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Arrêté Royal du 16 décembre 1998
publié le 24 février 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant les articles 119 et 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033016
pub.
24/02/1999
prom.
16/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/16/1999033016/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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16 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant les articles 119 et 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 juin 1964 fixant le statut du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié;

Vu le protocole n° S 6/98 du 14 décembre 1998 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que trois emplois de chef d'établissement sont actuellement vacants dans l'enseignement de la Communauté germanophone et que la situation doit immédiatement être stabilisée afin que les établissements d'enseignement concernés soient dirigés au mieux et de façon cohérente;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête :

Article 1er.L'article 119 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par la disposition suivante : « Article 119 - Les conditions requises dans le chef des candidats, le programme, la date et le lieu des épreuves, le délai et la forme de présentation des candidatures sont portés à la connaissance du public par voie d'appel inséré au Moniteur belge et par tout autre moyen de publication que le Ministre estime nécessaire. »

Art. 2.L'article 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 120.Au plus tard lorsqu'une fonction de promotion est vacante depuis trois ans, des examens sont organisés en vue de la délivrance du brevet correspondant.

Les porteurs du brevet de promotion qui ne peuvent être nommés eu égard au nombre d'emplois à conférer sont versés dans une réserve. Le brevet des personnes versées dans une réserve reste valable 6 ans.

Les candidats qui, dans un délai de six ans précédant l'adoption du présent arrêté, ont réussi des examens organisés par la Communauté germanophone mais n'ont pas obtenu un brevet de promotion en vertu des dispositions existant au moment des examens, recevront ce brevet avec effet au jour de la publication du présent arrêté. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 décembre 1998.

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

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