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Arrêté De La Communauté Germanophone du 20 juillet 2017
publié le 30 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration

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ministere de la communaute germanophone
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2017204722
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30/10/2017
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20/07/2017
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20 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.2, § 4, inséré par le décret du 20 février 2017;

Vu le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'article 3.22, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.628/3, donné le 5 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, Après délibération, Arrête :

Article 1er.La liste des maladies contagieuses soumises à déclaration, conformément aux décrets du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale et du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, est fixée à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.La procédure de déclaration conformément au décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale est fixée à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.La procédure de déclaration spécifique et la liste des mesures prophylactiques conformément au décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont fixées à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement 3508/EX/VIII/B/III du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration Liste des maladies contagieuses soumises à déclaration 1. Les maladies suivantes sont soumises à déclaration dès qu'il y a suspicion clinique, c.-à-d. : a) le degré de gravité de la maladie suspectée est élevé et/ou b) il n'existe aucune mesure thérapeutique pour la maladie suspectée et/ou c) le risque épidémique potentiel exige des mesures préventives et des processus de contrôle : - paralysie aigüe (suspicion de poliomyélite) - botulisme - choléra - diphtérie (corynebacterium diphtheriae) - fièvre hémorragique virale (filovirus [Ebola, Marburg], virus Zika et Arenavirus [Lassa]) - infection invasive à méningocoques - coqueluche - rougeole - toxi-infection alimentaire collective (TIAC) - peste - variole - syndrome respiratoire aigu sévère dans un contexte épidémique viral/épidémiologique d'émergence d'un virus - rage - syndrome hémolytique et urémique par E.coli EHEC/VTEC 2. Les maladies suivantes sont soumises à l'obligation de déclaration immédiate dès confirmation diagnostique : - anthrax (maladie du charbon) - chikungunya autochtone - dengue autochtone - fièvre jaune autochtone - paludisme autochtone - fièvre à virus du Nil occidental - brucellose - infection à E.coli VTEC/EHEC simple - épidémie* liée aux soins (hôpitaux, maisons de repos et de soins, autres établissements de soins au sens large) avec bactéries multirésistantes (MRSA, VRE, Enterobacteriaceae ESBL+ et/ou CPE+, Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa multirésistant**) - hépatite A - infection à Corynebactium ulcerans - infection invasive à Haemophilus influenzae de type b - rubéole congénitale - syphilis congénitale - légionellose - leptospirose - listeriose - nouveaux sérotypes d'Influenza - psittacose - fièvre Q - rickettsiose - tuberculose - tularémie - typhus - paratyphus - tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle * Une épidémie se définit comme "l'augmentation soudaine de l'incidence d'un microorganisme défini par rapport à sa présence habituelle dans l'établissement concerné" et ** le terme "Multirésistant" se définit comme une "non-sensibilité acquise à au moins 1 agent antimicrobien dans 3 ou plus des catégories jugées efficaces".

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 3508/EX/VIII/B/III du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration Eupen, le 20 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement 3508/EX/VIII/B/III du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration Procédure générale de déclaration Comment et à qui déclarer ? La déclaration des maladies infectieuses (voir annexe 1re) s'opère auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration, désigné par le Gouvernement, et ce, de différentes manières : 1. Lorsque - la maladie prend d'emblée une forme épidémique (par exemple des cas de toxi-infections alimentaires), et/ou - en raison des circonstances, le malade constitue un danger exceptionnel pour l'entourage (par exemple une infection invasive à méningocoques), directement par téléphone au 071-20 51 05 2.Dans tous les autres cas : - via MATRA, interface Web (https://www.wiv-isp.be/matra/CF/cf_declarer.aspx) : permettant de déclarer rapidement et de manière sécurisée toute maladie déclarée en ligne exige une mesure immédiate; un SMS est envoyé automatiquement à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement. Cet inspecteur peut alors immédiatement assurer le suivi. - par courriel : surveillance.sante@aviq.be - par fax : 071-20 51 07 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 3508/EX/VIII/B/III du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration Eupen, le 20 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement 3508/EX/VIII/B/III du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration Procédure de déclaration spécifique et mesures prophylactiques pour éviter la propagation de certaines maladies contagieuses en milieu scolaire A. Procédure de déclaration spécifique en milieu scolaire pour les pouvoirs organisateurs et les parents ou personnes chargées de l'éducation de l'enfant malade Les affections suivantes exigent une déclaration téléphonique immédiate par la direction de l'école à l'antenne du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes (Kaleido-Ostbelgien). - méningite (infection à méningocoques) : une urgence* - diphtérie : une urgence* - poliomyélite (paralysie infantile) : une urgence* - gastro-entérite - hépatite A* - scarlatine - tuberculose* - coqueluche* - oreillons - rougeole* - rubéole - varicelle - impétigo - gale - dermatophytose Tinea** (teignes du cuir chevelu) - pédiculose (poux) * Ces maladies doivent en outre être déclarées par le médecin traitant auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement (annexe 1re). ** Même si cette maladie ne figure pas à l'annexe 1re, elle doit être déclarée par le médecin traitant auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement étant donné que la maladie implique, en milieu scolaire, un risque plus élevé de contagion vu les contacts étroits entre élèves.

Toute suspicion d'un développement épidémique particulièrement inquiétant d'une maladie contagieuse doit également être déclarée auprès de l'antenne de Kaleido-Ostbelgien.

Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant malade sont tenues de déclarer auprès de l'école ou de Kaleido-Ostbelgien les maladies susmentionnées.

La direction d'école compétente est également tenue d'informer Kaleido-Ostbelgien des maladies susmentionnées (en cas de suspicion ou de déclaration par les parents).

Si le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien constate l'affection auprès d'un élève, il informe également - suivant la maladie et après avoir éventuellement pris contact avec l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement - les parents ou les personnes chargées de l'éducation de l'enfant malade.

Si nécessaire, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien contacte le médecin traitant en vue de confirmer le diagnostic.

Dans ce cadre, le médecin traitant et le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien prennent, le cas échéant, toutes les mesures prophylactiques dans l'environnement de l'enfant malade, et ce, en concertation avec l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement.

Si nécessaire, Kaleido-Ostbelgien contacte la direction d'école compétente et l'informe si d'autres démarches doivent être engagées et quelles sont les mesures prises par Kaleido-Ostbelgien pour l'environnement scolaire.

Kaleido-Ostbelgien avertit le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Santé, le ministre de tutelle et le ministre de la Santé que la maladie contagieuse a été déclarée auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement, et les informe de son développement.

B. Mesures prophylactiques pour éviter la propagation de certaines maladies contagieuses en milieu scolaire Pour certaines maladies, des mesures prophylactiques doivent être prises si une propagation de la maladie à l'environnement du malade est à craindre.

Conformément à l'article 3.22, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les instructions données par le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des élèves, le pouvoir organisateur et le personnel de l'établissement. Toutes les mesures mentionnées dans les règlements internes des écoles y sont subordonnées.

Selon le cas et sans préjudice des mesures décrites ci-après, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien peut prendre, de par son expertise médicale, d'autres mesures ou adapter celles existantes.

Le pouvoir organisateur s'assure que tous les moyens de l'école sont mis à disposition de Kaleido-Ostbelgien afin de garantir la gestion de l'urgence sanitaire.

Tout pouvoir organisateur est tenu, en début d'année, de communiquer à Kaleido-Ostbelgien deux numéros de téléphone qui, en situation d'urgence, servent à transmettre les informations et mesures nécessaires, même le weekend et les jours fériés.

En cas de fermeture d'une école, le pouvoir organisateur commissionne, si nécessaire, la désinfection du bâtiment après avoir pris contact avec le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien conformément aux instructions données par l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement. 1. Mesures spécifiques Les mesures spécifiques applicables en cas de survenue de certaines maladies transmissibles sont détaillées pour chacune des maladies selon les cinq aspects suivants : - mesures concernant l'élève/étudiant malade; - mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire; - informations diffusées par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école; - mesures générales d'hygiène; - déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement. 1.1. méningite : urgence sanitaire 1.1.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction jusqu'à guérison clinique. 1.1.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : dès la survenue d'une méningococcie suspectée cliniquement, une antibioprophylaxie adéquate est prescrite par le médecin responsable de Kaleido-Ostbelgien. Celle-ci est recommandée pour les élèves et étudiants qui ont eu des contacts à haut risque avec le malade durant les sept jours précédant l'apparition de sa maladie.

L'antibioprophylaxie doit être administrée le plus rapidement possible, de préférence dans les 24 à 48 heures; elle reste recommandée jusqu'à sept jours après la survenance du cas.

Par contact à haut risque, il faut entendre les personnes qui - font partie de l'entourage familial proche du malade; - vivent sous le même toit que le malade; - ont des contacts intimes ou rapprochés avec le malade (échange de baisers ou de brosses à dents, partage de couverts, contacts physiques répétés, partage de mouchoirs ou du même lit, participation à des activités sportives/de groupe à haut degré de proximité physique, etc.).

Lorsque surviennent, au sein de l'établissement, au moins deux cas dans des familles différentes sur une période de moins d'un mois, l'antibioprophylaxie peut être étendue, par le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien, à toute la classe et à toutes les personnes qui ont mené des activités avec l'enfant malade (à l'école et pendant les loisirs), et ce, indépendamment de leur âge.

Une vaccination de toutes les personnes ayant présenté des contacts à haut risque est recommandée lorsque surviennent, dans deux familles différentes, deux cas dans l'école sur une période d'un mois. Il s'agira d'une vaccination adaptée au sérotype.

Concernant les séjours pédagogiques ou en internat organisés par l'école, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin analysera le risque au cas par cas. Il identifiera les élèves/étudiants auxquels une antibioprophylaxie sera administrée en fonction de chaque situation.

Lorsque l'élève ou l'étudiant est absent, que les parents le souhaitent ou que la situation d'urgence l'exige, un autre médecin de leur choix peut administrer l'antibioprophylaxie à la place du médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien. Les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou l'élève/étudiant majeur, selon le cas, doivent produire un certificat attestant de l'observance de ladite antibioprophylaxie, afin que l'élève/étudiant puisse fréquenter l'école. Sinon, l'élève ou l'étudiant sera évincé pour une période de sept jours calendrier à dater du dernier contact avec l'élève ou l'étudiant malade. 1.1.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : dès la survenue d'un cas, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin veillera à ce que les personnes chargées de l'éducation et/ou les élèves/étudiants soient informés de la maladie et des modalités d'application des mesures.

Les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou l'élève/étudiant majeur, selon le cas, qui seraient absents depuis sept jours ou moins au moment de la survenue du cas bénéficieront de la même information. 1.1.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie II). 1.1.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : Le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin déclarera le cas le plus rapidement possible à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

Lorsque c'est l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, à tout autre médecin.

De son côté, le chef d'établissement avertit le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 1.2. diphtérie : urgence sanitaire 1.2.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction jusqu'à guérison clinique et production d'un certificat attestant de la négativité de deux cultures obtenues à partir de frottis de gorge effectués à au moins 24 heures d'intervalle. Ces frottis seront réalisés au moins 24 heures après la fin de l'antibiothérapie.

Après guérison du patient, un rappel de vaccination lui est conseillé. 1.2.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : Un examen de dépistage et une antibioprophylaxie (sans attendre les résultats de l'examen) sont prescrits par le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, par tout autre médecin pour les personnes qui ont eu des contacts à haut risque avec le malade dans les sept jours précédant l'apparition de la maladie.

Par contact à haut risque, il faut entendre les personnes qui - font partie de l'entourage familial proche du malade; - vivent sous le même toit que le malade; - ont des contacts intimes ou rapprochés avec le malade (échange de baisers ou de brosses à dents, partage de couverts, contacts physiques répétés, partage de mouchoirs ou du même lit, participation à des activités sportives/ de groupe à haut degré de proximité physique, etc.).

Lorsque les intéressés le souhaitent ou que la situation d'urgence le nécessite, un médecin de leur choix peut administrer l'antibioprophylaxie appropriée à la place du médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien. Les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou l'élève/étudiant majeur, selon le cas, doivent produire un certificat attestant de l'observance de ladite antibioprophylaxie, afin que l'élève/étudiant puisse fréquenter l'école. Sinon, l'élève ou l'étudiant sera évincé pour une période de quatorze jours calendrier à dater du dernier contact avec l'élève ou l'étudiant malade.

Le service Kaleido-Ostbelgien prend contact avec la personne malade pour constater s'il existait ou non des contacts à risque potentiels et les identifier.

Le rappel de vaccination des élèves qui ont été vaccinés pour la dernière fois il y a plus de cinq ans ainsi que la vaccination des élèves et étudiants non vaccinés selon le schéma applicable sont recommandées.

Les personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur ou, selon le cas, l'élève ou l'étudiant majeur sont informés que la vaccination contre la diphtérie est volontaire. 1.2.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : Le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin discute, avec l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration, des informations qui doivent être fournies aux parents et aux élèves/étudiants. 1.2.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie II). 1.2.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement : Le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin déclare le cas à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

Lorsque c'est l'inspecteur qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, à tout autre médecin.

De son côté, le chef d'établissement avertit le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 1.3. poliomyélite : urgence sanitaire 1.3.1. mesures concernant l'élève ou l'étudiant malade : éviction jusqu'à recherche virologique négative dans deux échantillons de selles successives, obtenus à au moins 24 heures d'intervalle. 1.3.2 mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : A cette fin, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin prendra contact avec l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

La prise en charge de l'entourage proche du malade sera mise en oeuvre selon les instructions données par l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration. 1.3.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : les élèves/étudiants et leurs parents seront informés de la maladie et des modalités d'application des mesures. 1.3.4 mesures générales d'hygiène : les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission féco-orale seront renforcées (voir partie II). 1.3.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement : Le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin déclare le cas le plus rapidement possible à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

Lorsque c'est l'inspecteur qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, à tout autre médecin.

De son côté, le chef d'établissement avertit le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 1.4. gastro-entérite 1.4.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction jusqu'à guérison clinique avec recommandation de faire examiner l'élève/étudiant par un médecin. 1.4.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : pas de mesures particulières, sauf lors de situations épidémiques et/ou exceptionnelles.

Le caractère exceptionnel d'une situation est déterminé et rendu public par le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien.

Les situations exceptionnelles sont caractérisées par des formes cliniques sévères, un nombre élevé d'élèves/étudiants atteints, une longue période de contamination, des difficultés à contrôler l'épidémie, la présence d'un agent pathogène qui ne serait pas endémique dans nos régions (par exemple : Salmonella typhi, Shigella, Coli entero-pathogène) ou encore l'apparition d'un nouvel agent pathogène.

Dans de telles situations, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin déterminera les mesures à prendre. La recherche des sources de contamination est recommandée en cas de toxi-infection alimentaire collective.

Le caractère épidémique d'une situation est déterminé par le nombre de cas survenus au sein d'une collectivité dans un laps de temps donné.

Ce nombre varie en fonction de l'agent pathogène causal. 1.4.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : En cas de situations épidémiques et/ou exceptionnelles, les élèves/étudiants et leurs parents sont informés par Kaleido-Ostbelgien de la maladie et des mesures à prendre le cas échéant. 1.4.4 mesures générales d'hygiène : les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission féco-orale seront renforcées (voir partie II). 1.4.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : En cas de situations épidémiques et/ou exceptionnelles, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin déclare le cas dans les 24 heures à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

Lorsque c'est l'inspecteur qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, à tout autre médecin.

De son côté, le chef d'établissement avertit le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 1.5. hépatite A 1.5.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction pour une période de deux semaines à compter de l'apparition des symptômes ou de l'établissement du diagnostic. 1.5.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : Lorsque deux cas non familialement apparentés surviennent dans un délai d'un mois dans une même classe, la vaccination est recommandée à tous les élèves/étudiants de la classe non immunisés qui ont eu des contacts rapprochés avec l'un des malades dans les deux dernières semaines.

Par contacts rapprochés, il faut entendre : - les personnes qui ont utilisé les mêmes installations sanitaires; - les personnes qui vivent sous le même toit. 1.5.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : Dès la survenue du premier cas, les élèves/étudiants et leurs parents seront informés des modes de transmission de la maladie et des possibilités de vaccination pour les personnes non immunisées. 1.5.4 mesures générales d'hygiène : les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission féco-orale seront renforcées (voir partie II). 1.5.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : Le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin déclare tous les cas d'hépatite A à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

De son côté, le chef d'établissement avertit le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 1.6. scarlatine 1.6.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction durant 24 heures à compter du début de la l'antibiothérapie. 1.6.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : pas d'antibioprophylaxie ni de mesure particulière. 1.6.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : les élèves/étudiants et leurs parents sont informés de la maladie et des mesures à prendre le cas échéant. 1.6.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie II). 1.6.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : pas de déclaration. 1.7. tuberculose 1.7.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade;

En cas de tuberculose contagieuse : éviction jusqu'à disparition du risque de contagion.

Une tuberculose est dite contagieuse lorsqu'est détectée dans tout prélèvement des voies aériennes la présence de mycobactéries à l'examen microscopique direct. La présence d'un foyer radiologique important peut suggérer la présence d'une tuberculose contagieuse, même en l'absence de résultats bactériologiques positifs.

Le retour en milieu scolaire sera soumis à la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contagiosité et l'observance stricte du traitement par le patient jusqu'à la fin.

En cas de tuberculose non contagieuse, une fréquentation de l'école est possible dès que l'état clinique le permet.

Pas d'éviction en cas d'infection tuberculeuse se traduisant par la seule positivité de l'intradermo-réaction. 1.7.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : Lorsque se déclare une tuberculose contagieuse, un dépistage de la maladie sera organisé systématiquement dans l'environnement scolaire.

Les modalités du dépistage varient selon la contagiosité du malade et selon la nature de ses contacts avec son entourage.

Elles sont déterminées par le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien en concertation avec l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

De manière générale, à l'occasion des bilans de santé réguliers, une attention particulière sera portée aux élèves/étudiants à risque, tels que les primo-arrivants.

Pour ce faire, le recours à la stratégie de contrôle de la tuberculose en milieu scolaire élaborée par le FARES (Fonds des affections respiratoires) est recommandé. 1.7.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : S'il y a lieu de prendre des mesures, les élèves/étudiants et leurs parents seront informés de l'objectif du dépistage, de ses modalités d'organisation et du suivi. Le risque de contamination sera également expliqué. 1.7.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie II). 1.7.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : Le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin est tenu de déclarer tous les cas à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

Lorsque c'est l'inspecteur qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, à tout autre médecin et en informera le FARES. De son côté, le chef d'établissement avertit le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 1.8. coqueluche 1.8.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction durant cinq jours à compter du début d'un traitement antibiotique approprié. En cas de refus du traitement, éviction de l'école pendant vingt-et-un jours calendrier après la constatation des premiers symptômes. 1.8.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : Situation 1 : cas confirmé ou suspecté auprès d'un élève/étudiant qui tousse depuis moins de 3 semaines une antibioprophylaxie est conseillée chez les élèves/étudiants qui ont eu des contacts avec l'élève malade et : - présentent des signes d'infection aigüe et/ou - présentent un risque de développer des formes graves et/ou - ont des contacts rapprochés avec des personnes risquant de développer des formes graves - ont des contacts rapprochés avec une femme enceinte en fin de grossesse.

Les personnes qui ont un risque plus élevé de développer une forme grave sont : - les enfants de moins de 1 an, et plus particulièrement de 1 à 3 mois et les prématurés; - les sujets atteints de pathologies cardiaques ou pulmonaires chroniques; - les sujets immunodéprimés.

La vaccination est recommandée à tous les élèves/étudiants dont l'immunisation est incomplète ou inexistante.

Une surveillance active des cas sera organisée par le médecin médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien, ou, à défaut, tout autre médecin, en collaboration avec la direction de l'école, permettant une recommandation de traitement précoce en cas de symptômes.

Situation 2 : cas confirmé présentant une toux depuis plus de trois semaines : La vaccination est recommandée à tous les élèves/étudiants dont l'immunisation est incomplète ou inexistante.

Une surveillance active des cas sera organisée par le médecin médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin, en collaboration avec la direction de l'école, permettant une recommandation de traitement précoce en cas de symptômes. 1.8.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : les élèves/étudiants et leurs parents seront informés des caractéristiques de la maladie et des modalités d'application des mesures. Il est recommandé aux personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur et aux élèves/étudiants majeurs de consulter leur médecin traitant afin d'évaluer la pertinence des mesures prophylactiques appliquées à l'entourage. 1.8.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie II). 1.8.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : Le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin déclare le cas dans les 24 heures à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

Lorsque c'est l'inspecteur qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, à tout autre médecin. 1.9. oreillons 1.9.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction jusqu'à guérison clinique. 1.9.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : La vaccination par le vaccin trivalent "Rougeole-Rubéole-Oreillons" sera recommandée aux élèves/étudiants de la classe dont le statut immunitaire est négatif ou inconnu. 1.9.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : les élèves/étudiants et leurs parents sont informés des caractéristiques de la maladie et des mesures à prendre. 1.9.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie II). 1.9.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : pas de déclaration. 1.10 rougeole 1.10.1 mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction jusqu'à guérison clinique. 1.10.2 mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : La vaccination par le vaccin trivalent "Rougeole-Rubéole-Oreillons" sera recommandée aux élèves/étudiants de la classe dont le statut immunitaire serait incomplet ou inconnu.

Elle sera administrée dans les 72 heures à partir des contacts avec le malade. En cas de refus de la vaccination, l'élève/étudiant sera évincé de l'école pour une période de quatorze jours calendrier.

En cas de suspicion de rougeole dans un lieu accueillant des enfants, l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration peut recommander la vaccination de tous les enfants âgés de 6 à 12 mois. 1.10.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : les élèves/étudiants et leurs parents sont informés des caractéristiques de la maladie et des mesures à prendre. 1.10.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie II). 1.10.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement : Le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin déclare le plus rapidement possible le cas à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration.

Lorsque c'est l'inspecteur qui est averti en premier, celui-ci signalera le cas au médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, à tout autre médecin.

De son côté, le chef d'établissement avertit le service de médecine du travail compétent pour le personnel de l'établissement. 1.11. rubéole 1.11.1 mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction jusqu'à guérison clinique. 1.11.2 mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : La vaccination par le vaccin trivalent "Rougeole-Rubéole-Oreillons" sera recommandée aux élèves/étudiants des classes dont l'immunisation est incomplète ou inexistante ou qui ne présentent pas assez d'anticorps. 1.11.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : les élèves/étudiants et leurs parents sont informés des caractéristiques de la maladie et des mesures à prendre. 1.11.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire seront renforcées (voir partie II). 1.11.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement : La déclaration des cas se fait non auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration, mais auprès du médecin du travail, et ce, par l'intermédiaire de l'établissement, ceci afin qu'il puisse prendre les mesures appropriées chez les femmes enceintes ainsi que chez les femmes en âge de procréer. 1.12. varicelle 1.12.1 mesures concernant l'élève/étudiant malade : éviction jusqu'à ce que toutes les lésions aient atteint le stade de croûtes. Lors du retour à l'école, demander le cas échéant aux personnes chargées de l'éducation de l'élève mineur de soigneusement couper les ongles du malade afin d'éviter le grattage des lésions (voir partie II) par l'élève ou l'étudiant. 1.12.2 mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : pas de mesures spécifiques. 1.12.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : les élèves/étudiants et leurs parents sont informés des caractéristiques de la maladie et des mesures à prendre chez les sujets immunodéprimés. 1.12.4 mesures générales d'hygiène : Les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie à transmission respiratoire ou par contact direct seront renforcées (voir partie II). 1.12.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : La déclaration des cas se fait non auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration, mais auprès du médecin du travail, et ce, par l'intermédiaire de l'établissement, ceci afin qu'il puisse prendre les mesures appropriées chez les femmes enceintes. 1.13. impétigo 1.13.1 mesures concernant l'élève/étudiant malade : Les élèves/étudiants souffrant d'impétigo peuvent fréquenter l'école à condition que l'affection soit traitée et que les lésions soient sèches et recouvertes. L'élève/étudiant est également prié de soigneusement se couper les ongles afin d'éviter le grattage des lésions.

A défaut de traitement, éviction jusqu'à guérison clinique. 1.13.2 mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire : pas d'antibioprophylaxie. 1.13.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : suivant le risque de contagion, les élèves/étudiants et/ou leurs parents seront informés sur la maladie et les modalités d'application des mesures. 1.13.4 mesures générales d'hygiène : les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie cutanée à transmission directe seront renforcées (voir partie II). 1.13.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : pas de déclaration. 1.14. gale 1.14.1 mesures concernant l'élève/étudiant malade : pas d'éviction à condition qu'il s'agisse de gale commune correctement traitée. Le médecin traitant attestera par écrit du traitement.

L'élève/étudiant est également prié de soigneusement se couper les ongles afin d'éviter le grattage des lésions.

En cas de non-observance du traitement, éviction et mise en oeuvre des mesures permettant le traitement.

Les cas confirmés de gale hyperkératosique ("norvégienne") ou profuse seront traités et évincés jusqu'à guérison. 1.14.2 mesures concernant l'élève/étudiant malade : Il y a épidémie lorsque se déclarent dans la classe, dans deux famille différentes, au moins deux cas de gale commune pendant une période d'un mois ou un cas de gale hyperkératosique. Lors d'une épidémie, la gale sera dépistée chez les élèves/étudiants de la classe. 1.14.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : en cas d'épidémie, les élèves/étudiants et/ou leurs parents ainsi que l'école sont informés des caractéristiques de la maladie et des mesures à prendre. 1.14.4 mesures générales d'hygiène : en cas d'épidémie, les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie cutanée à transmission directe seront renforcées (voir partie II). 1.14.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : pas de déclaration. En cas d'épidémie, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien avertira, par l'intermédiaire de l'établissement scolaire, le service de médecine du travail compétent pour le personnel de cet établissement. 1.15. teignes du cuir chevelu 1.15.1 mesures concernant l'élève/étudiant malade : en cas de suspicion de teigne anthropophile, pas d'éviction à condition que le malade soit correctement traité. Le médecin traitant attestera par écrit le traitement; à partir de ce moment, la scolarisation est à nouveau possible.

En cas de non-observance du traitement, éviction du malade; prendre les contacts nécessaires pour une prise en charge sociopédagogique, notamment via un enseignement « sur mesure » proposé au domicile. 1.15.2 mesures concernant l'élève/étudiant malade : dès la survenue d'un deuxième cas, dans une deuxième famille, dans la classe, il y a épidémie. Le médecin traitant identifiera l'agent causal, afin d'exclure la présence d'une teigne anthropophile (contamination d'humain à humain). La maladie sera alors également dépistée chez tous les autres élèves de la classe. 1.15.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : en cas de forme anthropophile, les élèves/étudiants et/ou leurs parents seront informés des caractéristiques de la maladie et des modalités d'application des mesures. 1.15.4 mesures générales d'hygiène : les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie cutanée à transmission directe seront renforcées (voir partie II). 1.15.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement : pas de déclaration. En cas d'épidémie, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien ou, à défaut, tout autre médecin informe l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration. 1.16. pédiculose (infestation de poux) 1.16.1 mesures concernant l'élève/étudiant malade : pas d'éviction systématique des élèves/étudiants atteints de pédiculose (lentes et poux).

Seul le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien peut, en concertation avec la direction de l'école, ordonner une éviction de trois jours calendrier au plus en cas de pédiculose persistante.

Le retour à l'école est conditionné à la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de poux ou lentes, ou à l'examen préalable par le service Kaleido-Ostbelgien. 1.16.2 mesures concernant l'élève/étudiant malade : pas de mesure spécifique. En cas d'infestation chronique, Kaleido-Ostbelgien veillera à l'encadrement nécessaire conformément à la stratégie interne. 1.16.3 diffusion d'informations par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école : élèves/étudiants et/ou leurs parents sont informés en cas de pédiculose dans l'école.

Il sera recommandé aux parents et aux élèves/étudiants parasités d'appliquer un traitement adapté et de rechercher la présence de poux et de lentes chez tous les membres de la famille afin de les traiter le plus rapidement possible. 1.16.4 mesures générales d'hygiène : les mesures d'hygiène applicables en cas de maladie cutanée à transmission directe seront renforcées (voir partie II). 1.16.5 déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration : pas de déclaration. 2. Renforcement des mesures générales d'hygiène en cas de maladies transmissibles 2.1 Mesures générales permanentes de prévention - Entretien régulier des locaux au savon et à l'eau. - Dans les sanitaires, mise à disposition de papier toilette, d'eau courante, de savon liquide et de serviettes en papier pour le séchage des mains. - Hygiène des mains 2.2. Mesures spécifiques aux transmissions par voie respiratoire - Apprendre aux enfants à tousser dans un mouchoir et éternuer dans un mouchoir ou dans le pli du coude. - Apprendre aux enfants à se moucher correctement. - Assurer une bonne aération des locaux. - Lavage des mains fréquent, surtout après contact avec des sécrétions respiratoires. - Mettre à disposition des mouchoirs en papier jetables. 2.3. Mesures spécifiques aux transmissions par voie féco-orale - Utiliser du savon liquide pour se laver les mains et des serviettes jetables pour les sécher, surtout avant de manipuler de la nourriture et après avoir été à la selle. - Eviter l'échange de matériel (ex. : gobelets, couverts, etc...). - Entretien régulier des sanitaires, en ce compris le lavage à l'eau et au savon : des poignées de portes, des robinets, des boutons de la chasse d'eau et du sol. - Entretien des cuisines. - Hygiène alimentaire dans les cuisines. 2.4. Mesures spécifiques aux transmissions par voie hématogène - Lorsque des muqueuses ou de la peau lésée sont souillées par du sang, ou lorsque survient une plaie par morsure, avertir immédiatement le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien.

Ne pas faire saigner la lésion, mais appliquer les mesures suivantes : 1° rincer à l'eau courante;2° désinfecter;3° laisser le désinfectant agir deux minutes;4° couvrir d'un pansement stérile. Rincer vigoureusement à l'eau les projections sanguines sur les muqueuses nasale et buccale. Rincer à l'eau claire ou au sérum physiologique les projections sur les yeux. - De manière générale, éviter les contacts cutanés et muqueux avec du sang. - Toujours recouvrir les blessures des mains du soignant par un sparadrap hydrofuge. - Revêtir des gants lors de soins ou de contacts avec du sang. - Nettoyer et désinfecter les mains (avant et après tout soin), le matériel et les zones souillées (en ce compris les textiles et literies). - Eliminer les pansements souillés dans des sacs entreposés à l'abri.

Evacuer les sacs avec les déchets usuels. - Eliminer les aiguilles dans des collecteurs prévus à cet effet, et dont l'élimination est prise en charge par le médecin ou les infirmiers. 2.5. Mesures spécifiques aux transmissions par voie directe - Eviter les échanges de vêtements, en particulier les bonnets, écharpes et gants. - Prévoir un espacement suffisant des porte-manteaux. - Ne pas coiffer les enfants avec la même brosse ou le même peigne. - Eviter l'échange d'essuies. - Hygiène cutanée. - Hygiène des mains - Ongles des mains et des pieds coupés courts.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 3508/EX/VIII/B/III du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration Eupen, le 20 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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