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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 18 juin 2003
publié le 21 avril 2005

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2005033022
pub.
21/04/2005
prom.
18/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/18/2005033022/moniteur
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18 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, modifié par les décrets des 7 mai 1990, 21 janvier 1991 et du 7 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000, 22 juin 2001 et du 29 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications prévues par le présent arrêté tiennent compte du statut des gardiennes à domicile en vigueur depuis le 1er avril 2003, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : Modification de l'intitulé

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants, modifié par les arrêtés des 21décembre 2000, 22 juin 2001 et 29 octobre 2002, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement relatif à l'accueil des enfants ».

Modification des dispositions générales

Art. 2.L'article 1, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° jeunes enfants : les enfants de 0 à 3 ans; » A l'article 1 du même arrêté est inséré un point 1°bis, libellé comme suit : « 1°bis enfants : les enfants de 0 à 12 ans;

A l'article 1, 2°, du même arrêté, le passage « de jeunes enfants » est remplacé par « d'enfants ».

A l'article 1, 3°, du même arrêté, le passage « , sans être engagée dans les liens d'un contrat de travail, » est inséré entre les mots « qui » et « garde » et le passage « qui ne sont pas les siens » est inséré entre les mots « jeunes enfants » et « pour compte d'un »;

A l'article 1, 5°, du même arrêté, l'expression « garde de jeunes enfants » est remplacée par l'expression « garde d'enfants ».

A l'article 1, 10°, du même arrêté, le passage « qui ne sont pas les siens » est inséré entre les mots « enfants » et « dans le cadre ».

Modification des délais

Art. 3.A l'article 6, § 1, du même arrêté, le passage « dans les 5 jours » est remplacé par « dans le mois ».

A l'article 12, § 3, du même arrêté, le passage « dans les quinze jours » est remplacé par « dans le mois ».

A l'article 29, § 1, du même arrêté, le passage « dans les 5 jours » est remplacé par « dans le mois ».

A l'article 37 du même arrêté, le passage « dans les quinze jours » est remplacé par « dans le mois ».

Terminologie

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, l'expression « jeunes enfants » est remplacée par le mot « enfants » Dans le même arrêté, le mot « gardienne » est remplacé partout par « gardien(ne) », moyennant les adaptations grammaticales qui s'imposent le cas échéant.

Lieu d'accueil

Art. 5.L'article 9, § 1, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'accueil a toujours lieu en dehors du domicile de l'enfant gardé.

Lors de l'accueil d'enfants malades, le D.K.F. peut, sur demande du service, accorder une dérogation motivée. » A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis - L'accueil a toujours lieu en dehors du domicile de l'enfant gardé. Lors de l'accueil d'enfants malades, le D.K.F. peut, sur demande du (de la) gardien(ne), accorder une dérogation motivée. » Capital garde

Art. 6.A l'article 10, alinéa 1, 2°, du même arrêté, le nombre « 80 » est remplacé par « 88 ».

Nombre d'enfants gardés

Art. 7.A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots « trois enfants » et « cinq enfants » sont remplacés respectivement par « quatre enfants » et « six enfants ».

Capacité d'accueil

Art. 8.L'article 10, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le service peut permettre aux gardien(ne)s d'augmenter la capacité d'accueil, sans dépasser le capital garde mentionné au point 2° du présent article. » Dispositions relatives au personnel

Art. 9.A l'article 12, § 2, du même arrêté, l'expression « L'agent administratif » est remplacée par « Le rédacteur ».

Conditions pour être occupé comme gardien(ne) d'enfants

Art. 10.A l'article 13, 1°, du même arrêté, la proposition suivante est insérée après « au plus » : « . Des exceptions aux limites d'âge peuvent être approuvées par le service; » A l'article 13, 3°, du même arrêté, le passage « demander à nouveau aux gardiennes » est remplacé par « exiger à nouveau des gardien(ne)s ».

Les points 4° et 6° de l'article 13 du même arrêté sont abrogés.

L'article 13 du même arrêté est complété comme suit : « 8° participer pendant au moins 10 heures par an à une formation continuée. Celle-ci porte sur des thèmes tels que l'éducation sanitaire, la psychologie et l'éducation générale de l'enfant ainsi que l'évolution des missions confiées aux gardien(ne)s. » Obligation du service envers le (la) gardien(ne)

Art. 11.L'article 14, § 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le service doit, vis-à-vis des gardien(ne)s : 1° conclure avec eux (elles) un contrat conformément aux instructions du D.K.F. Signé, le contrat sera notifié au D.K.F.; 2° les soutenir dans leurs missions et favoriser/faciliter les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;3° mettre à leur disposition l'équipement nécessaire à l'accueil d'enfants;4° conclure en leur faveur une assurance obligatoire de la responsabilité civile et une assurance accidents de travail;5° veiller à leur formation continue, notamment celle prévue à l'article 13, 8°;6° assurer la sécurité sociale des gardien(ne)s conformément aux exigences contenues dans les dispositions applicables organisant le statut social des gardien(ne)s; 7° recommander aux gardien(ne)s de faire vacciner leurs propres enfants conformément aux instructions du D.K.F.. » A l'article 14 du même arrêté, il est inséré un § 1bis, libellé comme suit : « § 1bis : Le service notifie au D.K.F. les thèmes de la formation continue prévue pour les gardien(ne)s à l'article 13, 8°, afin qu'il les approuve avant le début de la formation. A cette fin, le service introduit, avant le début d'un semestre, un programme des manifestations envisagées.

Lors d'autres manifestations de formation continue, le service notifie quinze jours avant leur publication, le programme au D.K.F. pour information. » Droit de réservation

Art. 12.A l'article 16, § 1, dernier alinéa, du même arrêté, le passage « à l'initiative du service au plus tard un mois après l'expiration du contrat » est inséré entre les mots « remboursé » et « ou ».

Garde par journée complète ou par tiers de jour

Art. 13.A l'article 17, § 2, du même arrêté, le passage « 5 heures et plus » est remplacé par « correspond à plus de 5 heures » et le pourcentage « 33 % » est remplacé par « 40 % ».

Prise en compte des revenus

Art. 14.A l'article 18, § 1, 3°, du même arrêté, l'expression « minimum légal de moyens d'existence » est remplacée par « revenu minimum d'intégration ».

A l'article 18, § 1, alinéa 8, du même arrêté, le passage « , non déductibles fiscalement, » est inséré entre les mots « versées » et « peuvent ».

Diminution de la participation personnelle

Art. 15.A l'article 19, alinéa 1, du même arrêté, l'expression « le minimum légal de moyens d'existence » est remplacée par « le revenu minimum d'intégration ».

Jours de crédit

Art. 16.(Sans objet pour la traduction française).

Indemnité

Art. 17.L'article 21, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Frais de dossier

Art. 18.L'article 22 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le dédommagement visé à l'article 20, § 2, est déduit du subside total annuel accordé l'année suivante par le Gouvernement, 20 % revenant au service pour frais de dossier. » Bases de calcul pour les subsides relatifs au personnel

Art. 19.A l'article 23, § 1, alinéa 1, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.

L'article 23, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3 - Pour la fonction mentionnée à l'article 12, § 2, le service reçoit - lorsqu'il emploie au moins 60 gardien(ne)s - un subside pour un demi-emploi. » Subsides

Art. 20.A l'article 24 du même arrêté, il est inséré un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Les cotisations patronales et primes d'assurance accidents relatives aux gardien(ne)s sont remboursées au service par le Gouvernement. » A l'article 24 du même arrêté, il est inséré un § 4, libellé comme suit : « § 4 - Pour l'acquisition de matériel pédagogique destiné aux gardien(ne)s, le service reçoit un subside annuel maximal de 2.500 euro sur la base de justificatifs. » Conversion des montants en euros

Art. 21.A l'article 21, alinéa 1, du même arrêté, les montants « 440 francs », « 264 francs » et « 147 francs » sont respectivement remplacés par « 11,51 euro, « 6,90 euro » et « 4,60 euro ».

A l'article 23, § 4, du même arrêté, le montant « 2.930 francs » est remplacé par « 72,63 euro ».

A l'article 25 du même arrêté, le montant « 28,5 francs » est remplacé par « 0,71 euro ».

A l'article 26, § 1, du même arrêté, les montants « 50.000 francs », « 1.500 F » et « 30.000 francs » sont respectivement remplacés par « 1.240 euro », « 38 euro » et « 745 euro ».

A l'article 41, § 1, du même arrêté, le montant « 30.000 francs » est remplacé par « 745 euro ».

A l'article 42 du même arrêté, les montants « 220 francs » et « 132" sont respectivement remplacés par « 5,45 euro » et « 3,27 euro ».

Gardien(ne)s indépendant(e)s

Art. 22.A l'article 44, § 1, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par « D.K.F. ».

L'article 44, § 1, du même arrêté, est complété comme suit : « 5° une déclaration du (de la) gardien(ne) qu'il (elle) respecte les instructions établies par le D.K.F. pour les gardiennes indépendantes. » A l'article 44 du même arrêté, il est inséré un § 1bis, libellé comme suit : « § 1bis - Pour être agréée, la personne mentionnée au § 1er du présent article doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir entre 18 et 65 ans.Le D.K.F. peut sur demande accorder une dérogation à cette limite d'âge; 2° avoir du savoir-faire avec les enfants et être prêt à continuer à développer ses conceptions quant à l'accueil des enfants;3° disposer de suffisamment de place dans la maison;4° le groupe-cible des enfants gardés doit aller de 0 à 12 ans;5° au plus 6 enfants âgés de 0 à 12 ans peuvent être gardés en même temps, dont 4 au plus auront moins de 3 ans.Le D.K.F. peut sur demande accorder une dérogation; 6° un(e) gardienne ne peut dépasser un capital garde de 88 jours par mois pour l'ensemble des enfants gardés;7° disposer de matériel de jeu et d'un équipement adapté aux enfants;8° les pièces doivent être conçues de manière à garantir la sécurité;9° disposer d'un téléphone.» Modification de l'annexe

Art. 23.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Entrée en vigueur

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Exécution

Art. 25.Le Ministre compétent en matière de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 juin 2003.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales H. NIESSEN

Annexe 2 Participation journalière aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation des enfants et droit de réservation Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil d'enfants.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales NIESSEN

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