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Décret du 19 octobre 2017
publié le 25 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification

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ministere de la communaute germanophone
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25/01/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification


GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, les articles 9, alinéa 2, 11, § 1er, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 17, alinéa 1er, et 29, 2° à 4°, 6° et 8°;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 juillet 2017;

Vu l'avis n° 61.930/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Tourisme;

Après délibération, Arrête : Article 1er - Dispositions générales Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « le décret » le décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme.

Dans le présent arrêté, 1° tous les délais mentionnés sont calculés en jours calendrier;2° toutes les qualifications de personnes s'appliquent aux deux sexes. Art. 2 - Conditions générales d'exploitation § 1er - L'enregistrement comme hébergement touristique intervient dans les trente jours suivant le début de la mise en location. Il faut remplir un formulaire par hébergement. Il existe un formulaire pour chaque catégorie.

L'enregistrement s'opère au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Ministre, en version électronique ou papier, et qui reprend les données suivantes : 1° les données de contact de l'exploitant;2° si l'exploitant n'est pas chargé de la gestion journalière, les données de contact du gestionnaire;3° le cas échéant, le numéro d'entreprise;4° la dénomination sous laquelle l'hébergement est proposé et présenté dans la publicité, ainsi que les données de contact telles qu'elles sont publiées et figurent dans la publicité.Lorsqu'il s'agit d'hébergements saisonniers sans adresse postale, il faut mentionner les coordonnées géographiques; 5° la date de la mise en service ou du début de la location;6° l'année de construction de l'hébergement;7° l'occupation maximale;8° le type d'hébergement et la situation géographique, le nombre et le type des locaux ou unités et installations accessibles aux hôtes;9° la liste des conditions générales d'exploitation conformément à l'article 11 du décret, avec la mention « lu et ayant pris acte »; 10°un lien vers le site internet du Ministère, où sont énumérées les exigences minimales propres chacune des catégories d'hébergement; 11°le lieu, la date et la signature de l'exploitant ou de la personne chargée de la gestion journalière. § 2 - Pour prouver que les conditions générales d'exploitation mentionnées à l'article 11 du décret sont remplies, les documents suivants sont transmis au Ministre, par voie électronique ou en version papier : 1° une attestation de sécurité valable ou, si celle-ci n'a pas été établie en temps utile, une copie de l'accusé de réception daté pour la demande d'attestation;2° la confirmation des prestations en matière d'assurance de la compagnie au moyen d'un formulaire mis à disposition en version électronique ou papier;3° un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;4° un titre de propriété de l'immeuble où se trouve l'établissement touristique, comme par exemple une attestation émanant du bureau d'enregistrement ou des hypothèques.Si l'exploitant loue l'immeuble, l'accord du propriétaire quant à l'utilisation à des fins touristiques doit être démontré par écrit. Il peut s'agir d'un contrat de bail dont il ressort clairement que le bien est utilisé à des fins touristiques.

Après l'enregistrement, le Ministre adresse à l'exploitant, dans les vingt jours, une lettre mentionnant le numéro d'enregistrement de l'hébergement ainsi que sa catégorie conformément à l'article 9 du décret. § 3 - Dans les quarante-cinq jours suivant l'enregistrement, l'exploitant introduit les documents mentionnés au § 2. Dans les vingt jours, le Ministre communique à l'exploitant si des documents manquent ou sont lacunaires. Sinon, les documents sont censés être complets.

L'exploitant dispose d'un délai de trente jours pour introduire les documents manquants ou compléter ceux qui sont lacunaires.

L'hébergement répond aux exigences minimales de la catégorie pour laquelle il est proposé sur le marché touristique et présenté dans la publicité.

Si l'exploitant ne peut clairement classer l'hébergement dans une catégorie, l'inspection convient d'un rendez-vous sur place et examine les exigences minimales. Elle propose au Ministre la classification dans une catégorie. Le Ministre statue sur la catégorie dans les vingt jours suivant l'inspection. § 4 - Un hébergement peut faire l'objet d'une publicité dans deux catégories au maximum. Dans ce cas, un enregistrement s'opère conformément au § 1er pour la première catégorie. Pour la seconde catégorie, l'exploitant adresse une simple demande au Ministre.

Celui-ci statue dans les vingt jours suivant l'inspection menée sur place.

Art. 3 - Exigences minimales dans la catégorie « hôtel » § 1er - Un hébergement touristique de la catégorie « hôtel » répond aux exigences minimales suivantes : 1° toutes les installations et tous les équipements sont fonctionnels, dans un état impeccable, et ne souffrent aucun retard de rénovations ou d'investissements;2° toutes les prestations sont effectuées par un personnel compétent et identifiable;3° la réception est une zone séparée visuellement, garantissant la confidentialité pour l'hôte.Une table ou un secrétaire ad hoc est acceptable; 4° le service de réception est joignable 24 heures sur 24 par téléphone, de l'hôtel et de l'extérieur;5° les chambres sont nettoyées tous les jours;6° les serviettes sont changées tous les jours sur demande;7° la literie est changée au moins une fois par semaine;8° une possibilité de dépôt est garantie, par exemple à l'accueil;9° un téléphone public est mis à la disposition des hôtes; 10o des informations relatives à l'hôtel sont à disposition et mentionnent au moins les heures du petit-déjeuner, de l'ouverture des installations hôtelières et de départ; 11° des boissons sont proposées dans l'établissement;12° le petit déjeuner est servi dans une salle prévue à cet effet;13° un petit déjeuner complet doit être proposé.Celui-ci inclut au moins une boisson chaude (thé ou café au choix), un jus de fruits, une sélection ou une salade de fruits, un choix de pains et de petits pains avec beurre, confiture, charcuterie et fromage; 14° de la nourriture est proposée dans l'établissement, via par exemple un distributeur ou une corbeille de fruits;15° de la documentation touristique relative à la région est disponible dans la zone publique de l'hôtel;16° un site internet présente des informations actualisées, comme le prix et des photos réalistes de l'établissement, ainsi qu'un plan d'accès ou un itinéraire. § 2 - Les chambres contiennent : 1° exclusivement des systèmes de lit équipés de matelas modernes et bien entretenus, d'une épaisseur minimale de 13 cm;2° des lits individuels de taille minimale de 0,80 m x 1,90 m et des lits doubles de taille minimale de 1,60 m x 1,90 m;3° des couvertures ou couettes modernes, bien entretenues;4° des oreillers modernes, bien entretenus;5° un système permettant d'assombrir la chambre, p.ex. des rideaux; 6° un service ou un dispositif de réveil;7° une penderie ou niche de vêtements de capacité adéquate;8° un nombre adéquat de cintres identiques (pas en fil de fer);9° un portemanteau ou des crochets à vêtements;10° une chaise;11° une table, un bureau ou une tablette;12° une prise de courant accessible;13° un éclairage adéquat de la chambre;14° un téléviseur avec télécommande. En principe, toutes les chambres sont équipées d'une douche/WC ou d'une baignoire/WC. Si jusqu'à 15 pour cent des chambres ne sont pas équipées de douche/WC ou de baignoire/WC - s'il n'y a donc à disposition que des douches/WC communs -, l'hôte est informé, avant la conclusion du contrat d'hébergement, que les normes minimales pour ces chambres ne sont pas remplies. § 3 - La zone sanitaire est équipée : 1° d'une douche avec rideau.S'il est certain, en raison de l'organisation spatiale de la douche, que la zone sanitaire est protégée des éclaboussures, un rideau ou une paroi de douche n'est pas indispensable; 2° un lavabo;3° un éclairage approprié du lavabo;4° un miroir;5° une prise de courant accessible, près du miroir;6° un sèche-serviettes ou un crochet porte-serviettes;7° une tablette;8° un gobelet/verre à brosse à dents;9° un savon ou savon liquide au lavabo;10° un rouleau de papier toilette de réserve;11° une serviette de bain par personne;12° une poubelle. Art. 4 - Exigences minimales dans la catégorie « habitation de vacances » Un hébergement touristique de la catégorie « habitation de vacances » répond aux exigences minimales suivantes : 1° le bien est une entité fermée, accessible sans encombre et en tout temps au locataire, et pouvant être séparée de tout autre bâtiment ou de toute autre partie de bâtiment par une ou des portes qui peuvent être fermées à clé;2° un accès sans danger au bien est assuré : pas d'escalier raide ou étroit, pas de rampe instable;3° la surface habitable est d'au moins 8 m2 par personne;4° dans chaque pièce de vie se trouve une source de chaleur réglable, à l'exception des couloirs ou vestibules et du débarras.Un âtre ou un poêle comme unique source de chaleur ne suffisent pas; 5° l'habitation de vacances n'est pas complètement enterrée et n'est pas équipée uniquement de soupiraux;6° des habitations de vacances semi-enterrées ne sont autorisées que si la surface habitable n'est pas enterrée à plus de 50 pour cent et que le séjour ne l'est pas;7° les habitations souterraines doivent dépasser d'au moins 1,20 m de la surface du sol.Elles disposent d'une entrée propre depuis l'extérieur; 8° l'hébergeur indique, dans toutes ses publicités et campagnes publicitaires, qu'il propose une habitation semi-enterrée ou souterraine;9° chaque pièce dispose au moins d'une fenêtre vers l'extérieur, à l'exception de la zone sanitaire, des couloirs ou vestibules et du débarras;10° sont mis à disposition un coin cuisine, un frigo, un évier avec raccordement à l'eau chaude, une cafetière et les ustensiles culinaires (p.ex. casseroles, poêles, etc.) nécessaires pour le nombre de personnes indiqué; 11° sont mis à disposition des sets d'assiettes, de tasses, de verres et de couverts uniformes et assortis, pour le nombre indiqué de personnes;12° est mis à disposition un coin repas, avec suffisamment de sièges pour le nombre de personnes indiqué, une table basse ou de camping ne suffit pas;13° les locaux sanitaires disposent d'une porte qui peut être fermée à clé et d'une aération, sauf s'il s'agit d'une chambre à coucher avec salle d'eau, utilisée uniquement par les occupants de cette chambre;14° les fenêtres vers l'extérieur dans les chambres peuvent être occultées;15° les fenêtres vers l'extérieur dans les locaux sanitaires ne sont pas transparentes;16° une penderie ou une installation stable avec des cintres est disponible;17° les lits sont en bon état et bien entretenus.Les matelas pliables et les lits d'appoint ne sont pas admis, à l'exception des divans-lits; 18° des matelas, couvre-lits, oreillers et protège-matelas (en molleton), uniquement dans un état irréprochable, sont disponibles pour le nombre indiqué de personnes;19° toutes les pièces sont munies de prises de courant;20° les pièces et l'entrée disposent d'un éclairage adapté et suffisant;21° du matériel de nettoyage est à disposition;22° une affiche mentionne le numéro de contact du bailleur et les numéros d'urgence. Art. 5 - Exigences minimales dans la catégorie « Bed & Breakfast » Un hébergement touristique de la catégorie « Bed & Breakfast » répond aux exigences minimales suivantes : 1° les chambres sont des entités fermées avec porte pouvant être fermée à clé;2° un accès sans danger au bien est assuré : pas d'escalier raide ou étroit, pas de rampe instable;3° la surface habitable de la chambre est d'au moins 8 m2 par personne;4° un éclairage est aménagé dans l'entrée et dans le couloir menant aux chambres;5° une installation sanitaire au moins (lavabo, douche ou baignoire et WC) est disponible, à usage privatif ou commun.Si le bailleur utilise les mêmes installations sanitaires, il le communique au locataire avant la conclusion du contrat; 6° les locaux sanitaires sont équipés d'une aération et d'une porte qui peut être fermée à clé;7° les fenêtres vers l'extérieur dans les locaux sanitaires ne sont pas transparentes;8° chaque chambre ainsi que les pièces de séjour communes disposent d'au moins une fenêtre extérieure, à l'exception des toilettes/sanitaires, kitchenettes, caves permettant d'y pratiquer des activités de loisirs;9° une chambre ne peut être entièrement enterrée et équipée uniquement de soupiraux;10° de simples douches compactes, situées dans la chambre, sont exclusivement disponibles pour les hôtes de cette chambre;11° les fenêtres vers l'extérieur dans les chambres peuvent être occultées;12° la chambre dispose d'une source de chaleur réglable.Un âtre ou un poêle comme unique source de chaleur ne suffisent pas; 13° toutes les chambres disposent d'au moins une prise de courant;14° toutes les chambres disposent d'un éclairage adapté et suffisant;15° une penderie ou une installation stable avec des cintres est disponible dans chaque chambre.Il y a suffisamment d'espace de rangement pour le nombre de personnes prévu pour la chambre, notamment assez de compartiments de rangement; 16° les lits sont en bon état et bien entretenus.Les matelas pliables et les lits d'appoint ne sont pas admis, à l'exception des divans-lits; 17° des matelas, couvre-lits, oreillers et protège-matelas (en molleton), uniquement dans un état irréprochable, sont disponibles pour le nombre indiqué de personnes;18° une serviette par personne est mise à disposition;19° il est possible de prendre le petit-déjeuner;20° une affiche mentionne les numéros d'urgence, les prix et les numéros de contact de l'exploitant ou du personnel, selon le cas (24 h/24). Art. 6 - Exigences minimales dans la catégorie « hébergement saisonnier » Un hébergement touristique de la catégorie « hébergement saisonnier » répond aux exigences minimales suivantes : 1° l'hébergement est proposé uniquement pendant la période allant du 1er avril au 31 octobre;2° l'hôte dispose en tout temps d'un accès facile aux installations sanitaires avec lavabo, WC et douche ou baignoire;3° l'accès au bien est sûr et éclairé;4° les déchets sont collectés;5° une affiche mentionne les numéros d'urgence, les prix et les numéros de contact de l'exploitant ou du personnel, selon le cas (24 h/24). Art. 7 - Exigences minimales dans la catégorie « camping » § 1er - Un hébergement touristique de la catégorie « camping » répond aux exigences minimales suivantes : 1° au moins 20 pour cent des emplacements sont réservés au camping de passage à usage touristique.Par camping de passage, il faut entendre des installations fixes ou mobiles que possède l'exploitant ou le propriétaire et qu'ils mettent en location à des fins touristiques.

Par ailleurs, seuls sont autorisés, dans un camping de passage, les hébergements mobiles qui peuvent être déplacés en tout temps et qui quittent le terrain de camping à la fin du séjour; Une prairie pour tentes n'est pas prise en considération pour ce quota; 2° la taille minimale d'un emplacement pour le camping de passage est en moyenne de 80 m2, avec un minimum de 50 m2;3° la taille minimale d'un emplacement pour le camping de longue durée est de 100 m2;4° les hébergements mobiles qui ne peuvent pas être déplacés en tout temps sont autorisés uniquement sur les emplacements destinés au camping de longue durée;5° des accessoires tels que terrasse, escalier ou auvent équipant un hébergement qui ne peut pas être déplacé en tout temps doivent être enlevés en cas de déplacement;6° un seul abri de jardin est autorisé par emplacement.Celui-ci ne peut avoir une superficie supérieure à 8 m2 et ne peut en aucun cas être utilisé pour des nuitées; 7° par emplacement, une place de parking est mise à disposition;8° des places de parking sont prévues pour les visiteurs, à raison d'au moins 5 pour cent des emplacements;9° l'accès aux emplacements proposés est carrossable par tout temps;10° les voies principales sont éclairées;11° les installations sont clairement signalées;12° le terrain de camping dispose au moins d'une installation, avec réservoir fermé et tuyau, pouvant être utilisée uniquement comme lieu de vidange pour les toilettes chimiques.Un raccordement aux égouts publics est autorisé le cas échéant; 13° les points d'eau potable doivent être répartis et placés de manière à ce que la distance entre chaque ne dépasse pas 100 m;14° chaque emplacement est raccordé à l'électricité;15° les emplacements sont numérotés de manière claire et uniforme.La numérotation correspond au plan de situation affiché à l'entrée; 16° chaque emplacement est clairement délimité;17° tous les locaux communs sont éclairés de manière fonctionnelle;18° chaque camping dispose d'une réception;19° c'est là qu'une affiche mentionne les heures d'ouverture de la réception, un numéro de portable du responsable (24 h/24), les numéros d'appel d'urgence et les prix;20° à la réception sont affichés de manière visible un règlement intérieur et un plan de situation;21° de la documentation touristique relative à la région est disponible gratuitement à la réception. § 2 - En ce qui concerne les installations sanitaires, tous les pourcentages se rapportent au nombre d'emplacement de passage ne disposant pas d'un WC, d'une douche et d'un lavabo privatifs. Ne sont pas pris en compte les installations sanitaires appartenant à un restaurant sur place. Les exigences minimales sont les suivantes : 1° le nombre requis de WC correspond à 10 pour cent des emplacements ne disposant pas d'un WC privatif.Chaque terrain de camping dispose toutefois de deux WC au moins; 2° le nombre requis de douches correspond à 5 pour cent des emplacements ne disposant pas d'une douche privative.Chaque terrain de camping dispose toutefois de deux douches au moins; 3° la douche se trouve dans une cabine individuelle pouvant être fermée à clé et disposant de crochets à vêtements et d'une tablette;4° le nombre d'espaces sanitaires correspond à 10 pour cent des emplacements qui n'ont pas de lavabo privatif.Chaque terrain de camping dispose toutefois de deux espaces sanitaires au moins; 5° les espaces sanitaires sont équipés d'un miroir, de crochets à vêtements et de tablettes.A proximité du miroir se trouvent des prises de courant pour le sèche-cheveux et le rasoir; 6° les installations sanitaires se trouvent dans un bâtiment fermé;7° au moins 30 pour cent des installations sanitaires peuvent être chauffées;8° un coin vaisselle identifié comme tel est mis à disposition;9° les douches, les lavabos et le coin vaisselle disposent de l'eau froide et de l'eau chaude;10° les installations sanitaires sont nettoyées tous les jours. § 3 - Une prairie pour tentes remplit les exigences minimales suivantes : 1° la prairie pour tentes est clairement délimitée;2° la prairie pour tentes a une superficie minimale de 150 m2;30 m2 sont prévus par tente. Si une partie de la prairie est louée par une association, la superficie par tente peut être de 10 m2, à condition qu'un responsable de ladite association soit présent et que l'exploitant ait marqué son accord; 3° une prairie pour tentes est proposée uniquement pendant la période allant du 1er avril au 31 octobre.Au 1er novembre, toutes les installations doivent avoir été démontées; 4° un accès simple aux installations sanitaires est en tout temps garanti pour le nombre de personnes indiqué;5° au moins un raccordement électrique est disponible sur la prairie pour tentes;6° l'accès à la prairie pour tentes est sûr et éclairé;7° les déchets sont collectés correctement;8° aucune voiture ne peut être garée sur la prairie pour tentes. Art. 8 - Attestation de sécurité § 1er - Pour la catégorie concernée, l'attestation de sécurité a une durée de validité de : 1° hôtel : 5 ans;2° Bed & Breakfast ayant une occupation maximale de dix personnes : 10 ans;3° Bed & Breakfast ayant une occupation maximale supérieure à dix personnes : 5 ans;4° hébergement de groupes : 5 ans;5° habitation de vacances : 10 ans;6° terrain de camping : 10 ans;7° hébergement saisonnier : 5 ans. § 2 - La demande d'une attestation de sécurité s'opère au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Ministre, en version électronique ou papier, et qui reprend les données suivantes : 1° les données de contact du demandeur exploitant ou gestionnaire;2° la catégorie de l'hébergement telle qu'enregistrée ou telle que proposée sur le marché touristique;3° l'adresse ou la localisation de l'hébergement;4° l'occupation maximale;5° l'année de construction de l'hébergement et, le cas échéant, de la dernière transformation;6° le nombre d'étages;7° l'indication que le bâtiment/l'installation est ou non également utilisé(e) à des fins privées. Lors du contrôle sur place doivent être présentés à l'expert incendie les documents suivants : 1° une copie de l'assurance incendie/responsabilité civile;2° une copie des attestations de contrôle suivantes : a) datant de moins de cinq ans pour l'installation électrique, y compris l'éclairage de secours;b) datant de moins d'un an pour l'installation de chauffage, y compris le certificat de ramonage des cheminées;c) datant de moins d'un an pour les installations au gaz et tous les appareils y connectés;d) datant de moins d'un an pour les installations d'alarme incendie, s'il y en a. § 3 - Pour des hébergements dans des bâtiments existants des catégories « habitation de vacances » et « Bed & Breakfast » ayant une occupation maximale de dix personnes, le bourgmestre peut appliquer une procédure simplifiée. L'avis de sécurité incendie peut être établi sans visite de contrôle sur place.

A cette fin, la demande d'attestation de sécurité reprend au moins : 1° les données de contact du demandeur exploitant ou gestionnaire;2° la catégorie de l'hébergement telle qu'enregistrée ou telle que proposée sur le marché touristique;3° l'adresse ou la localisation de l'hébergement;4° l'occupation maximale;5° l'année de construction de l'hébergement et, le cas échéant, de la dernière transformation;6° l'indication que le bâtiment/l'installation est ou non également utilisé(e) à des fins privées;7° le nombre et la situation des locaux accessibles aux hôtes;8° les données relatives au nombre et à la situation des foyers ouverts;9° les données relatives au nombre et à la situation des extincteurs 6 kg;10° la nature, le nombre et la situation des détecteurs de fumées et d'incendie;11° le matériau de construction des faux plafonds;12° la nature du système de chauffage et, en cas d'un approvisionnement au gaz, le type d'alimentation (conduite, citerne, bonbonnes);13° les données relatives aux mesures prises en matière de sécurité : plans d'évacuation, règles de conduite en cas d'incendie (disponibles en plusieurs langues), ainsi que voies d'évacuation signalées et lieu, par étage, où est placé l'extincteur; 14°l'accessibilité du bâtiment et des étages.

Doivent être joints à la demande les documents suivants : 1° une photo de la façade avant de la maison;2° une copie de l'assurance incendie/responsabilité civile;3° une copie des attestations de contrôle suivantes : a) datant de moins de cinq ans pour l'installation électrique, y compris l'éclairage de secours;b) datant de moins d'un an pour l'installation de chauffage, y compris le certificat de ramonage des cheminées;c) datant de moins d'un an pour les installations au gaz et tous les appareils y connectés;d) datant de moins d'un an pour les installations d'alarme incendie, s'il y en a. § 4 - L'attestation de sécurité reprend au moins : 1° la dénomination et l'adresse de l'hébergement touristique;2° l'indication que l'attestation de sécurité est ou non conditionnelle;3° en cas d'attestation de sécurité conditionnelle : une liste des mesures à prendre, avec le délai dans lequel celles-ci doivent être mises en oeuvre;4° l'occupation maximale pour laquelle l'attestation de sécurité est établie;5° la durée de validité de l'attestation;6° la date, le lieu et la signature du bourgmestre ainsi que le sceau de la commune. § 5 - Le bourgmestre transmet au Ministre une copie de l'avis lorsqu'il rejette une demande d'attestation de sécurité ou retire une telle attestation.

Art. 9 - Inspection Les inspecteurs s'identifient sur place, auprès de l'exploitant ou du gestionnaire, au moyen de la carte de légitimation fixée à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 10 - Procédure en cas de non-respect des conditions générales d'exploitation et des exigences minimales spécifiques § 1er - Si l'hébergement ne satisfait pas aux conditions d'exploitation et aux exigences minimales au sens des articles 3 à 7 du présent arrêté, l'inspection le consigne dans un rapport.

En plus des données permettant l'identification de l'établissement et de l'exploitant, le rapport d'inspection reprend : 1° les manquements à corriger;2° les documents à introduire;3° le délai dans lequel les manquements doivent être corrigés ou les documents introduits. Le délai mentionné à l'alinéa 2, 3°, peut être prolongé une fois à la demande de l'exploitant; cette demande doit être introduite auprès du Gouvernement avant le terme du délai.

L'inspection et l'exploitant ou le gestionnaire conviennent d'une deuxième date de contrôle après le terme du délai. § 2 - Après ce deuxième contrôle, l'inspection dresse un procès-verbal consignant que l'hébergement remplit ou non les conditions d'exploitation et les exigences minimales spécifiques.

Le cas échéant, le Ministre compétent initie la procédure permettant d'imposer une sanction administrative conformément à l'article 26 du décret.

Art. 11 - Classification § 1er - Après l'enregistrement conformément à l'article 2, l'exploitant ou le gestionnaire peut demander la classification d'un hébergement touristique.

Chaque hébergement ne peut être classé que dans une seule catégorie.

L'hébergement ne peut faire de la publicité pour le niveau de confort reconnu que dans cette catégorie. § 2 - Les catégories suivantes peuvent obtenir une classification conformément aux critères fixés dans les annexes 3 à 5 du présent arrêté : 1. hôtels;2. habitations de vacances;3. Bed & Breakfast. § 3 - La demande de classification d'un hébergement touristique est introduite au moyen d'un formulaire, sur support électronique ou papier, mis à disposition par le Ministre. Ce formulaire reprend : 1° la catégorie dans laquelle l'hébergement est enregistré et celle dans laquelle il sera classé;2° le numéro d'enregistrement;3° les données de contact de l'exploitant et, le cas échéant, celles de la personne chargée de la gestion journalière s'il ne s'agit pas de l'exploitant;4° la dénomination sous laquelle l'hébergement est proposé sur le marché touristique et les données de contact figurant dans la publicité;5° les données relatives à la localisation, la taille et l'équipement de l'établissement;6° le numéro d'entreprise, s'il y en a un;7° la date, le lieu et la signature du demandeur. Si les données mentionnées aux 5° et 6° ont déjà été introduites lors de l'enregistrement, seules des modifications éventuelles sont indiquées lors de la demande de classification. § 4 - Après la classification, le Gouvernement remet à l'exploitant un écusson conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. Celui-ci prouve la catégorie et le niveau de confort de l'hébergement. L'écusson reste la propriété du Gouvernement. § 5 - Un hébergement classé satisfait en tout temps aux critères fixés pour le niveau de confort reconnu.

L'exploitant ne peut faire de la publicité pour son hébergement qu'avec la classification octroyée par le Gouvernement.

Une demande motivée de nouvelle classification peut être introduite par simple lettre envoyée par la poste ou par courriel.

Art. 12 - Disposition transitoire § 1er - Un hébergement touristique qui, au 1er janvier 2017, était en possession d'une agréation valable de la Communauté germanophone est censé être enregistré à la même date.

Les documents prévus à l'article 2, § 2, doivent être introduits pour le 30 juillet 2018 au plus tard. § 2 - Pour l'exigence minimale dans la catégorie « hôtel » mentionnée à l'article 3, § 2, 9°, un délai transitoire court jusqu'au 31 décembre 2020. Une largeur d'au moins 1,40 m est tolérée. Cette largeur est clairement indiquée sur le site internet et toutes les publicités.

Pour les critères mentionnés à l'annexe 3, 69° à 72°, en ce qui concerne la largeur minimale des lits doubles dans les niveaux de confort 1 supérieur à 5 supérieur, les dérogations suivantes sont autorisées, l'hôte devant en être explicitement informé avant la réservation : 1° niveaux de confort 1, 1 supérieur, 2 et 2 supérieur : les lits doubles peuvent avoir une largeur inférieure à 1,60 m;ils mesurent toutefois au moins 1,40 m x 1,90 m; 2° niveaux de confort 3 et 3 supérieur : les lits doubles peuvent avoir une largeur inférieure à 1,80 m;ils mesurent toutefois au moins 1,60 m x 1,90 m; 3° niveaux de confort 4, 4 supérieur, 5 et 5 supérieur : les lits doubles peuvent avoir une largeur inférieure à 1,80 m;ils mesurent toutefois au moins 1,60 m x 1,90 m.

Art. 13 - Exécution Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 octobre 2017 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification.

Eupen, le 19 octobre 2017 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification Eupen, le 19 octobre 2017 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification Eupen, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification Eupen, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du gouvernement du 19 octobre 2017 pour l'exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme concernant les conditions d'exploitation générales et spécifiques pour entreprises d'hébergement touristique ainsi que leur classification.

Eupen, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS _______ Notes [1] L'ameublement et l'équipement, en particulier, sont entretenus et adéquats. [2] L'ameublement et l'équipement, en particulier, sont entretenus et présentent une harmonie de styles. [3] L'ameublement et l'équipement, en particulier, présentent une harmonie de styles et de couleurs. L'apparence générale donne l'impression d'un confort supérieur (et d'une atmosphère accueillante). [4] L'ameublement et l'équipement, en particulier, sont de haute qualité et donnent l'impression d'un confort de première classe.

L'apparence générale donne l'impression d'une harmonie de styles, de couleurs et de matériaux. [5] L'ameublement et l'équipement, en particulier, sont luxueux et offrent le confort le plus élevé. L'apparence générale donne l'impression d'une harmonie de styles, de couleurs et de matériaux. [6] Pour les hôtels de trois étages et plus (y compris le rez-de-chaussée). [7] Selon les règlements nationaux. [8] Occupée 24 heures sur 24 signifie que le collaborateur en service est disponible rapidement sur demande. [9] Un nécessaire à cirage dans la chambre (voir n° 162) remplit ce critère, tout comme une cireuse à chaussures dans l'hôtel (voir n° 163). [10] Une cireuse à chaussures dans l'hôtel (voir n° 163) remplit également ce critère. [11] Aussi appelé « second service », il consiste à changer les serviettes, à retirer le dessus de lit, à vider la corbeille à papier, etc. [12] Si jusqu'à 15 % des chambres n'atteignent pas cette surface minimale, le critère peut tout de même être réputé satisfait si l'hôte est informé, avant la conclusion du contrat d'hébergement, que les normes minimales pour ces chambres ne sont pas remplies. [13] Pas de suite « junior ». Les suites sont constituées d'au moins deux pièces distinctes; l'une d'entre elles est aménagée en tant que chambre à coucher, l'autre en tant que salon. Elles ne doivent pas être reliées par une porte; une ouverture est suffisante. Une habitation de vacances dans une dépendance n'est pas considérée comme une suite. Les suites doivent se trouver dans le bâtiment de l'hôtel afin de faire bénéficier leurs hôtes de tous les services hôteliers. [14] La base du système peut être par exemple un sommier à lattes, un boxspring ou un système équivalent. [15] Si, dans une chambre double, il y a deux lits simples ou un lit « queen size » (matelas d'une pièce d'au moins 1,50 m x 2,00 m) au lieu d'un lit double, l'hôte doit en être informé avant la conclusion du contrat d'hébergement. Jusqu'au 31/12/2020 : si le lit proposé est de 1,40 m x 1,90 m (1* et 2*) ou de 1,60 m x 1,90 m (3*), l'hôte doit en être informé avant la conclusion du contrat d'hébergement. A partir du 01/01/2021, seules les tailles minimales seront valables. [16] Si, dans une chambre double, il y a deux lits simples au lieu d'un lit double, l'hôte doit en être informé avant la conclusion du contrat d'hébergement. Même si plus de 15 % des lits de l'hôtel ont une dimension inférieure à 1,80 m x 2,00 m, l'hôte doit également en être informé avant la conclusion du contrat d'hébergement. [17] Un simple couvre-matelas en molleton n'est pas accepté, mais bien un protège-matelas lavable à haute température ou thermochimiquement, respirant, antiacarien, fait de coton ou de fibres synthétiques, ouvert au pied. [18] Critère pouvant être réputé satisfait s'il n'y a pas d'humidité résiduelle et si les acariens ont été totalement éliminés. [19] L'hôte doit pouvoir choisir entre différents types d'oreillers. [20] Les simples cintres en fil de fer ne remplissent pas ce critère. [21] ou coffre dans la chambre (voir n° 119). [22] La réception des programmes radiophoniques peut aussi se faire par la télévision ou le système de télécommunication central. [23] L'hôte doit être informé de cette offre dès l'enregistrement (p. ex., via un panneau ou une information sur écran). [24] ou accès internet dans la chambre (voir n° 142). [25] Les informations relatives à l'hôtel mentionnent au moins les heures du petit-déjeuner, de l'ouverture des installations hôtelières et de départ. [26] Un service de couture remplit aussi ce critère (voir n° 52). [27] Un service de cirage de chaussures (voir n° 53) ou un nécessaire de cirage en chambre (voir n° 162) remplissent aussi ce critère. Une cireuse à chaussures dans l'hôtel (voir n° 163) remplit également ce critère. [28] Un service de cirage de chaussures (voir n° 53) peut être offert à la place d'un nécessaire à cirage dans la chambre et remplit également ce critère. [29] Un service de cirage de chaussures (voir n° 53) ou un nécessaire à cirage en chambre (voir n° 162) remplissent aussi ce critère. [30] Un service de cirage de chaussures (voir n° 53) peut être offert à la place d'une cireuse et remplit également ce critère. [31] Si jusqu'à 15 % des chambres n'atteignent pas cette surface minimale, le critère peut tout de même être réputé satisfait si l'hôte est informé, avant la conclusion du contrat d'hébergement, que les normes minimales pour ces chambres ne sont pas remplies. [32] Si jusqu'à 15 % des chambres ne sont pas équipées de douche/WC ou de baignoire/WC - s'il n'y a donc à disposition que des douches/WC communs -, l'hôte est informé, avant la conclusion du contrat d'hébergement, que les normes minimales pour les chambres en question ne sont pas remplies. [33] S'il est certain, en raison de l'organisation spatiale de la douche, que la zone sanitaire est protégée des éclaboussures, un rideau ou une paroi de douche n'est pas indispensable. [34] Le critère minimal est considéré comme satisfait s'il y a un « sèche-serviettes » (voir n° 186). [35] Critère considéré comme satisfait si le bain mousse ou le gel de douche peut aussi être utilisé pour les cheveux (indiqué sur le flacon). [36] Critère également rempli si présence d'un maxibar à chaque étage (voir n° 212) ou d'un minibar dans la chambre (voir n° 214). [37] Les produits peuvent être facturés sur la note de la chambre. [38] Un service en chambre 16 h/24 (voir n° 210) ou un maxibar à chaque étage (voir n° 212) remplissent aussi ce critère. [39] Le critère « bar de l'hôtel » n'est pas rempli par la distribution de boissons dans un restaurant. Le bar de l'hôtel doit être distinct du restaurant. [40] Un petit-déjeuner complet inclut au moins une boisson chaude (thé ou café au choix), un jus de fruits, une sélection ou une salade de fruits, un choix de pains et de petits pains avec beurre, confiture, charcuterie et fromage. [41] Offre en libre-service proposant un plus large choix que le petit-déjeuner complet à laquelle un oeuf ou une préparation d'oeufs et des céréales sont ajoutés. [42] Lorsqu'il y en a plusieurs, chacun doit avoir un concept différent. [43] Menu trois services avec plats au choix ou « à la carte » ou buffet pour le dîner et le souper. [44] L'offre de restauration inclut une partie significative des spécialités régionales/nationales. La plupart des produits utilisés proviennent de la région. [45] La zone de restaurant n'est pas prise en considération. [46] Une salle de conférence doit être équipée : d'un éclairage adéquat (avec lumière artificielle de 200 lux), d'un téléphone, d'un réseau wifi de capacité adéquate, d'un projecteur, d'un écran de projection (adapté à la hauteur du plafond et à la taille de la salle), de 2 tableaux d'affichage, d'1 tableau de conférence, de matériel d'atelier, d'un portemanteau ou casier, d'au moins 8 prises de courant, une rallonge électrique et multiprise. [47] Accepté seulement si au moins l'un des critères 234 à 236 est satisfait. [48] Critère minimal pour chaque salle de conférence [49] Les installations de loisirs font partie des infrastructures de l'hôtel, et des frais d'utilisation éventuels peuvent être facturés sur la note de la chambre. [50] Le centre de fitness a une surface minimale de 20 m2. [51] L'espace bien-être et beauté doit être accessible sans traverser la zone de conférence ou le restaurant. [52] La ou les cabines ont une surface minimale de 10 m2. [53] La salle de détente a une surface minimale de 20 m2. [54] Les différents types de sauna sont par exemple le sauna finlandais, le tepidarium ou le bain de vapeur. [55] La piscine extérieure est chauffée et a une surface minimale de 60 m2. [56] Un étang de baignade est un étang artificiel à eau stagnante, sans additif chimique, qui convient à l'exercice de la natation ou de la baignade. [57] La piscine intérieure est chauffée et a une surface minimale de 40 m2. [58] Le traitement systématique des plaintes inclut la réception structurée, l'évaluation et la réponse adéquate. [59] Cette analyse implique la collecte et l'évaluation actives et systématiques des opinions exprimées par les clients sur la qualité des services de l'hôtel (p.ex. via des questionnaires), la réduction des éventuelles faiblesses constatées et la concrétisation des suggestion d'amélioration. [60] Les visites mystères doivent être menées par des professionnels tiers à l'initiative et aux frais de l'hôtel au moins une fois pendant la période de classification; elles doivent être évaluées et documentées. Des contrôles cachés (internes) réalisés par la chaîne d'hôtels ou des réseaux hôteliers seront considérés comme équivalents.

Le ServiceQualität Ostbelgien de niveau 2 satisfait totalement au critère. [61] Critère obligatoire pour la classification en catégorie 4 étoiles supérieur [62] Le système European Hospitality Quality (EHQ) est le système de programmes de qualité développé par l'HOTREC, association européenne des hôtels, restaurants et cafés (voir www.hotrec.eu). Il sert de référence aux initiatives nationales et régionales en matière de qualité. Le programme « ServiceQualität Ostbelgien » par exemple est totalement applicable (www.servicequalitaet-ostbelgien.be). [63] Les photos doivent montrer au moins une vue extérieure, la zone publique et une chambre. [64] Le site doit être conçu en trois langues au moins. [65] Une simple adresse électronique ne suffit pas. [66] Labels écologiques tels que Green Key, EMAS. [67] Pour un hôtel sans restaurant, le nombre de points qui doit être atteint est diminué de 20 points dans chaque catégorie. Exception pour les 4 étoiles « supérieur » : le nombre minimal (de points) s'élève à 600. Pour un hôtel 5 étoiles, le restaurant est un critère minimal (critère 228). [68] Les établissements qui portent la distinction « supérieur » sont d'excellents établissements qui atteignent sensiblement plus de points que nécessaire pour leur catégorie et dont l'impression globale dépasse les attentes de celle-ci. De tels hôtels offrent ainsi un haut niveau de services. La distinction « supérieur » est accessible à tous les hôtels.

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