avec les biens donnés en location.

Le prix d'acquisition ou de production d'investissements divers dans des biens donnés en location, tels les installations d'alimentation, les interphones, les installations techniques, doivent être inscrits sous le poste "mobilier et matériel". 2.2.2. Installations, machines et outillage (classe de bilan 23) Les éléments patrimoniaux à inscrire ici servent en principe aux activités des institutions. En font partie : ? les engins de travaux; ? les installations de production et de distribution d'énergie; ? les cuves de stockage ainsi que l'ensemble des fondations, supports...; ? les outils; ? ... .

Les pièces de rechange et les accessoires d'une machine doivent être enregistrés à l'actif avec la machine, dans la mesure où ils font partie de l'acquisition initiale. 2.2.3. Mobilier et matériel, matériel roulant (classe de bilan 24) Sont inscrits ici : ? le parc de véhicules; ? les installations de traitement de l'information; ? les installations de communication; ? les équipements de bureau; ? les livres dans les bibliothèques publiques; ? ... 2.2.4. Leasing (location-financement) L'imputation du bien détenu en location-financement dépend du type de contrat choisi par les parties et de son exécution réelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il faut décider au cas par cas à qui sera imputé le bien détenu en location-financement : a) Enregistrement au bilan du bien détenu en location-financement lors d'une imputation au preneur (= leasing financier) (classe de bilan 25) : Le preneur doit inscrire le bien détenu en location-financement à l'actif à son prix d'acquisition ou de production.Le prix d'acquisition ou de production retenu est celui du bailleur.

Il faut inscrire au passif, à concurrence du prix d'acquisition ou de production enregistré à l'actif, une dette envers le bailleur, et ce dans les "dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services".

Les tranches seront réparties en "intérêts et frais" d'une part et "amortissements" d'autre part. b) Enregistrement au bilan du bien détenu en location-financement lors d'une imputation au bailleur (= leasing opérationnel/renting) : Pour le preneur, les tranches sont des charges d'exploitation et sont inscrites au compte de résultats. 2.2.5. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours (classe de bilan 27) Les immobilisations corporelles en cours concernent toutes les charges échues à la date d'établissement du bilan mais restant à enregistrer à l'actif pour des investissements qui ne sont pas encore terminés ou mis en service.

Les investissements en terrains et bâtiments (aussi en leasing) restent comptabilisés sous ce poste tant qu'ils ne sont pas pris en considération dans la réévaluation du Ministère des Finances.

Acomptes sur immobilisations : Seront inscrits ici les acomptes sur immobilisations versés à des tiers pour des commandes lorsque la livraison ou la prestation de service n'est pas encore intervenue ou facturée.

Transfert d'écritures des immobilisations corporelles en cours : En principe, le transfert interviendra au moment de l'achèvement des travaux (déclaration d'achèvement des travaux, de mutation des immobilisations).

Les terrains ou bâtiments (tant les nouveaux investissements que les travaux d'aménagement de bâtiments existants) sont transférés aux classes de bilan 22 au moment où le Ministère des Finances a procédé à une évaluation. 2.3. Moment de l'enregistrement à l'actif Le point de vue économique en non le point de vue juridique formel est pris en considération pour déterminer la date d'enregistrement à l'actif des actifs immobilisés immeubles. Il convient en premier lieu de vérifier si le terrain/le bâtiment est encore économiquement inscrit au patrimoine du vendeur ou déjà inscrit à celui de l'acheteur.

L'appartenance au patrimoine de l'acheteur est supposée dès l'instant où celui-ci, selon la volonté des parties, peut disposer économiquement de l'actif immobilisé, dans la mesure où plus rien ne s'oppose à la passation de l'acte/l'enregistrement auprès du bureau des hypothèques.

En ce qui concerne les actifs immobilisés meubles corporels, c'est la date d'entrée qui détermine le moment de l'enregistrement à l'actif du bilan.

Les livraisons et prestations de services partielles, pour lesquelles aucun acompte n'a été versé, seront imputées au compte "immobilisations corporelles en cours".

En cas de production immobilisée en régie propre, c'est le moment de la charge qui détermine l'enregistrement à l'actif. 2.4. Evaluation 2.4.1. Notion Les immobilisations corporelles sont évaluées comme suit : a) classe de bilan 22 (terrains et bâtiments) le prix d'acquisition ou de production ainsi que les réévaluations annuelles subséquentes à l'aide des valeurs communiquées par le Ministère des Finances;b) classe de bilan 23 (installations, machines et outillage), classe de bilan 24 (mobilier, matériel et matériel roulant), classe de bilan 25 (leasing financier) : le prix d'acquisition ou de production, diminué des amortissements périodiques et exceptionnels, le cas échéant;c) classe de bilan 27 (acomptes versés et immobilisations corporelles en cours) : le prix d'acquisition ou de production. 2. 4.2. Prix d'acquisition 2.4.2.1. Notion "prix d'acquisition" Font partie du prix d'acquisition toutes les charges engagées pour l'acquisition (prix d'achat) d'un bien corporel, y compris les frais accessoires à payer jusqu'à ce que l'immobilisation puisse être mise en oeuvre, déduction faite des remises. 2.4.2.2. Frais accessoires d'acquisition Font entre autres partie des frais accessoires d'acquisition : ? la T.V.A. non déductible; ? le fret, le transport, l'emballage; ? les assurances, les frais de dédouanement; ? les commissions, frais de courtage et d'intermédiaires; ? les frais du contrat de vente; ? les frais de notaire; ? les indemnités pour la résiliation de contrats de bail ou l'extinction de servitudes grevant des terrains acquis; ? les frais de montage; ? les frais de projet pour les immobilisations corporelles; ? les frais de mise en exploitation; ? ... 2.4.2.3. Diminutions du prix d'acquisition Escomptes, rabais, boni et autres remises diminuent le prix d'acquisition. En principe, le prix d'acquisition sera diminué des montants accordés à titre d'escompte ou de bonus par les fournisseurs. 2.4.3. Distinction entre dépenses d'investissement et d'entretien 2.4.3.1. Dépenses d'investissement a) Principe Une dépense d'investissement doit être enregistrée à l'actif lorsque la substance de l'immobilisation augmente, que sa nature est modifiée ou que sa qualité s'améliore sensiblement.La seule prolongation de la durée d'utilisation ne permet pas de conclure à une dépense d'investissement. Une dépense de modernisation n'est pas une dépense d'investissement. b) Exemples de dépenses d'investissement Par dépense d'investissement, l'on entend notamment les charges pour des travaux d'agrandissement et de transformation de bâtiments. c) Valeurs plafonds Jusqu'à un montant de 5.000 EUR, il ne faut pas opérer de distinction entre dépense d'investissement et d'entretien. Ces charges sont toujours considérées comme des dépenses d'entretien. 2.4.3.2. Dépenses d'entretien a) Principe Une dépense d'entretien survient généralement lorsque les charges servent à conserver une immobilisation dans un état raisonnable, dans la mesure où les améliorations n'impliquent pas que la substance du bien de consommation augmente, que sa nature est modifiée ou que sa qualité s'améliore au-delà de son état initial.Une amélioration technique ou de modernisation est considérée comme une dépense d'entretien. b) Exemples de dépenses d'entretien ? dépenses pour transformation et agrandissement tant que ces travaux ne ressemblent pas à une nouvelle construction, comme par exemple pour la pose de cloisons, le remplacement de portes et fenêtres; ? dépenses pour des modifications dues à des mesures inadéquates; ? dépenses pour l'aménagement (le réaménagement) de jardins; ? frais de montage pour des machines transformées (pas les frais de première installation); ? frais de réparation; ? charges de renouvellement pour des installations de base, comme pour passer du chauffage central à un autre mode de chauffage, même si l'installation remplacée était encore en ordre de marche. Remplacement de systèmes d'aération. Remplacement, sécurisation et modernisation d'ascenseurs. 2.4.4. Biens économiques de peu de valeur Les biens économiques de peu de valeur sont des éléments des immobilisations remplissant concomitamment les conditions suivantes : Ils doivent : ? être sujets à l'usure; ? être meubles; ? pouvoir être utilisés seuls.

Le prix d'acquisition ou de production ne doit pas dépasser 500 EUR. Pour la valeur plafond, l'on prend la valeur brute (T.V.A. non déductible comprise, après déduction toutefois des remises et escomptes). Pour des raisons de simplification, les biens économiques remplissant les conditions susmentionnées peuvent, l'année de leur acquisition ou de leur production, être comptabilisés directement, à 100 %, comme charge. Les livres des bibliothèques publiques ne sont pas concernés; ils doivent être enregistrés à l'actif. 2.4.5. Réévaluation annuelle des terrains et bâtiments Les terrains et bâtiments sont réévalués chaque année. Cette réévaluation sera opérée sur la base des valeurs communiquées par le Ministère des Finances.

Les plus-values et les moins-values calculées ? ne sont, en principe, pas portées au bilan dans les immobilisations elles-mêmes mais bien dans les comptes de correction de valeur (plus-value/moins-value), lesquels seront ventilés conformément aux comptes d'immobilisation; ? sont inscrites au compte de résultats soit comme plus-value (classe de bilan 79) ou comme moins-value (classe de bilan 69). 2.4.6. Amortissements 2.4.6.1. Notion "amortissements" Par "amortissements", l'on entend les montants qui sont inscrits en charges dans le compte de résultats (classe de bilan 63) pour prendre en compte la dépréciation des immobilisations.

En principe, les amortissements ne sont pas enregistrés dans les immobilisations elles-mêmes mais bien dans les comptes de correction de valeur (plus-value/moins-value), lesquels seront ventilés conformément aux comptes d'immobilisation. 2.4.6.2. Amortissements normaux Pour les biens économiques dont la durée d'utilisation est limitée, la dépréciation fait l'objet d'amortissements périodiques du prix d'acquisition ou de production. Les durées d'utilisation suivantes s'appliquent : Installations, machines et outillage 10 ans Mobilier et matériel 5 ans Matériel roulant 5 ans 2.4.6.3. Questions spécifiques quant aux amortissements a) Amortissements exceptionnels De tels amortissements peuvent résulter : ? de l'usure technique anormale d'un bien; ? de dommages affectant un bien économique; ? de la mise hors d'usage/de la non-utilisation d'un bien. b) Amortissement linéaire Les amortissements sont calculés de façon linéaire.c) Amortissement dans l'année de sortie Aucun amortissement ne sera enregistré l'année de sortie.d) Amortissement des frais encourus postérieurement à l'acquisition et la production Les frais encourus postérieurement à l'acquisition et la production font l'objet d'un amortissement linéaire sur la durée d'utilisation restante de l'objet principal.e) Amortissements pour des biens acquis d'occasion Lorsque des biens sont acquis d'occasion à des tiers, l'amortissement tient compte de la durée probable d'utilisation restant à courir. Celle-ci sera fixée au cas par cas. f) Début des amortissements pour immobilisations corporelles en cours Lors de l'achèvement ou de la mise en service, il est nécessaire d'opérer un transfert sur le compte d'immobilisations correspondant. L'amortissement débute au moment de l'achèvement ou de la mise en service. 3. Immobilisations financières (classe de bilan 28) 3.1. Classification 3.1.1. Aperçu Font partie des immobilisations financières les participations et créances à long terme de caractère financier. 3.1.2. Classification 3.1.2.1. Participations Les participations sont des parts de capital d'une entreprise et visent à favoriser l'activité de l'institution par la création d'un lien durable et spécifique avec l'entreprise concernée. 3.1.2.2. Créances nées de prêts consentis à des entreprises ou à des institutions Les prêts sont des créances financières ou en capital (contrairement aux créances pour livraisons de marchandises et prestations). Il y a généralement prêt lorsqu'il y a apport de capital pour un certain temps avec obligation pour le bénéficiaire de rembourser le montant aux conditions convenues et, en règle générale, avec intérêt.

Suivant la destination de l'immobilisation financière, il faudra décider d'inscrire le montant comme un placement à long terme sous "prêts" ou comme créance financière à court terme sous "autres éléments patrimoniaux". 3.2. Moment de l'enregistrement à l'actif Les participations qui ne sont pas entièrement libérées ne sont portées à l'actif qu'à concurrence du montant effectivement libéré.

Dans la mesure où, pour les apports en cours, une libération a été décidée et fixée dans le temps, elle doit être comptabilisée à l'actif sous "acquisition de participations" et, en contrepartie, au passif sous "dettes". 3.3. Evaluation 3.3.1. Participations 3.3.1.1. Prix d'acquisition Les participations sont évaluées à leur prix d'acquisition. Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires d'acquisition. 3.3.1.2. Moins-value Il faut procéder à l'enregistrement d'une moins-value lorsqu'elle est durable. Celle-ci peut être motivée, par exemple, par des pertes croissantes entraînant une dépréciation du capital propre. 3.3.2. Prêts 3.3.2.1. Prix d'acquisition Les prêts sont comptabilisés à leur prix d'acquisition.

Sont considérés comme prix d'acquisition les montants engagés pour les prêts en question. En règle générale, il s'agit de la somme remise à l'emprunteur. 3.3.2.2. Moins-value Il faut procéder à l'enregistrement d'une moins-value lorsqu'elle est durable. Le point 6.5. est appliqué mutatis mutandis. 4. Stocks 4.1. Classification 4.1.1. Aperçu Font partie des stocks tous les biens destinés à être transformés, façonnés et/ou vendus dans le cadre des activités. Seule la destination d'un bien et non sa nature est déterminante pour la comptabilisation et la classification comme élément de stock.

Font partie des stocks les matières premières et les consommables, les encours de fabrication et services en cours de prestation, les produits finis et marchandises ainsi que les acomptes versés sur des éléments de stock. 4.1.2. Matières premières et consommables (classe de bilan 30) En font partie les matières premières et les consommables, les pièces et les produits destinés à la fabrication ou à un autre usage et achetés auprès de fournisseurs tiers ou d'entreprises liées.

Les matières premières sont toutes les matières utilisées directement dans le produit fini et en constituant l'élément essentiel.

Les matières consommables se retrouvent également dans le produit fini, mais n'en constituent qu'un élément secondaire. En fait également partie l'emballage qui est essentiel pour la commerciabilité du produit fini et est compris dans le pris de vente.

Les fournitures consommables sont des matériaux qui ne jouent qu'un rôle indirect dans la fabrication des produits. Les fournitures consommables ne servent pas pour le produit proprement dit mais pour le processus de fabrication, l'entretien de l'installation de production, la production d'énergie etc. En font partie l'énergie et les carburants, le petit outillage, le matériel d'éclairage, de refroidissement, de nettoyage et de graissage, le matériel de réparation et les pièces de rechange pour les équipements d'exploitation.

Font également partie des fournitures consommables l'ensemble du matériel de bureau et de publicité, comme le papier à lettre, les prospectus, les modes d'emploi, les imprimés, les livres de comptes, la papeterie ainsi que le matériel de toute nature pour l'emballage et l'expédition. 4.1.3. Encours de fabrication et services en cours de prestation (classe de bilan 32) Les encours de fabrication sont les matériaux qui se trouvent au stade de la production, auxquels s'appliquent déjà des salaires et coût généraux après le façonnage ou la transformation, sans que le processus de production ne soit achevé. Il s'agit d'éléments qui ne sont plus ni des matières premières ni des consommables mais qui ne constituent pas encore des produits finis.

Les services en cours de prestation sont des marchés en cours ou des services non encore facturés. D'un point de vue purement juridique, ces services nés d'un marché de fournitures ou de services sont considérés comme des créances. La comptabilisation tient compte, en dehors encours de fabrication, de la structure particulière des entreprises de services.

L'enregistrement à l'actif d'encours de fabrication et de services en cours de prestation est soumis au principe de matérialité, c.-à-d. que les produits et services ayant un prix d'acquisition ou de production inférieur à 5.000 EUR ne doivent pas être comptabilisés. 4.1.4. Produits finis et marchandises (classes de bilan 33 et 34) Des produits d'exploitation ne sont finis que lorsqu'ils sont prêts à être expédiés et n'engendrent plus d'autres frais de façonnage ou de traitement. Les produits finis doivent donc remplir deux conditions : ? ils doivent provenir de la propre production et ? le processus de production doit être achevé pour le bien à enregistrer.

L'ajout d'un suremballage ne relève pas du processus de fabrication mais de la commercialisation.

Lorsqu'il s'agit d'une fabrication de longue durée, l'on peut aussi parler de produits finis lorsque les éléments font l'objet de livraisons distinctes, facturées séparément.

Les produits finis commandés et qui, à la date d'établissement du bilan, sont prêts à être livrés font encore partie des stocks. La distinction avec la comptabilisation sous les créances s'opère en se basant sur le moment du transfert des risques au client.

Les marchandises sont des produits finis qui n'ont pas été fabriqués, façonnés ou traités en interne. Il s'agit de biens commerciaux achetés à des tiers dans le but de les revendre. 4.1.5. Acomptes versés (classe de bilan 36) Seront enregistrés sous "acomptes versés" les acomptes versés dans le cadre de commandes de matières premières, de consommables et de marchandises. Si le fournisseur exige et facture déjà la T.V.A. lors de l'acompte et que celle-ci est déductible, c'est le montant net de l'acompte qui sera comptabilisé ici. Si la T.V.A. payée avec l'acompte n'est pas déductible, elle fera partie du prix d'acquisition à enregistrer à l'actif pour l'acompte. 4.2. Moment de la comptabilisation La date d'entrée ou le moment où la marchandise est disponible détermine le moment où les matières premières, les consommables et les marchandises achetées à des tiers sont comptabilisées. 4.3. Evaluation Les stocks sont évalués au prix d'acquisition ou de production. Si, le jour de clôture, le prix côté en bourse ou le prix du marché est inférieur, c'est lui qui doit être passé en compte. Si le prix côté en bourse ou prix du marché ne peut être déterminé, c'est la valeur supposée du remplacement ou de la reproduction qui sera retenue à sa place. Ce principe de l'évaluation la plus basse implique que les pertes décelables mais non encore réalisées au jour de référence seront prises en compte. 5. Créances 5.1. Notion et classification 5.1.1. Notion Sont inscrits comme créances les droits pour lesquels des prestations sont déjà intervenues dans le cadre de contrats bilatéraux mais pour lesquels aucune contrepartie n'a encore été versée par le débiteur (paiement). 5.1.1.1. Créances pour livraisons de marchandises et prestations de services (classe de bilan 40) En font partie les créances découlant de marchés de travaux, de fournitures ou de services et de contrats similaires conclus avec des tiers.

Si des livraisons ou des prestations sont effectuées avant la date d'établissement du bilan mais n'ont pas encore été facturées au moment de l'établissement des comptes annuels, une créance doit apparaître sous la forme d'une "facture à établir".

Les créances à plus d'un an seront comptabilisées séparément (classe de bilan 29). 5.1.1.2. Créances diverses (classe de bilan 41) Font partie des créances diverses toutes les créances et autres éléments patrimoniaux ne devant pas être comptabilisés ailleurs.

En font notamment partie : ? les emprunts à court terme; ? les acomptes versés ne concernant pas des immobilisations ou des stocks; ? les avances sur salaires ou traitements; ? les avances sur frais de déplacement, de séjour et autres; ? les indemnisations à recevoir des assurances; ? les dommages et intérêts; ? les intérêts à recevoir; ? les impôts à récupérer; ? les subventions ou dotations à recevoir; ? ... 5.2. Moment de la comptabilisation Les créances pour livraisons de marchandises et prestations de services sont comptabilisées lorsque les livraisons et prestations de services sont effectuées et facturées.

Les créances diverses nées d'indemnités, d'indemnisations par les assurances, de récupérations d'impôts ou de cotisations sont comptabilisées dès qu'interviennent les faits pour lesquels les lois ou les contrats prévoient l'obligation de (fournir la) prestation.

Les créances diverses nées de subventions ou dotations à recevoir (chez le bénéficiaire) : a) les subventions à recevoir (subventions en capital, subventions de fonctionnement..) Le droit aux subventions est inscrit à l'actif lorsque les conditions matérielles d'octroi sont remplies à la date d'établissement du bilan et que l'allocation est accordée pour le 28 février de l'année suivante au plus tard, et ce sans réserve de liquidation, c.-à-d. que le bénéficiaire a reçu une promesse ferme écrite du donneur (Union européenne, Etat, région, communauté,...). b) les dotations à recevoir : L'enregistrement de la créance/du produit s'opère sur la base de tranches mensuelles égales du droit constaté pour l'exercice en cours. Sont considérées comme droits constatés les sommes communiquées par écrit par le donneur pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, les corrections apportées par le donneur aux dotations d'années antérieures en raison d'une modification des bases de calcul.

Lors de l'établissement d'un bilan intermédiaire, il faut - le cas échéant - distinguer les recettes déjà intervenues (subventions de fonctionnement, dotations) qui représentent un produit pour la période postérieure à la date d'établissement du bilan (compte de régularisation - passif) Les créances envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation ne peuvent être comptabilisées qu'après rapprochement commun.

En ce qui concerne les créances envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation, il faut toujours exiger des confirmations de solde au 31 décembre, et ce pour l'ensemble des postes. Les soldes doivent être rapprochés.

Une créance doit être annulée (extournée) pour irrécouvrabilité lorsque, selon toute vraisemblance, elle ne pourra plus être recouvrée. Une annulation totale ou partielle ne pourra toutefois intervenir (selon l'institution) qu'après accord préalable du Conseil d'administration, du Ministre ou du Gouvernement (voir article 51 du décret du 25 mai 2009).

Si une créance concernant une année antérieure et non encore comptabilisée est établie lors de l'inventaire annuel, elle sera - selon sa nature - enregistrée comme "créance pour livraisons de marchandises et prestations de services" ou comme "créance diverse", avec en contrepartie un "produit exceptionnel" (classe de bilan 76). 5.3. Evaluation 5.3.1. Principe Les créances sont comptabilisées à leur prix d'acquisition (valeur nominale), T.V.A. comprise. 5.3.2. Enregistrement à l'actif d'intérêts à recevoir Dans la mesure où un droit est constaté à la date d'établissement du bilan, les intérêts à recevoir sont enregistrés à l'actif pro rata temporis. En font également partie les intérêts de retard fixés contractuellement. L'enregistrement à l'actif des droits est indépendant du moment de l'exigibilité et est réalisé dans la classe de bilan 491 - "produits acquis". 5.4. Compensation entre les créances et les dettes Les créances ne peuvent être compensées par des dettes (principe de non-compensation). 5.5. Réductions de valeur 5.5.1. Notion Les réductions de valeur sont des corrections purement comptables relatives aux créances. Dans les bilans, ces réductions de valeur sont déduites à l'actif du bilan de la créance concernée (compte "réductions de valeur actées"). 5.5.2. Réductions de valeur particulières Les réductions de valeur particulières doivent correspondre au montant contesté ou au montant dont la réalisation semble douteuse. Les réductions de valeur doivent correspondre aux montants à risque. Pour calculer la réduction de valeur, la TVA comprise dans le montant brut est déduite du montant de la créance, dans la mesure où elle est déductible.

Dans la mesure où les conditions particulières ne requièrent pas une approche différenciée, les taux de correction repris dans le tableau s'appliquent aux créances nettes (abstraction faite de la T.V.A. déductible) en ce qui concerne les risques suivants : ? concordat 100 % ? mise en demeure judiciaire 50 % ? retard de paiement, sursis de paiement, mauvaises conditions financières 25 % Il y a retard de paiement lorsque rien n'a été payé après l'échéance et que des rappels répétés ont été effectués.

On ne peut procéder à des corrections forfaitaires. 6. Placements de trésorerie et valeurs disponibles (classe de bilan 55) 6.1. Notion et classification Sont inscrits ici : les chèques, la caisse et les avoirs auprès d'établissements de crédit.

Les placements à terme seront également enregistrés sous "avoirs auprès d'établissements de crédit".

Chèques Seront comptabilisés tous les chèques reçus mais qui n'ont pas encore été présentés à une banque ou à un tiers pour encaissement. En font également partie les chèques qui ont certes été présentés à la banque mais n'ont pas encore été portés en compte par celle-ci.

Caisse Font partie de la caisse l'argent en espèces et les timbres.

Les devises font également partie des espèces. Les timbres sont les timbres postaux, les timbres fiscaux, les empreintes pour machine d'affranchissement non encore utilisées etc.

Avoirs auprès d'établissements de crédit Les avoirs doivent, en tant que créances sur des banques résidantes ou non, provenir de relations commerciales courantes et régulières. Sont comptabilisés ici les avoirs sur comptes à vue ainsi que les dépôts à terme.

La compensation d'avoirs et de dettes auprès de différents établissements de crédits est interdite. 6.2. Evaluation Les chèques sont évalués comme des créances. Les avoirs en caisses et auprès d'établissements de crédit sont évalués à leur valeur nominale.

Les valeurs disponibles en devises sont comptabilisées au cours le plus bas à la date d'établissement du bilan (31/12/xx). 7. Patrimoine propre 7.1. Aperçu Font partie du patrimoine propre les résultats reportés (gains ou pertes) ainsi que les subventions en capital. 7.2. Classification 7.2.1. Résultat reporté (classe de bilan 10) Il s'agit des gains ou pertes cumulés de l'institution à la date d'établissement du bilan (31/12/xx). 7.2.2. Subventions en capital (auprès du bénéficiaire) (classe de bilan 15) Les subventions d'investissement relatives aux immobilisations sont à inscrire dans les cas où des allocations et subsides non remboursables sont octroyés par des tiers (p.ex. Etat, Région, Communauté,...) lors de l'acquisition d'immobilisations corporelles.

L'inscription de ces subsides au passif sert à clarifier la situation patrimoniale réelle de l'institution.

Ce poste est débité en fonction de la durée d'utilisation restante des biens économiques subsidiés si ceux-ci font l'objet d'amortissements.

L'annulation s'opère alors dans le compte de résultats sous le poste "Produits financiers divers'". Si les subventions d'investissement concernent des terrains/bâtiments ne faisant pas l'objet d'amortissements, ces subventions restent comptabilisées, inchangées, comme subventions en capital dans le patrimoine propre.

Lors de subventions qui doivent être remboursées à certaines conditions, il faut vérifier si une charge économique existe en tenant compte du fait que les conditions imposées sont ou non remplies. S'il faut s'attendre à ce que l'obligation de remboursement devienne effective, celle-ci doit être enregistrée comme dette.

N.B. Les subventions de fonctionnement portées en recettes doivent être directement inscrites sous "produits divers" au compte de résultats. Il est en principe interdit de compenser ces subventions avec les charges qu'elles doivent couvrir (interdiction de compensation). 8. Provisions (classe de bilan 16) 8.1. Notion et classification 8.1.1. Notion Les provisions servent à enregistrer des charges futures qui sont occasionnées dans la période courante ou l'ont été dans une période antérieure mais n'ont pas encore motivé de dette à la date d'établissement du bilan. Les charges doivent être circonscrites quant à leur nature, et probables ou certaines à la date d'établissement du bilan. Le montant de la charge est encore incertain au moment de l'enregistrement au bilan. 8.1.2. Classification 8.1.2.1. Provisions sociales L'obligation de constituer une provision découle de l'obligation générale de constituer une provision pour les dettes incertaines.

Les provisions pour licenciement doivent être inscrites ici.

Conformément à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2009, aucune provision ne doit être constituée pour les pensions. 8.1.2.2. Provisions pour charges fiscales, y compris impôts différés Sont à provisionner les montants résultant de la base imposable jusqu'au terme de l'exercice. Les impôts dont l'assiette a été établie et le rôle rendu exécutoire sont enregistrés comme dettes. 8.1.2.3. Provisions diverses Il faut prévoir des provisions pour ? les réparations importantes/la maintenance ? les procédures en cours ? les garanties Les garanties données naissent en général de contrats de vente ou d'entreprise. Les garanties reposent sur : ? des obligations légales; ? des obligations contractuelles; ? ... 8.2. Evaluation Les provisions sont comptabilisées à concurrence du montant raisonnablement nécessaire. La provision correspond au montant nécessaire pour couvrir le risque ou éteindre l'obligation. 9. Dettes 9.1. Notion et classification 9.1.1. Notion Sont comptabilisées comme dettes les dettes de l'institution constatées à la date d'établissement du bilan, en fonction de leur montant et de leur date d'échéance. Il doit s'agir d'une charge grevant le patrimoine de l'institution et donc d'une dette au bilan.

Les dettes à plus d'un an seront comptabilisées séparément (classe de bilan 17). 9.1.2. Classification 9.1.2.1. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (classe de bilan 42) Il s'agit ici de la partie à court terme de prêts à long terme consentis à l'institution. 9.1.2.2. Dettes financières (classe de bilan 43) Doivent être inscrites ici toutes les dettes bancaires ainsi que les dettes financières envers des tiers. 9.1.2.3. Créances pour livraisons de marchandises et prestations de services (classe de bilan 44) Sont inscrits comme dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services les droits pour lesquels des prestations ont déjà été réalisées dans le cadre de contrats bilatéraux mais pour lesquels aucune somme n'a encore été versée. En font partie les dettes découlant de marchés de travaux, de fournitures ou de services et de contrats similaires conclus avec des tiers.

Si des livraisons ou des prestations sont effectuées avant la date d'établissement du bilan mais qu'une facture n'a pas encore été reçue au moment de l'établissement des comptes annuels, une dette doit apparaître sous la forme d'une "facture à recevoir". 9.1.2.4. Dettes fiscales, salariales et sociales (classe de bilan 45) Sont considérés comme impôts non seulement ceux qui sont inscrits comme tels au compte de résultats mais aussi ceux que l'institution acquitte pour des tiers ou qui constituent pour lui des comptes d'attente (p.ex. TVA, précompte professionnel, précompte immobilier).

Les dettes dans le cadre de rémunérations et charges sociales comprennent entre autres : ? les salaires et traitements encore à liquider; ? les charges et cotisations sociales; ? les provisions pour congés payés, primes, 13e mois, et autres; ? ... 9.1.2.5. Dettes diverses (classe de bilan 48) Font partie des dettes diverses toutes les dettes ne devant pas être comptabilisées ailleurs.

En font notamment partie : ? les acomptes reçus; ? les dettes nées de subventions ou dotations; ? ... 9.2. Moment de la comptabilisation Les dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services sont comptabilisées lorsque les livraisons et prestations de services ont été effectuées et facturées.

Dettes diverses nées de promesses de subventions ou dotations (chez le pouvoir subsidiant) : a) subventions à payer (subventions en capital, de fonctionnement...) La dette née d'une promesse de subvention est comptabilisée lorsque les conditions matérielles d'octroi sont remplies à la date d'établissement du bilan et que l'allocation est accordée pour le 28 février de l'année suivante au plus tard, et ce sans réserve de liquidation, c.-à-d. que le pouvoir subsidiant a fait parvenir une promesse ferme écrite. b) dotations à payer : L'enregistrement de la dette/de la dépense s'opère sur la base de tranches mensuelles égales de la dette constatée pour l'exercice en cours.Sont considérées comme dettes constatées les sommes communiquées par écrit au bénéficiaire pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, les corrections apportées par le pouvoir subsidiant aux dotations des années antérieures en raison d'une modification ultérieure des bases de calcul.

Lors de l'établissement d'un bilan intermédiaire, il faut - le cas échéant - distinguer les dépenses déjà engagées (subventions de fonctionnement, dotations) qui représentent une charge pour la période postérieure à la date d'établissement du bilan (compte de régularisation - actif) Les dettes envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation ne peuvent être comptabilisées qu'après rapprochement commun.

En ce qui concerne les dettes envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation, il faut toujours exiger des confirmations de solde au 31 décembre, et ce pour l'ensemble des postes. Les soldes doivent être rapprochés.

Si une dette concernant une année antérieure et non encore comptabilisée est établie lors de l'inventaire annuel, elle sera - selon sa nature - inscrite au passif comme "dette pour livraisons de marchandises et prestations de services" ou comme "dette diverse", avec en contrepartie une "dépense exceptionnelle" (classe de bilan 66). 9.3. Evaluation 9.3.1. Principe Les dettes sont évaluées à leur valeur de remboursement. En règle générale, la valeur de remboursement est égale au montant pour lequel la dette a été contractée. 9.3.2. Dettes en devises En règle générale, c'est le cours de clôture à la date d'établissement du bilan qui sert de base. 9.3.3. Compensation de dettes En principe, les dettes ne peuvent être compensées par des créances. 10. Comptes de régularisation 10.1. Notion Sont inscrits comme comptes de régularisation ? les postes qui contiennent des dépenses et recettes antérieures à la date d'établissement du bilan, dans la mesure où elles représentent une charge, respectivement un produit, relatif/relative à une période postérieure à cette date. ? les produits et charges de l'exercice écoulé qui ne conduisent qu'ultérieurement à des recettes ou dépenses.

Les comptes de régularisation envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation seront pris en considération dans les confirmations de soldes des créances/dettes au 31 décembre. 10.2. Comptes de régularisation - actif (classes de bilan 490 et 491) Sont notamment à inscrire : a) les charges liquidées après la date d'établissement du bilan (= charges à reporter) ? les intérêts (auprès de l'emprunteur); ? les loyers et fermages (auprès du bailleur); ? les primes d'assurances; ? les subventions de fonctionnement; ? les dotations; ? ...

L'inscription de charges uniques plus élevées, en vue de répartir des coûts publicitaires par exemple, n'est pas autorisée étant donné que de telles charges ne concernent pas une période bien déterminée suivant la date d'établissement du bilan. b) les produits de l'exercice écoulé qui ne mènent à des recettes que l'année suivante (produits acquis) ? les intérêts (auprès du prêteur); ? les loyers et fermages (auprès du bailleur). 10.3. Comptes de régularisation - passif (classes de bilan 492 et 493) Sont notamment à inscrire : a) les produits perçus après la date d'établissement du bilan (= produits à reporter) ? les intérêts reçus (auprès du prêteur); ? les loyers et fermages (auprès du bailleur); ? les subventions de fonctionnement; ? les dotations; ? ... b) les charges de l'exercice écoulé qui ne mènent à des dépenses que l'année suivante (= charges à imputer) ? les intérêts (auprès de l'emprunteur); ? les loyers et fermages reçus (auprès des locataires); ? les primes d'assurances; ? ...

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

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