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Arrêté De La Communauté Germanophone du 16 avril 2020
publié le 14 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes

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ministere de la communaute germanophone
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2020202690
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14/07/2020
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16/04/2020
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16 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, l'article 9.1, alinéa 2, inséré par le décret du 25 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, donné le 8 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 mai 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.403/2/V, donné le 30 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 158/2019 de l'Autorité de protection des données, rendu le 27 septembre 2019;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le stage volontaire de maîtrise a pour objet de préparer un stagiaire à l'exercice d'une activité indépendante ou en entreprise ou de lui faire acquérir des connaissances et compétences pratiques dans le cadre d'études en alternance.Le stage volontaire de maîtrise comporte une partie portant sur la théorie de la profession ainsi qu'une partie en entreprise, dépendant soit d'une formation de chef d'entreprise soit d'un autre cycle d'études en alternance, suivi auprès d'une haute école ou université reconnue, en Belgique ou à l'étranger, et prépare à l'examen de fin de formation de futur chef d'entreprise, de bachelor ou de master. "; 2° dans le § 2, les mots « ou des formations en alternance » sont insérés entre les mots « des formations de chef d'entreprise » et le mot « reconnues » et les mots « à l'article 8 » sont remplacés par les mots « aux articles 8 et 9.1 "; 3° dans le § 3, les mots « Ministre de la Formation » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'un cycle d'études en alternance, le stage volontaire de maîtrise se fonde sur le programme d'études qui régit la formation en alternance auprès de la haute école ou de l'université reconnue et qui a été approuvé par le Ministre de la Formation sur la proposition de l'Institut.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il doit apporter la preuve d'une formation de maîtrise, de bachelor ou de master dans la profession et, en plus, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine, acquise après avoir suivi ladite formation."; 2° le § 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Un formateur ne peut former simultanément à plusieurs professions. Si le formateur désigné dans la convention de stage quitte l'entreprise formatrice avant l'échéance de ladite convention, l'Institut peut accorder une dérogation à ces conditions pour l'année de formation en cours. "; 3° le § 4 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le chef d'entreprise est dispensé de la participation au perfectionnement pédagogique s'il peut attester de ses aptitudes en produisant un certificat d'aptitudes pédagogiques ou des certificats similaires dans le domaine de la pédagogie professionnelle. L'Institut ne peut accorder au chef d'entreprise plus d'un an de report pour apporter la preuve qu'il a suivi avec fruit le perfectionnement pédagogique.

Le chef d'entreprise est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail couvrant les accidents auxquels le stagiaire pourrait être exposé durant sa formation au sein de l'entreprise, sa participation aux cours de formation générale et professionnelle, aux cours suivis auprès de la haute école ou de l'université reconnue, aux tests, aux examens et aux formations interentreprises, ainsi que sur le chemin de la formation. "; 4° le § 5 est complété par la phrase suivante : « L'Institut fixe le nombre maximal d'apprenants par entreprise et par profession en fonction des données propres à l'entreprise, telles que l'assurance d'un encadrement par les formateurs mentionnés à l'article 2, § 2, l'infrastructure présente, le volume des commandes et le nombre de clients."; 5° l'article est complété par les § § 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6 - Une entreprise qui n'est pas en mesure de transmettre, pour la profession faisant l'objet de la formation pratique, certaines des compétences prévues au programme de formation agréé conformément à l'article 1er, § 3, ou qui ne correspond pas, en certains points, au profil professionnel, peut tout de même être agréée comme entreprise formatrice, à condition que tous les futurs stagiaires participent à une formation pratique interentreprises. § 7 - Pour chaque entreprise formatrice, l'Institut établit un dossier qui contient les informations ou documents suivants : 1° une copie du certificat d'agrément comme entreprise formatrice;2° le nom et le siège social de l'entreprise formatrice;3° son numéro d'entreprise;4° le lieu où se déroule la formation pratique;5° le profil de l'entreprise;6° le cas échéant, les devoirs particuliers de l'entreprise formatrice quant à une formation pratique interentreprises;7° les informations suivantes relatives au chef d'entreprise : a) le nom, le prénom et la date de naissance;b) le parcours professionnel, les copies de certificats et de diplômes, la preuve de son expérience professionnelle, apportée par des certificats de travail, des attestations d'emploi ou des fiches de paie;c) la preuve qu'il est mandaté, apportée soit par une attestation soit par les statuts de l'entreprise;8° si le ou les formateurs ne sont pas le chef d'entreprise, les données suivantes relatives au(x) formateur(s) : a) le nom, le prénom et la date de naissance;b) le parcours professionnel, les copies de certificats et de diplômes, la preuve de l'expérience professionnelle, apportée par des certificats ou attestations de travail ou par des fiches de paie;9° le règlement de travail de l'entreprise formatrice. La direction générale est responsable du traitement des données à caractère personnel. Ces données sont conservées jusqu'à ce que la personne à laquelle elles se rapportent atteigne l'âge de 100 ans. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° (Concerne le texte allemand.); 2° dans le § 2, les mots « dans les quinze jours suivant la date d'effet » sont remplacés par les mots « durant la période d'essai ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Toute convention de stage qui s'inscrit dans le cadre de la fréquentation de cours en Communauté germanophone est conclue exclusivement entre le 1er juillet et le 1er octobre.Dans le cas d'un autre cycle d'études en alternance suivi auprès d'une haute école ou université en Belgique ou à l'étranger, ce sont les délais y prévus qui s'appliquent.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux conventions qui, en raison d'un changement d'entreprise formatrice, doivent être conclues dans le courant de l'année de formation. "; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « La convention de stage est conclue par cycle d'études pour une durée maximale de trois ans.La durée totale maximale des différentes conventions peut être portée à quatre années et demie de formation par cycle dans le cas d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute école ou université reconnue située en dehors de la Communauté germanophone, et ce, pour s'aligner sur les dispositions y applicables.

En cas de redoublement, la convention de stage peut être prolongée une fois d'un an, et ce, par cycle d'études. La durée minimale de la convention est d'un an, sauf lorsqu'elle a été conclue à la suite de la résiliation d'une convention antérieure. Chaque convention comporte une période d'essai de trois mois. "; 3° dans le § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « la législation du travail et ne peut » sont remplacés par les mots « la législation belge applicable et ne peut, le cas échéant, », le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 20 », les mots « une allocation mensuelle » sont remplacés par les mots « une indemnité mensuelle minimale » et les mots « pour la 3e année » sont remplacés par les mots "à partir de la 3e année »;4° le § 3 est abrogé.5° l'article est complété par les § § 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5 - Les chefs d'entreprise ont l'obligation d'octroyer si nécessaire au stagiaire, en plus des jours fériés et avant la fin de chaque année de formation, un congé complémentaire non rémunéré lui permettant d'avoir respectivement vingt ou vingt-quatre jours ouvrables de congé, selon qu'il s'agit d'une semaine de cinq ou de six jours. Les chefs d'entreprise octroient aux stagiaires dix jours de congés non rémunérés supplémentaires par année de formation afin qu'ils puissent se préparer aux examens que comprend la formation. § 6 - L'entreprise formatrice participe aux frais de déplacement entre le domicile du stagiaire et l'entreprise, et ce, proportionnellement au coût des transports en commun, à moins que la commission paritaire compétente ne prévoie une règlementation plus avantageuse pour le stagiaire. »

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un 4.1 rédigé comme suit : « 4.1 - de payer au centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME reconnu les droits d'inscription pour le cycle d'études concerné "; 2° dans le 5°, les mots « de première session » sont insérés entre les mots « tests et examens » et le mot « obligatoire »s;3° le 6° est complété par les mots « et de permettre au stagiaire de prendre congé pendant la période préparatoire aux examens prévue dans l'horaire ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un 1.1 rédigé comme suit : « 1.1 - de s'inscrire dans les délais auprès d'une haute école ou université reconnue et de payer les frais d'inscription dus; » 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le délai d'inscription auprès du centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME et celui auprès de la haute école autonome en Communauté germanophone prennent fin chaque année le 30 septembre.»

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par les mots « , ou auprès de la haute école ou de l'université reconnue qui propose un cycle en alternance et dont le programme de formation a été agréé conformément à l'article 1er, § 3 »;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Si les cours, tests et examens sont organisés dans des institutions de la Communauté germanophone reconnues à cette fin, les conditions de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes sont d'application.»

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Après la fin de la période d'essai, l'entreprise formatrice et le stagiaire peuvent résilier la convention de stage.

La convention de stage prend fin en cas de divergences inconciliables entre les parties et après l'échec d'une tentative de conciliation organisée par le secrétaire d'apprentissage. Sauf accord à l'amiable contraire, le délai de préavis sera dans ce cas de quatre semaines à dater de la conciliation. »

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 13, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « L'entreprise formatrice ou le stagiaire informent immédiatement l'Institut de l'éventuelle résiliation de la convention de stage. »

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Art. 12.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 avril 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS

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