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Arrêté Royal du 20 décembre 2001
publié le 05 avril 2002

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033018
pub.
05/04/2002
prom.
20/12/2001
ELI
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20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 83, modifié par l'arrêté royal n° 454 du 29 août 1986 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, et l'article 84;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 17 juin 1992 et par l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 22 mars 2001 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.689/2 émis le 19 septembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances et du Ministre de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le titre de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat est remplacé par le titre suivant : « Arrêté royal relatif aux services à gestion séparée de l'enseignement communautaire ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 3 - Le budget comprend trois sections : - les opérations courantes; - les opérations de capital; - les opérations courantes pour compte de tiers.

Les annexes 1 et 2 reprennent les règles de calcul de la dotation de fonctionnement et les modèles de budget. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Les projets de budget des services à gestion séparée sont soumis à l'approbation du Ministre compétent en matière d'Enseignement pour le 15 mars au plus tard de l'année budgétaire précédant l'année budgétaire à laquelle ils se rapportent. »

Art. 4.Sont abrogés : 1° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 mai 1967 fixant les règles de calcul de la durée des prestations à prendre en considération pour les travaux de cuisine, de restaurant et d'entretien, dans les établissements d'enseignement de l'Etat;2° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 fixant les règles de calcul de la durée des prestations à prendre en considération pour le service de chauffage et le transport des élèves dans les établissements d'enseignement de l'Etat;3° l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 6.Le Ministre du Budget et des Finances et le Ministre de l'Enseignement et de la Formation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 décembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image

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