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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 17 juillet 2003
publié le 31 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la **** **** portant exécution du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033090
pub.
31/10/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003033090/moniteur
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17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la **** **** portant exécution du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information


Le Gouvernement de la **** ****, **** le décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 17 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret organique est entré en vigueur le 1er janvier 2003 et que les comités d'embellissement, les syndicats d'initiative et leurs associations faîtières doivent sans délai être certains des subsides qui leur seront accordés;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE ****. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information;2° Ministère : la Division du Ministère de la **** **** compétente en matière de Tourisme;3° comités d'embellissement : les comités visés à l'article 1er du décret;4° syndicats d'initiative : les syndicats visés à l'article 2 du décret;5° association faîtière : l'association faîtière visée à l'article 3 du décret;6° bureaux d'information : les bureaux visés à l'article 10 du décret;7° points d'information : les points visés à l'article 11 du décret. Composition des associations faîtières

Art. 2.Les statuts de l'association faîtière garantissent que chaque comité d'embellissement et syndicat d'initiative de la commune est libre de s'affilier.

Chaque association ayant son siège dans la commune et s'occupant de promouvoir le tourisme en général peut faire partie de l'association faîtière.

Le président de l'association faîtière est de droit l'échevin de la commune compétent en matière de Tourisme.

Reconnaissance

Art. 3.La demande de reconnaissance en tant que comité d'embellissement, syndicat d'initiative ou association faîtière doit être introduite auprès du Ministère au moyen du formulaire **** ****.

La demande doit être accompagnée des preuves dont il appert que les conditions prévues aux articles 1er, 2 ou 3 du décret sont remplies. CHAPITRE ****. - **** **** particulières des syndicats d'initiative

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le subside prévu à l'article 7 du décret représente 50 % des dépenses acceptables, avec un plafond annuel de euro 1.250 par syndicat d'initiative.

Bureaux d'information

Art. 5.Outre les preuves prévues à l'article 12 du décret, la demande de subsides introduite par les bureaux d'information doit être accompagnée des documents suivants : 1° un plan financier, y compris des frais de personnel;2° une copie du contrat de location ou le titre de propriété des locaux, selon le cas;3° un schéma des locaux;4° un inventaire de l'aménagement;5° lorsqu'il ne s'agit pas de la première année d'activité, un relevé des heures d'ouverture de l'année précédente. Points d'information

Art. 6.Outre les preuves prévues à l'article 13 du décret, la demande de subsides introduite par les points d'information doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie du contrat de location ou le titre de propriété des locaux, selon le cas;2° un schéma des locaux;3° un inventaire de l'aménagement;4° lorsqu'il ne s'agit pas de la première année d'activité, un relevé des heures d'ouverture de l'année précédente. Dispositions communes

Art. 7.La demande de subsides doit être introduite par le pouvoir organisateur auprès du Ministère au moyen du formulaire **** ****. CHAPITRE ****. - Dispositions particulières pour les bureaux d'information et points d'information Locaux

Art. 8.§ 1er. Les locaux des bureaux d'information et leur équipement comprennent au moins : 1° un local d'accueil permettant l'accompagnement personnalisé des hôtes, avec un comptoir, des sièges et des présentoirs pour la documentation;2° un bureau séparé, du moins visuellement, de la pièce d'accueil et dans lequel peuvent travailler simultanément au moins deux personnes;3° une réserve facilement accessible et à proximité immédiate pour stocker le matériel d'information et de décoration;4° une pièce constamment disponible pour les entretiens. § 2. Les locaux des points d'information et leur équipement comprennent au moins un local d'accueil/d'administration permettant l'accompagnement personnalisé des hôtes, avec un comptoir, des sièges et des présentoirs pour la documentation. § 3. Le bureau ou le point d'information dispose d'un équipement moderne de communication électronique et d'un traitement électronique de l'information lui permettant de remplir ses tâches d'administration et d'information. § 4. Le Ministre compétent en matière de Tourisme peut préciser les locaux et l'équipement prévus aux §§ 1er à 3.

Heures d'ouverture

Art. 9.Les heures d'ouverture correspondent à la demande et aux données locales. Elles permettent en particulier de couvrir les heures d'affluence.

Les bureaux d'information seront ouverts au moins 265 jours par an, à raison de 6 heures par jour.

Les points d'information seront ouverts au moins 100 jours par an, à raison de 4 heures par jour.

Le Ministre compétent en matière de Tourisme peut préciser les heures d'ouverture. CHAPITRE ****. - Dispositions finales Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Disposition finale

Art. 11.Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 17 juillet 2003.

Le Ministre- Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. **** **** Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. ****

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