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Composition du 19 décembre 2002
publié le 28 février 2003

Arrêté du Gouvernement instituant le jury de la Communauté germanophone pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique, en fixant la composition et le fonctionnement et portant organisation des examens passés devant ce jury

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ministere de la communaute germanophone
numac
2003033008
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28/02/2003
prom.
19/12/2002
ELI
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement instituant le jury de la Communauté germanophone pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique, en fixant la composition et le fonctionnement et portant organisation des examens passés devant ce jury


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 296 du 31 mars 1984 et n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin 1976, 1er avril 1977, 21 octobre 1980, l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998, le décret-programme du 29 juin 1998 et l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000, notamment l'article 16;

Vu le protocole n° S8/2002 du 13 décembre 2002 du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'organisation des examens ne souffre plus aucun délai étant donné que plusieurs candidats attendent depuis longtemps l'obtention de ce certificat d'aptitude pédagogique afin de combler le manque aigu de professeurs dans certains cours techniques et de pratique professionnelle;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le Jury

Article 1er.Il est institué un jury de la Communauté germanophone, ci-après dénommé « le jury », chargé de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique.

Art. 2.Le jury est composé : 1° d'un président et d'un vice-président, agents du Ministère de la Communauté germanophone choisis parmi le personnel du département « Enseignement »;2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant choisis parmi le personnel du Service pédagogique du Ministère;3° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire technique de la Communauté germanophone; 4° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, représentants de la formation dans les classes moyennes, choisis parmi le personnel de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. et du Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 5° de deux membres choisis parmi les conférenciers des cours de formation pédagogique. Le ministre compétent désigne des agents du Ministère de la Communauté germanophone comme secrétaire et secrétaire suppléant du jury.

Le président, le vice-président et les membres effectifs et suppléants ont voix délibérative.

Art. 3.Les mandats mentionnés à l'article 2 ont une durée de quatre ans et peuvent être renouvelés.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone est applicable au jury. CHAPITRE II. - Inscription et admission aux examens

Art. 5.Pour être admis aux examens en vue d'obtenir le certificat d'aptitude pédagogique, les candidats doivent : 1° être âgés d'au moins 20 ans lors de l'introduction de la candidature;2° être titulaires d'un des titres de capacité suivants : a) diplôme de docteur, de licencié, d'ingénieur ou de pharmacien;b) diplôme d'architecte;c) diplôme d'ingénieur technicien ou d'ingénieur industriel;d) diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;e) diplôme d'une école supérieure d'arts plastiques;f) diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs;g) diplôme de l'enseignement artistique secondaire supérieur;h) brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs;i) diplôme d'école ou de cours techniques secondaires inférieurs;j) brevet d'école ou de cours professionnels secondaires inférieurs;k) certificat de patronat;l) certificat homologué de l'enseignement moyen supérieur;3° avoir introduit leur candidature dans les formes et délais ici prévus.

Art. 6.Les titulaires d'une attestation de réussite de la formation pédagogique instaurée par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 instaurant une formation pédagogique préparant à l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique sont dispensés de la partie théorique des examens.

Une dispense de certaines parties de l'examen théorique peut être accordée par le jury sur demande et présentation des attestations ad hoc.

Art. 7.Les droits d'inscription aux examens s'élèvent à 15 euro .

Ces droits d'inscription doivent être virés au compte des recettes de la Communauté germanophone n° 091-2400004-59, Trésorerie-Recettes, Gospert 1-5, 4700 Eupen.

Ces droits d'inscriptions ne sont en aucun cas remboursés.

Art. 8.La demande de participation aux examens s'effectue au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 9.Les documents suivants doivent être joints à la demande : - les copies certifiées conformes des titres de capacité; - le cas échéant, la copie des attestations sur la base desquelles est demandée une dispense de certaines parties d'examen; - la preuve de paiement des droits d'inscription.

Art. 10.La demande de participation aux examens ainsi que tous les documents nécessaires sont à adresser, par recommandé jusqu'à la date publiée au Moniteur belge , au « Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Abteilung Unterrichtswesen, Gospert 1-5, 4700 Eupen ». (Ministère de la Communauté germanophone, département « Enseignement », Gospert 1-5, 4700 Eupen.) CHAPITRE III. - Déroulement et évaluation des examens

Art. 11.Les examens comportent une partie théorique et une partie pratique.

Art. 12.La partie théorique comprend un examen écrit portant sur la pédagogie, la psychologie et la didactique ainsi que sur les cours en tant qu'activités d'apprentissage organisées et planifiées.

L'examen est noté sur 100 points.

Art. 13.La partie pratique de l'examen comprend une heure de cours choisie par le jury parmi trois heures de cours proposées par le candidat. Cette partie peut être suivie d'une discussion avec le candidat.

L'examen est noté sur 200 points.

Art. 14.Les décisions sont prises à la majorité, le président ne prenant pas part au vote. Les abstentions ne sont pas autorisées. En cas de parité des voix, le président prend la décision.

Art. 15.Les examens sont réussis si le candidat a obtenu au moins 50 % des points attribués pour chaque épreuve et 60 % du total des points attribués. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 16.L'arrêté de l'Exécutif du 21 avril 1992 fixant les modalités d'examen et réglant l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique est abrogé.

Art. 17.Par dérogation aux articles 11 à 14 du présent arrêté le Gouvernement peut octroyer le certificat d'aptitude pédagogique aux personnes ayant réussi les cours de formation pédagogique préparant à l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique de septembre 2001 à juin 2002 ainsi que l'examen pratique y faisant suite.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 19.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 décembre 2002 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE ENSEIGNEMENT Demande de participation aux examens en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique Je soussigné(e) : Nom : . . . . .

Prénom(s) : . . . . . né(e) le . . . . . à . . . . . domicilié(e) (rue) . . . . . . . . . . n° . . . . . code postal : . . . . . Localité : . . . . . . . . . .

N° de téléphone : . . . . .

Titulaire des diplômes suivants (dont copie en annexe) : demande mon inscription aux examens conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 instituant le jury de la Communauté germanophone pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique, en fixant la composition et le fonctionnement et portant organisation des examens passés devant ce jury.

Je demande d'être dispensé de l'examen théorique ou de certaines parties de l'examen théorique sur la base des documents suivants : Date . . . . . Signature . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 instituant le jury de la Communauté germanophone pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique, en fixant la composition et le fonctionnement et portant organisation des examens passés devant ce jury.

Eupen, le 19 décembre 2002 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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