Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 21 janvier 2021
publié le 02 février 2021

Arrêté du Gouvernement fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2021200328
pub.
02/02/2021
prom.
21/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/21/2021200328/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.4.1, inséré par le décret du 10 décembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 janvier 2021;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que, vu la décision du comité de concertation du 18 décembre 2020, il est urgent de se concentrer sur une application stricte et efficace du droit et que davantage d'efforts doivent être faits dans le cadre du suivi des contacts liés à la COVID-19 afin de prévenir et d'éviter une nouvelle propagation du coronavirus (COVID-19); que pour atteindre cet objectif, de nouvelles mesures radicales doivent être prises; que les informations actuelles montrent clairement que le nombre total des infections ne cesse de croitre sur les territoires européen et belge; qu'il est donc urgent d'inscrire explicitement les mesures ad hoc dans la législation de la Communauté germanophone également;

Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.- Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, ci-après dénommé ' le décret ', toute personne dont la contamination au coronavirus (COVID-19) est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection au coronavirus (COVID-19) se place immédiatement en isolement pour la période mentionnée à l'alinéa 2 soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

La durée de l'isolement mentionné à l'alinéa 1er est : 1° en présence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : d'au moins sept jours après l'apparition des premiers symptômes et jusqu'au troisième jour sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires;2° en l'absence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : de sept jours à partir de la date du test en vue de dépister une infection au coronavirus (COVID-19).

Art. 2.- § 1er - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, et § 2, du décret, toute personne qui s'est rendue dans une zone à risque à l'étranger : 1° a l'obligation de se manifester auprès de son médecin traitant dès son retour en région de langue allemande et de l'informer qu'elle revient d'une zone à risque;2° doit se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19);3° se place immédiatement en isolement pour la période mentionnée à l'alinéa 2 soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié. La durée de l'isolement mentionné à l'alinéa 1er, 3°, est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à risque à l'étranger, sauf si cette personne s'est soumise, le septième jour de l'isolement, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) qui s'est révélé négatif. § 2 - Par dérogation au § 1er, une personne est dispensée de l'isolement et de l'examen médical en application de l'arrêté du Gouvernement du 23 juillet 2020 fixant les raisons essentielles en vue d'être dispensé de l'isolement temporaire et de l'examen médical.

Sans préjudice des dispositions du même arrêté, toute personne qui a séjourné moins de 48 heures dans une zone à risque à l'étranger est également dispensée de l'isolement et de l'examen médical.

Art. 3.- Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1° et 2°, du décret, toute personne autre que celles mentionnées aux articles 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), doit immédiatement : 1° dès qu'elle a été informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), se placer en isolement, pour la durée mentionnée à l'alinéa 3, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié;2° après avoir pris connaissance du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), se manifester auprès de son médecin traitant de façon à se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). La personne visée à l'alinéa 1er est informée via le centre de contact créé conformément à l'article 10.9 du décret ou un médecin du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19).

La durée de l'isolement mentionné à l'alinéa 1er, 1°, est de dix jours à compter du dernier jour ayant entrainé un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), sauf si cette personne s'est soumise, le septième jour de l'isolement, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) qui s'est révélé négatif.

Art. 4.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 5.- Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 janvier 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement A. ANTONIADIS

^