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Arrêté De La Communauté Germanophone du 17 avril 2008
publié le 28 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement relatif à la formation et à l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique en Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2008033059
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28/07/2008
prom.
17/04/2008
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17 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement relatif à la formation et à l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique en Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1969;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment les articles 18, 5° et 33, 5°;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin 1976, 1er avril 1977 et 21 octobre 1980;

Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par les décrets des 18 octobre 1999, 23 octobre 2000, 29 mars 2004, 6 juin 2005, 26 juin 2006 et 25 juin 2007;

Vu le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 25 juin 2007;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, tel que modifié;

Vu le protocole n° S5/2008 OSUW 2/2008 du 27 mars 2008 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 avril 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adoption du présent arrêté ne souffre plus aucun délai étant donné que l'examen doit encore être complètement organisé avant la fin de l'année scolaire 2007-2008 et que les négociations menées avec les instituts de formation compétents à propos de la formation ont pris du retard;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Organisation de la formation

Article 1er.Il est instauré une formation pédagogique permettant aux cursistes de se préparer à l'examen en vue d'obtenir le certificat d'aptitude pédagogique.

Art. 2.La formation pédagogique est organisée sous forme modulaire et comprend au moins 165 heures.

Art. 3.La formation pédagogique est exclusivement proposée par des instituts de formation agréés par la Communauté germanophone.

Art. 4.La formation pédagogique comprend trois modules : 1° module I : l'école et ses acteurs Ce module porte au moins sur les thèmes essentiels suivants : le contexte de l'école et de la formation, l'élève dans le contexte scolaire ainsi que les droits et devoirs de l'enseignant/du formateur;2° module II : organisation de processus d'enseignement et d'apprentissage Ce module porte au moins sur les thèmes essentiels suivants : didactique générale, didactique disciplinaire, conduite d'une classe et compétences médiatiques;3° module III : formation pratique Ce module porte au moins sur les thèmes essentiels suivants : laboratoires, stages d'observation et stages pratiques. Les modules sont dispensés dans le respect des articles 12 et 13 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

A la fin de chaque année de formation, les instituts de formation en vérifient le contenu en collaboration avec l'inspection-guidance pédagogique du Ministère de la Communauté germanophone et l'adaptent le cas échéant.

Art. 5.En ce qui concerne la formation pédagogique, la présence au cours est obligatoire. Si un cursiste n'a pas fréquenté au moins 75 % des cours de l'ensemble de la formation et 50 % des cours d'un module, il est censé ne pas avoir réussi la formation.

Les absences motivées, autorisées dans le cadre de la réglementation du travail dans l'enseignement de la Communauté germanophone ne sont pas considérées comme « absence » au sens du premier alinéa du présent article.

Les différents instituts de formation déterminent les autres critères à remplir pour réussir la formation pédagogique.

En début de formation, chaque institut de formation décide au cas par cas d'éventuelles dispenses de cours.

Art. 6.La formation doit être achevée dans un délai de trois ans, depuis son début jusqu'à l'examen final. Si ce n'est pas le cas, il faut suivre à nouveau toute la formation.

Art. 7.L'institut de formation peut exiger des cursistes un droit d'inscription dont le montant ne peut être supérieur à 300 EUR.

Art. 8.Les membres du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant des écoles secondaires, normales et spéciales, de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone et de la haute école autonome reçoivent une allocation pour l'encadrement pédagogique des cursistes pendant leur formation pratique.

L'allocation visée au premier alinéa est de 4,00 EUR par heure d'encadrement. Ce montant est adapté annuellement au mois de septembre en fonction de l'évolution de l'indice santé applicable aux traitements.

L'allocation est liquidée annuellement au terme de la formation. CHAPITRE II. - Le Jury

Art. 9.Il est institué un jury de la Communauté germanophone, ci-après dénommé « le jury », chargé de délivrer le certificat d'aptitude pédagogique.

Art. 10.Le jury est composé : 1° d'un président et d'un vice-président, désignés par le Gouvernement parmi les agents de niveau I du Ministère de la Communauté germanophone ou parmi les membres de l'inspection-guidance pédagogique du Ministère, qui sont en activité de service ou à la retraite;2° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi le personnel de l'inspection-guidance pédagogique du Ministère;3° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel de la Communauté germanophone; 4° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, représentants de la formation dans les classes moyennes, choisis parmi le personnel de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. et des Centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 5° d'un membre effectif et d'un membre suppléant choisis parmi les conférenciers des cours de formation pédagogique. Le ministre compétent désigne des agents du Ministère de la Communauté germanophone comme secrétaire et secrétaire suppléant du jury.

Art. 11.Les mandats mentionnés à l'article 10 ont une durée indéterminée.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone est applicable au jury. CHAPITRE III. - Inscription et admission à l'examen

Art. 13.Pour être admis à l'examen en vue d'obtenir le certificat d'aptitude pédagogique, les candidats doivent : 1° être titulaires d'un des certificats de formation suivants : a) certificat de formation du niveau « master » , obtenu auprès d'une université de la Communauté française ou de la Communauté flamande de Belgique, qui ne permet pas de suivre une agrégation dans une université de la Communauté française ou de la Communauté flamande de Belgique ainsi que tout certificat de formation y assimilé;b) certificat de formation du niveau « bachelor », obtenu auprès d'une université ou école supérieure de la Communauté française ou de la Communauté flamande de Belgique, qui ne comporte pas de titre pédagogique, ainsi que tout certificat de formation y assimilé;c) diplômes de l'enseignement secondaire supérieur général, technique, professionnel ou artistique, ainsi que tout certificat de formation y assimilé;d) certificat de patronat, ainsi que tout certificat de formation y assimilé;e) brevet des cours professionnels secondaires supérieurs, ainsi que tout certificat de formation y assimilé;f) diplômes des cours techniques ou professionnels secondaires inférieurs, ainsi que tout certificat de formation y assimilé;2° avoir suivi avec fruit, auprès d'un institut de formation agréé par le Gouvernement de la Communauté germanophone, une formation pédagogique d'au moins 165 heures;3° avoir introduit à temps auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Division « Enseignement et Formation », leur demande complète de participation à l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique.

Art. 14.La demande de participation à l'examen est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe Ire.

Art. 15.Les documents suivants seront joints à la demande : 1° une copie du certificat de formation et, le cas échéant, de son assimilation;2° l'attestation délivrée par un institut de formation agréé par le Gouvernement de la Communauté germanophone après la réussite d'une formation pédagogique d'au moins 165 heures;3° la préparation détaillée de l'heure de cours à dispenser, en cinq exemplaires;4° le travail de portfolio qui documente au moins le déroulement de la formation, les laboratoires, stages d'observation et stages pratiques. Lorsque l'autorité a un doute fondé quant à l'authenticité d'une copie présentée, elle contacte l'organisme qui a délivré l'original du document. Elle peut, secondairement, contacter par lettre motivée la personne qui a présenté la copie. Tant que celle-ci n'a pas présenté l'original, la procédure est suspendue.

Art. 16.La demande de participation à l'examen ainsi que tous les documents nécessaires doivent, à une date fixée et publiée par le Ministère de la Communauté germanophone, être introduits auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Division « Enseignement et Formation ».

Pour permettre une organisation correcte de l'examen, l'institut de formation concerné doit introduire, à une date fixée et publiée par le Ministère de la Communauté germanophone les documents suivants des cursistes : 1° une copie du certificat de formation et, le cas échéance, de son assimilation;2° le formulaire figurant à l'annexe II, avec deux sujets de leçon au choix. CHAPITRE IV. - Déroulement et évaluation de l'examen

Art. 17.L'examen consiste en une heure de cours dont le sujet est préalablement communiqué au Ministère de la Communauté germanophone conformément à l'article 16 du présent arrêté. L'heure de cours est dispensée auprès d'une école secondaire reconnue et déterminée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, de la haute école autonome ou des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes.

L'examen est noté sur 200 points, la pondération étant communiquée auparavant aux candidats.

Les critères d'évaluation sont déterminés par le jury.

Art. 18.Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les membres effectifs ont voix délibérative, pas le président. En cas de parité des voix, c'est le président qui décide.

Art. 19.L'examen est réussi lorsque le cursiste obtient au moins 60 % des points à attribuer. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 instaurant une formation pédagogique préparant à l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 janvier 2006, est abrogé.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 instituant le jury de la Communauté germanophone pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique, en fixant la composition et le fonctionnement et portant organisation des examens passés devant ce jury, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 2004 et 13 avril 2006, est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.

Art. 23.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 17 avril 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image

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