Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 mai 2019
publié le 10 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2019203811
pub.
10/09/2019
prom.
16/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/16/2019203811/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 66;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les hôpitaux, rendu le 21 novembre 2018;

Vu le compte rendu de l'assemblée générale de la Cour des comptes, tenue le 19 septembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 17 janvier 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.665/3, donné le 15 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la déclaration conjointe du 27 juin 2016 concernant le plan Mise en Alerte des Services hospitaliers (MASH);

Considérant le protocole d'accord du 24 octobre 2016 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées dans les articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant le plan d'urgence hospitalier;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.- Dans le 14° de la partie « A. Normes générales applicables à tous les établissements » de la rubrique « III. Normes organisationnelles » de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Sans préjudice des compétences du médecin-chef, le directeur général est responsable du plan d'urgence hospitalier en ce qui concerne ses aspects médicaux (plan d'urgence hospitalier médical - PUH MED) et, sans préjudice des compétences du directeur technique, en ce qui concerne les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (plan d'urgence hospitalier technique - PUH TEC). Dans le cadre de ces responsabilités : a) le directeur général ou son suppléant préside le comité permanent;b) le directeur général ou son suppléant est le correspondant pour les autorités en cas de catastrophe interne ou externe.A cette fin, le directeur général ou son suppléant se tient à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; c) le directeur général ou son suppléant préside la cellule de coordination de l'hôpital lorsque le plan d'urgence hospitalier est activé;d) le directeur général ou son suppléant détermine la capacité de traitement de l'hôpital et la mentionne dans le journal de bord de l'Incident Crisis Management System (ICMS).A cette étape, la capacité de traitement de l'hôpital se réfère au nombre de lits disponibles au moment de l'incident; e) le directeur général ne peut en aucun cas modifier la capacité « réflexe » ou d'accueil de l'hôpital pendant l'incident.Par « capacité [008d]"réflexe" ou d'accueil », il faut entendre, à cette étape, le nombre minimal de victimes qui peuvent être prises en charge par le lieu d'implantation de l'hôpital dans la première heure; f) en concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral, le directeur général ou son suppléant peut décider, lorsque le plan d'urgence hospitalier est déclenché, de ne plus admettre à l'hôpital d'autres victimes, si la capacité « réflexe » est atteinte. Chaque hôpital nomme un coordinateur du plan d'urgence. Celui-ci agit, tant au sein de l'hôpital qu'en dehors, comme point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Il assure des missions tant préventives qu'opérationnelles dans le cadre du plan d'urgence hospitalier. Il est responsable de la coordination et du contrôle de la qualité de toutes les activités liées au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, il apporte son soutien et coopère aux opérations suivantes : a) établissement et mise en oeuvre de procédures d'urgence sur la base d'une analyse de risques tout en tenant compte de la sécurité des patients et des collaborateurs;b) élaboration d'un plan d'urgence adapté à tous les services de l'hôpital;c) intégration des plans d'urgence communaux et provinciaux dans le plan d'urgence hospitalier;d) diffusion du plan d'urgence hospitalier au sein de l'hôpital;e) contrôle des adaptations rendues nécessaires par les changements apportés à l'organisation de l'hôpital;f) organisation des exercices catastrophes;g) formation des acteurs-clés dans le cadre du plan d'urgence hospitalier;h) information du personnel hospitalier et mise en place d'une cellule de communication avec les services hospitaliers et les organismes extérieurs;i) évaluation des situations dans lesquelles le plan d'urgence hospitalier a été appliqué. Dans les situations d'urgence qui conduisent à l'activation du plan d'urgence hospitalier, le coordinateur du plan d'urgence joue un rôle au sein de la cellule de coordination de l'hôpital : il contrôle les opérations et appuie le directeur général. Le temps de travail du coordinateur du plan d'urgence est fixé par l'hôpital en fonction de sa taille et de l'analyse de risques effectuée. La fonction de coordinateur du plan d'urgence est compatible avec une autre fonction exercée au sein de l'hôpital. Si le plan d'urgence hospitalier est activé, il convient de toujours tenter de joindre le coordinateur du plan d'urgence lorsque celui-ci n'est pas présent, pour autant qu'il soit disponible.

Chaque hôpital dispose d'un comité permanent qui, sous la direction du directeur général, établit, actualise et valide le plan d'urgence hospitalier. Au sein de ce comité permanent, un bureau est mis en place et se compose au moins du médecin-chef, du coordinateur du plan d'urgence, du chef du service des urgences et d'une personne occupant la fonction de secrétaire. Le secrétariat peut être assuré par l'une des personnes occupant une fonction obligatoire au sein du bureau. La relation entre celui-ci et le comité permanent sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur qui définit au moins les missions, la fréquence des séances et les modalités de prise de décisions du bureau. Le bureau est responsable de la préparation des procédures et assiste le comité permanent dans la mise en oeuvre des décisions prises dans le cadre du plan d'urgence hospitalier.

Le plan d'urgence hospitalier doit être soumis pour avis au bourgmestre de la commune où l'hôpital se trouve. A cette fin, il est transmis au bourgmestre qui le transfère à la cellule de sécurité communale pour avis. Il est instamment recommandé qu'un représentant de l'hôpital soit membre de la cellule de sécurité communale pour garantir l'ancrage du plan d'urgence hospitalier dans le plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) au sens de l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et pour faire le lien avec la mobilisation préhospitalière. Lorsqu'elle formule sa position, la cellule de sécurité communale implique, d'une part, la province où l'hôpital se trouve et, d'autre part, l'inspection d'hygiène fédérale.

A cette fin, le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection d'hygiène fédérale de la province sont invitées aux débats relatifs au plan d'urgence hospitalier qui se tiendront au sein de la cellule communale de sécurité. Si les représentants de la province ne réagissent pas à l'invitation, la cellule de sécurité communale adopte sa position en toute autonomie et la transmet pour information au coordinateur provincial du plan d'urgence, à l'inspection d'hygiène fédérale et au bourgmestre. Le coordinateur provincial du plan d'urgence et l'inspection d'hygiène fédérale peuvent faire parvenir au bourgmestre leurs remarques quant à cette prise de position. Si aucune objection n'a été faite dans un délai de deux mois à compter de la communication de la décision, l'avis de la cellule de sécurité communale est réputé définitif. Sur cette base, avec ou sans les commentaires du coordinateur provincial du plan d'urgence et/ou de l'inspection d'hygiène fédérale, le bourgmestre délivre une attestation relative à la prise de position quant au plan d'urgence hospitalier. Des commentaires peuvent être formulés sur l'attestation du bourgmestre. Celle-ci est transmise à l'hôpital qui la transfère au ministre compétent en matière de Santé. Sur la base de cette attestation, le ministre se prononce sur l'approbation du plan d'urgence hospitalier, qui est valable cinq ans.

En vue de prolonger ladite approbation, l'hôpital introduit une nouvelle demande d'approbation du plan d'urgence hospitalier six mois avant l'expiration de la période de cinq ans débutant à partir de la précédente approbation.

Dans le cadre de la mise en oeuvre pratique du plan d'urgence hospitalier, il incombe à l'hôpital d'élaborer un plan pluriannuel qui prévoit l'organisation d'au moins un exercice par an. Il est recommandé que l'hôpital et la cellule de sécurité communale se tiennent mutuellement informés si l'exercice a un impact sur l'environnement direct et l'aide. La cellule de sécurité communale contrôle la mise en oeuvre du plan pluriannuel. Le déclenchement réel d'un plan d'urgence hospitalier en raison d'une véritable situation d'urgence peut remplacer l'exercice annuel pour autant qu'il soit suivi d'un débriefing qualitatif avec tous les intervenants concernés et que les points d'amélioration en découlant soient intégrés au plan.

Le plan d'urgence hospitalier se compose de deux phases : une phase « d'information » et une phase « d'activation ». Le centre d'appels d'urgence 112 joue un rôle décisif lors de l'élaboration des phases du plan d'urgence hospitalier. La phase « d'activation » se divise également en deux étapes : les niveaux I et II, fixés par la cellule de coordination de l'hôpital.

Pendant la phase « d'information » : a) la situation d'urgence est avérée, soit parce que, suite à l'information par le centre d'appels d'urgence 112, l'hôpital a déclenché le Plan d'intervention médical (PIM), soit parce qu'en raison d'un seul et même événement, l'hôpital fait face à un important afflux spontané et non annoncé de patients.Dans ce dernier cas, c'est l'hôpital lui-même qui informe le centre d'appels d'urgence 112; b) le médecin urgentiste qui coordonne le plan d'urgence est averti. Il s'informe du type de situation d'urgence, du nombre de victimes auquel il faut s'attendre, de la nature des pathologies concernées et des délais d'arrivée. Sur la base de ces informations, le médecin urgentiste décide, après une concertation interne, du passage ou non à la phase d'activation.

Le plan d'urgence hospitalier doit décrire comment l'hôpital informera son environnement immédiat en cas d'urgence.

Pendant la phase « d'activation », le « niveau I » correspond à une augmentation minimale du nombre de collaborateurs concernés, gérée au moyen de transferts de personnel en interne. Aucun personnel supplémentaire n'est mis en place. Ce « niveau I » correspond à un nombre attendu de victimes qui ne dépasse pas la capacité « réflexe ».

Le « niveau II » correspond lui à un nombre élevé de victimes qui dépasse cette capacité « réflexe ». Il est ici nécessaire de faire appel à du personnel supplémentaire.

Le plan d'urgence hospitalier prévoit des procédures pour l'évacuation, le transfert, l'accueil et l'isolement des victimes et doit traiter les questions suivantes : a) la création, la composition et le fonctionnement d'une cellule de coordination hospitalière chargée de gérer les opérations, de recueillir des informations sur la situation d'urgence, de décider de l'étendue des mesures à prendre par l'établissement et, le cas échéant, d'adapter le plan d'urgence hospitalier et d'assurer le contact avec les familles, les autorités et la presse;b) les étapes, les phases et les collaborateurs pouvant être mobilisés au sein de l'hôpital, les procédures et la logistique relative aux mesures ainsi que la désignation des personnes habilitées à décider du déclenchement du plan d'urgence hospitalier ou d'une de ses phases;c) la désignation des locaux réservés, en fonction du degré d'urgence, à l'admission, à la surveillance et au traitement des victimes ainsi que de ceux réservés à la presse, aux familles, aux autorités et aux dépouilles mortelles;d) la procédure d'identification des victimes;e) le schéma d'organisation, l'organisation du travail et la désignation des membres du personnel pour chaque phase ou niveau, selon le cas;f) une liste des médecins et de toutes les autres catégories du personnel hospitalier qui doivent pouvoir être rappelés et disponibles immédiatement, ainsi que des médecins et de toutes les autres catégories de personnel qui peuvent être rappelés et les modalités de rappel en vigueur;g) les mesures logistiques relatives à l'application du plan d'urgence hospitalier, notamment l'utilisation des équipements, des médicaments et des réserves, les mesures relatives aux réserves de sang et à leurs dérivés ainsi que les mesures concernant les services des urgences et des soins intensifs, les salles d'opération, le service de radiologie et le laboratoire;h) les mesures prises pour protéger les victimes, le personnel, les locaux et les équipements en cas de contamination ainsi que les procédures et techniques de décontamination à mettre en oeuvre;i) les procédures relatives à la circulation au sein de l'établissement et au contrôle de l'environnement hospitalier;j) le fonctionnement d'une structure d'accueil et de prise en charge psychosociale des familles;k) la possibilité d'étendre tous les moyens de communication, de développer les réseaux de communication ainsi que la centralisation et la diffusion des informations reçues;l) la procédure de coopération avec les autorités communales et provinciales en vue d'impliquer l'hôpital dans les plans d'urgence communaux et provinciaux;n) une description de l'utilisation du plan d'urgence hospitalier sous la forme d'un tableau récapitulatif;n) un manuel qui rassemble les instructions pour les différents types de services et de personnel hospitaliers;o) les ressources allouées à la formation des médecins et de l'ensemble du personnel;p) le plan d'exercices pluriannuel qui sert à valider ou, selon le cas, à adapter le plan d'urgence hospitalier;q) les mesures pour l'accueil en toute sécurité, le transfert interne ou l'évacuation externe des patients hospitalisés et du personnel hospitalier;r) la capacité d'accueil, exprimée en termes de capacité de traitement effective, ainsi que la capacité « réflexe ». Le plan d'urgence hospitalier doit notamment traiter des événements qui présentent des risques majeurs et au moins des défaillances d'équipements informatiques, des pannes des institutions de soins, des incendies, des risques de nature chimique, biologique, radiologique et/ou nucléaire, des explosifs (CBRNe), des épidémies ainsi que des risques pour lesquels un plan d'urgence doit être établi conformément aux règles en vigueur.

Chaque service et chaque membre du personnel doivent être informés des instructions les concernant et de leur mission dans le cadre du plan d'urgence hospitalier. »

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 3.- Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

^