Etaamb.openjustice.be
Décret du 19 avril 2012
publié le 14 juin 2012

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2012202989
pub.
14/06/2012
prom.
19/04/2012
ELI
eli/arrete/2012/04/19/2012202989/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, l'article 2, § 3, alinéa 3, et l'article 3, alinéa 3, remplacé par le décret du 29 juin 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S 9/2011 OSUW6/2011 du 8 décembre 2011 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 16 décembre 2011;

Vu l'avis 51.070/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, remplacé par l'arrêté du 22 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le certificat médical visé à l'article 2, § 3, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, est un formulaire électronique mis à disposition par la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'Enseignement et reprenant au moins les informations suivantes : 1° les données à caractère personnel relatives au membre du personnel : les nom et prénom, la date de naissance, l'établissement d'enseignement, le domicile et/ou la résidence habituelle, la résidence effective pendant la période de maladie, le numéro de téléphone;2° le motif de l'incapacité de travail;3° les diagnostics, principal et secondaire, mentionnés uniquement sur le volet destiné au médecin-contrôleur;4° l'indication, par le médecin traitant, si la sortie est autorisée ou non;5° la durée de l'incapacité de travail prescrite par le médecin traitant, laquelle ne peut dépasser trois mois;6° l'indication, par le médecin traitant, s'il s'agit du premier certificat médical, d'une prolongation ou d'une rechute;7° la durée de l'hospitalisation, s'il y a lieu;8° la date de l'examen réalisé par le médecin traitant;9° la signature et le cachet du médecin traitant. Par dérogation à l'alinéa 1er, le certificat repris en annexe au présent arrêté peut également être utilisé jusqu'au 31 août 2014 inclus. »

Art. 2.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 17 décembre 2009 et 14 septembre 2010, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel est absent depuis plus de 10 jours de travail pour cause de maladie ou d'infirmité et que son médecin traitant l'a autorisé à sortir, il peut - sans préjudice des alinéas 1 et 2 - être à tout moment invité par le médecin-contrôleur, par téléphone, à se présenter pour un contrôle au cabinet médical le plus proche de son domicile si le médecin-contrôleur estime que son état de santé le lui permet. Si le médecin-contrôleur ne peut joindre le membre du personnel par téléphone ou si le membre du personnel ne répond pas à la convocation téléphonique, le médecin-contrôleur lui fait parvenir, par recommandé, une convocation mentionnant un nouveau rendez-vous.

Par cabinet médical au sens des alinéas 2 et 3, l'on entend un lieu de consultation de la Communauté germanophone situé à Eupen ou Saint-Vith. » Au § 2 du même article, modifié par l'arrêté du 14 septembre 2010, les mots ", comme prévu à l'alinéa 2 du § 1er," sont remplacés par les mots ", après avoir reçu une convocation écrite du médecin-contrôleur conformément au § 1er, alinéas 2 et 3, ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 avril 2012.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

^