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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 20 novembre 2003
publié le 16 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation du contrôle budgétaire

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033009
pub.
16/03/2004
prom.
20/11/2003
ELI
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20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation du contrôle budgétaire


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 60bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 22 avril 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 avril 2003 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.691/1/V émis le 7 août 2003 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Principe

Article 1er.Le contrôle budgétaire est exercé par le Gouvernement et par le Ministre compétent en matière de budget, ci-après dénommé « Ministre du Budget ». Ils sont assistés par l'Inspection des Finances.

Le contrôle budgétaire porte sur les projets de décision du Gouvernement et de ses ministres ainsi que sur les services d'administration générale de la Communauté germanophone.

La politique budgétaire générale

Art. 2.Le Gouvernement décide les mesures indispensables à la confection et à l'exécution du budget dans le cadre de la politique budgétaire qu'il a déterminée.

Le Ministre du Budget informe régulièrement le Gouvernement sur la situation financière et budgétaire ainsi que sur les perspectives concernant l'exécution du budget.

Le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions de décret et de leurs amendements dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Répartition des compétences entre les Inspecteurs des finances

Art. 3.Lorsque plusieurs Inspecteurs des finances sont accrédités auprès du Gouvernement, celui-ci peut, après concertation avec le chef de corps de l'Inspection des finances, attribuer certains domaines aux différents inspecteurs. CHAPITRE II. - Le Ministre du budget Confection du budget

Art. 4.En collaboration avec les ministres fonctionnellement compétents, le Ministre du Budget élabore les avant-projets des décrets contenant le budget et ses ajustements, les propositions d'amendements à ces projets de décret et les projets d'arrêté portant nouvelle répartition des allocations de base.

Surveillance de l'exécution du budget

Art. 5.Pour chaque projet de décret ou d'arrêté réglementaire devant être proposé au Gouvernement pour décision et de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses, le ministre fonctionnellement compétent demande l'accord du Ministre du Budget. A cette fin, il soumet l'avis de l'Inspecteur des finances au Ministre du Budget. L'accord du Ministre du Budget est également requis pour toute acquisition ou cession d'un bien immobilier ou pour l'octroi de cautions.

Lorsque le Ministre du Budget soumet lui-même un texte au Gouvernement en tant que ministre fonctionnellement compétent, son accord est de droit censé être donné.

Lorsque l'Inspecteur des finances constate dans son avis qu'il n'y a aucune influence sur les recettes ou les dépenses, l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis. CHAPITRE III. - L'Inspecteur des Finances Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. L'Inspecteur des Finances assume la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement et des ministres.

En cette qualité, il peut adresser toute suggestion au Gouvernement et aux ministres, d'initiative ou sur demande.

Il peut être chargé par le Gouvernement et les ministres d'accomplir des investigations et d'émettre des avis sur des questions budgétaires et financières. Ces missions peuvent également porter sur des agissements de personnes juridiques dépendant de la Communauté germanophone ou sur des bénéficiaires de subsides. § 2. L'Inspecteur des finances contrôle l'exécution du budget au nom du Ministre du Budget. Ce contrôle se déroule a priori dans les cas déterminés aux articles 8 et 9 et a posteriori dans les domaines déterminés annuellement par le Ministre du Budget. § 3. Les avis de l'Inspecteur des Finances se basent exclusivement sur les critères suivants : légalité, utilité, efficacité, efficience, compatibilité budgétaire. Il examine en outre la conformité aux décisions, directives et programmes du Gouvernement.

L'Inspecteur des Finances a un droit de regard illimité dans le cadre de ses missions. Tous les intéressés sont tenus de le renseigner.

L'Inspecteur des Finances remplit ses missions en toute indépendance et ne prend pas part à la politique gouvernementale ni à la conduite de l'administration.

Confection du budget

Art. 7.L'Inspecteur des Finances est impliqué dans la confection du budget et des ajustements. A la demande du Ministre du Budget, il rend des avis sur les avant-projets des décrets contenant le budget et ses ajustements, les propositions d'amendements à ces projets de décret et les projets d'arrêtés portant nouvelle répartition des allocations de base.

Surveillance de l'exécution du budget

Art. 8.L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, se concluant par une mention favorable ou défavorable, est requis dans les cas suivants : 1° lorsque l'accord du Ministre du Budget est requis conformément à l'article 5;2° pour tout autre projet d'arrêté, de circulaire ou de décision de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. A la demande du ministre concerné, le Ministre du Budget peut, dans des cas urgents, exiger que l'avis soit donné dans le délai qu'il détermine.

Exceptions

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, 2°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour : 1° toute décision en matière de personnel prise en application du statut pécuniaire et administratif, exception faite des nouveaux engagements et nouvelles nominations lorsqu'il ne s'agit pas de contrats de remplacement d'une durée inférieure à un an;2° des octroyées en vertu d'un règlement par des décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre missions en Belgique et à l'étranger; 3° des marchés publics pour entreprises de travaux, pour autant que la dépense n'excède pas euro 75.000 hors T.V.A.; 4° des marchés publics pour entreprises de fournitures et de services, pour autant que la dépense n'excède pas euro 25.000 hors T.V.A.; 5° des subventions ou dotations : a) dont le montant et le bénéficiaire font l'objet d'une inscription nominative au budget;b) ou qui sont; 6° d'autres subventions ou dépenses n'excédant pas euro 5.000, le cas échéant hors T.V.A. § 2. Le Ministre du Budget peut fixer les modalités d'application du prescrit du § 1er et modifier les plafonds qui y sont mentionnés. § 3. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, l'avis est en tout cas requis lorsque, pour un marché public, le montant estimé hors T.V.A est dépassé de plus de 20 %.

Obligation d'information

Art. 10.Les engagements comptables sont transmis mensuellement à l'Inspecteur des finances. Les remarques de la Cour des comptes sont notifiées à l'Inspecteur des Finances pour information.

La liste des marchés publics pour lesquels, en application de l'article 9, § 1er, 3° et 4°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis, est communiquée tous les trois mois à l'Inspecteur des finances.

Avis défavorable

Art. 11.Si l'Inspecteur des Finances rend un avis défavorable quant à une matière mentionnée à l'article 8, 2°, la dépense ne peut être effectuée, à moins que le Gouvernement ne décide, à la demande du ministre concerné, de marquer son accord. CHAPITRE IV. - Prescrit quant à la forme et dispositions finales Forme

Art. 12.Le préambule d'un arrêté mentionne, avec l'indication de la date, l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Gouvernement s'il échet.

En cas d'application de l'article 5, alinéa 2, l'accord du Ministre du Budget ne doit pas être mentionné dans le préambule.

Abrogation

Art. 13.L'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.

Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Exécution

Art. 15.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 novembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ

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