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Arrêté De La Communauté Germanophone du 16 juillet 2015
publié le 29 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement reportant l'indexation de certaines allocations dans le secteur de la politique de la santé et des personnes âgées pour l'année 2015

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2015204698
pub.
29/10/2015
prom.
16/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/16/2015204698/moniteur
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16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement reportant l'indexation de certaines allocations dans le secteur de la politique de la santé et des personnes âgées pour l'année 2015


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée, le 14 juillet 1994, l'article 22, 6° et 6ter, l'article 23, § 3bis, l'article 37, § 12, l'article 47 et l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°;

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, les articles 57, 59 et 59ter;

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, les articles 6, 10, 95, 96, 105 et 170;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 16 juillet 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'indice-pivot applicable à certaines interventions dans le secteur de la politique de la santé et des personnes âgées a été dépassé le 30 juin 2015; qu'une indexation de ces allocations entraînerait d'importantes dépenses supplémentaires, alors qu'aucune augmentation des subsides n'a été prévue en 2015 pour pouvoir supporter une indexation des subventions accordées de manière autonome à des organisations actives dans le secteur de la santé et des personnes âgées par les communautés et régions compétentes, ce qui pourrait mener à un déséquilibre entre les différentes organisations; qu'en conséquence, les communautés et régions compétentes ont décidé de suspendre l'indexation dans les secteurs concernés; que le présent arrêté doit être adopté avant le 31 juillet 2015 pour être exécutoire et que son entrée en vigueur ne souffre dès lors aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille et de Personnes âgées;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 152, alinéa 1er, de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'alinéa 2 du même article est applicable aux allocations prévues dans les dispositions suivantes : 1° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;2° l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;3° l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;4° l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;5° l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, limité aux catégories 1 et 4;6° la convention nationale entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs, conclue en application de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale;8° les conventions de revalidation pour le long terme conclues entre le Comité de l'Assurance de l'INAMI et les établissements suivants en vertu de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : - 953 et 965 Centres de rééducation fonctionnelle ambulatoire;9° les conventions conclues entre le Comité de l'Assurance de l'INAMI et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs en vertu de l'article 22, 6ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;10° l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques;11° l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est portée à la charge de l'Etat;12° l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément spécifiques des maisons de soins psychiatriques;13° l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée;14° l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée;15° l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, limité aux services de gériatrie isolés et aux services spécialisés isolés de revalidation et de traitement mentionnés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er juin 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Santé et de Personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 juillet 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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