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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 20 novembre 2003
publié le 16 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la gestion budgétaire financière et comptable ainsi qu'à la direction du "Centre des médias de la Communauté germanophone", service à gestion autonome

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033013
pub.
16/03/2004
prom.
20/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/20/2004033013/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la gestion budgétaire financière et comptable ainsi qu'à la direction du "Centre des médias de la Communauté germanophone", service à gestion autonome


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret-programme du 7 janvier 2002, notamment les articles 24 et 25;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 18 novembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12,janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, en raison des remarques formulées par l'Inspection des Finances et la Cour des comptes quant à la comptabilité des services à gestion autonome, les règles en la matière doivent sans délai être adaptées pour le service "Centre des médias de la Communauté germanophone", comme ce fut déjà le cas pour le service "Centres communautaires", afin de permettre une consolidation sans faille du budget de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle la. gestion budgétaire, financière et comptable ainsi que la direction du service à gestion autonome "Centre des médias de la Communauté germanophone".

Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions du titre Il des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables au service.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : - le service : le service à gestion autonome "Centre des médias de la Communauté germanophone"; - le Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Médias, - le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone.

Mandat de paiement

Art. 3.Le Directeur du service est désigné ordonnateur.

Rapport d'activités

Art. 4.Chaque année, le service établit un rapport d'activités selon les instructions du Ministre. CHAPITRE II. - Prescriptions budgétaires Budget

Art. 5.Le service établit annuellement un projet de budget reprenant l'ensemble des recettes et dépenses conformément aux instructions du Ministre compétent en matière de Finances.

Les recettes et dépenses prévues sont ventilées en allocations de bases conformément à la classification économique.

Le service transmet le budget ainsi due toutes les modifications au Ministre compétent en matière de Finances aux dates fixées par lui.

Recettes du service

Art. 6.Par recettes, l'on entend tous les droits constatés en cours d'exercice budgétaire, les dotations et subsides.

Les recettes comprennent : 1° toutes les recettes provenant des activités du service;2° les intérêts produits par les avoirs placés;3° les subsides et dotations;4° les dons et legs;5° les moyens financiers provenant d'emprunts. Des emprunts ne peuvent être contractés que moyennant l'accord du Ministre et du Ministre compétent en matière de Finances.

Dépenses du service

Art. 7.Les dépenses comprennent : 1° toutes les dépenses généralement quelconques découlant des activités du service;2° les intérêts et frais bancaires;3° les frais locatifs et de leasing;4° les investissements. Les dépenses ne peuvent dépasser l'ensemble des recettes et du résultat budgétaire cumulé.

Comptes annuels

Art. 8.A la fin de chaque année, le service dresse un compte des opérations de caisse, un compte d'exécution du budget et un compte des avoirs ainsi qu'un compte de résultats et un bilan.

Le service transmet ces documents au Ministre compétent en matière de Finances pour le 31 mars de l'année suivante. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard.

Reddition des Comptes

Art. 9.Le compte d'exécution du budget mentionne à l'article 8 est annexé au compte général de la Communauté germanophone.

Fin d'exercice

Art. 10.Le résultat budgétaire cumulé disponible en fin d'année peut être utilisé dès le début de l'année suivante.

Si le budget de la Communauté germanophone n'est pas voté avant le début de l'année budgétaire en question, seules les dépenses prévues au budget précédent peuvent être effectuées,jusqu'au vote dudit budget.

Agent comptable responsable

Art. 11.L'agent comptable du service, désigné par le Ministre et responsable devant la Cour des comptes, est chargé : 1° de l'utilisation et de la conservation des fonds et des valeurs corporelles;2° de l'établissement et de la conservation des documents visés à l'article 8;3° de la gestion des avoirs;4° de l'établissement annuel d'un inventaire du patrimoine. Tenue d'une caisse

Art. 12.La tenue d'une caisse est autorisée. Les liquidités ne peuvent dépasser le montant de euro 2.500 après versement des recettes journalières sur le compte bancaire du service.

Dépenses

Art. 13.Les dépenses sont effectuées directement par le service, sans visa de la Cour des comptes.

Contrôle

Art. 14.Le contrôle des inscriptions constatant toutes les opérations contribuant à la reddition des comptes visée à l'article 8 est opéré par la Trésorerie du Ministère.

La Cour des comptes peut procéder à un contrôle sur place. Elle peut se faire remettre en tout temps tous les justificatifs, estimations, renseignements ou explications sur les recettes, dépenses, avoirs ou dettes. CHAPITRE III. - Conseil consultatif Missions du conseil consultatif

Art. 15.Les missions du conseil consultatif consistent à : 1° conseiller la direction du service;2° conseiller le Gouvernement en toute question concernant le service;3° rendre un avis à propos du rapport d'activités et de la reddition des comptes. Compositions du conseil consultatif

Art. 16.Le conseil consultatif est composé : - des ministres ou de leurs délégués; - d'un représentant par groupe politique du Conseil de la Communauté germanophone; - de deux représentants du conseil consultatif pour les bibliothèques publiques; - d'un représentant de la Division "Affaires culturelles" du Ministère de la Communauté germanophone; - d'un représentant de la Division "Enseignement" du Ministère de la Communauté germanophone; - de représentants des utilisateurs du Centre des médias, un pour le secteur : "bibliothèques", un pour le secteur "médiathèque" et un pour le secteur "animation". Le Gouvernement désigne ces représentants parmi les candidats ayant répondu à un appel public aux candidats.

Durée du mandat

Art. 17.Les membres du conseil consultatif sont désignés pour la durée de la législature du Conseil de la Communauté germanophone. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés.

Fonctionnement du conseil consultatif

Art. 18.La présidence du conseil consultatif est assurée par le Ministre ou son délégué. Le directeur du service assiste aux séances du conseil consultatif et rédige les procès-verbaux.

Le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement.

Les membres du conseil consultatif perçoivent, à charge du budget du service, des jetons de présence et indemnités de déplacement en application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Disposition abrogatoire

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement du 1er mars 2002 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du centre des médias, service à gestion autonome, est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Exécution

Art. 21.Le Ministre compétent en matière de Médias et le Ministre compétent en matière de Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 novembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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