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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 21 mars 2002
publié le 18 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute germanophone
numac
2002033061
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18/09/2002
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21/03/2002
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21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 38;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet 1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril 1995 et 6 juillet 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2002;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 29 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. doit être informé sans retard des nouveaux taux de subventionnement applicables à partir du 1er janvier 2002 à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et que l'introduction de nouvelles catégories de subventionnement en vue de l'application d'innovations pédagogiques ne souffre aucun délai;

Considérant que les traitements des enseignants de la formation et la formation continue dans les Classes moyennes doivent sans délai faire l'objet d'une adaptation substantielle afin de garantir la paix sociale et par ce faire la continuité de l'enseignement dans les centres de formation et de formation continue des Classes moyennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 2° ZAWM : les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréés par le Gouvernement de la Communauté germanophone; 3° Ministre : le Ministre compétent en matière de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.. CHAPITRE II. - Subventionnement des frais de personnel dans les ZAWM Section 1re. -- Personnel exerçant ses fonctions à titre principal

Sous-section 1re. - Personnel pédagogique et éducatif

Art. 2.Professeurs de cours généraux occupés à temps plein ou au moins à mi-temps. § 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours généraux dans le cadre d'une occupation à temps plein ou au moins à mi-temps, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des crédits disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. § 3. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occupés à temps plein ou à temps partiel est calculé sur la base de l'échelle de traitement 301 figurant dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Professeurs de cours spéciaux occupés à temps partiel. § 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours spéciaux dans le cadre d'une occupation à temps partiel, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM et par profession faisant l'objet d'une formation et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. § 3. Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occupés à temps partiel est calculé sur la base des échelles de traitement 182 et 301 figurant dans l'annexe au présent arrêté. Les enseignants ainsi occupés ne peuvent être engagés que dans le cadre d'un contrat d'emploi correspondant à 30/38è au plus et à 19/38è au moins.

Art. 4.Membres du personnel socio-pédagogique occupé à temps plein ou à temps partiel. § 1er. Pour les membres du personnel contractuel, occupés à temps plein ou à temps partiel, qui exercent des missions d'encadrement socio-pédagogique dans les ZAWM dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

La subvention correspond à la différence entre les frais de traitement subsidiables et l'intervention financière d'autres organismes publics dans les frais de traitement des membres du personnel socio-pédagogique. § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. § 3. Selon la qualification du membre du personnel à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les membres du personnel socio-pédagogique occupés à temps plein ou à temps partiel est calculé sur la base des échelles de traitement 122 et 152 figurant dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.Educateurs occupés à temps plein ou à temps partiel. § 1er. Pour les éducateurs contractuels, occupés à temps plein ou à temps partiel, qui exercent des missions éducatives dans les ZAWM dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. La subvention octroyée par l'IAWM s'élève à 80 % des frais de traitement subsidiables, déduction faite de l'intervention financière d'autres organismes publics dans ces frais de traitement. § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. § 3. Selon la qualification de l'éducateur à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les éducateurs est calculé sur la base des échelles de traitement 122 ou 158 figurant dans l'annexe au présent arrêté.

Sous-section 2. - Personnel directeur

Art. 6.Directeur d'un ZAWM § 1er. Pour au plus un directeur contractuel agréé, occupé à temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. § 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le directeur agréé est calculé sur la base de l'échelle de traitement 511 figurant dans l'annexe au présent arrêté. La subvention est calculée en tenant compte de l'ancienneté de service du directeur, laquelle doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM.

Art. 7.Directeur adjoint d'un ZAWM. § 1er. Pour au plus un directeur adjoint contractuel agréé, occupé à temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. § 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le directeur adjoint est calculé sur la base de l'échelle de traitement 521 figurant dans l'annexe au présent arrêté. § 3. Les subventions aux frais de traitement d'un directeur adjoint ne peuvent être octroyées qu'aux ZAWM ayant dispensé annuellement au moins 12.000 heures de cours au cours des trois années civiles précédant la demande. L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un emploi de directeur adjoint.

Sous-section 3. - Dispositions générales

Art. 8.Frais de traitement subsidiables. § 1er. Sont pris en considération pour calculer les frais de traitement subsidiables dont question aux articles 2 à 7 : 1° le traitement brut;2° les cotisations de sécurité sociale de l'employeur;3° le pécule de vacances;4° la prime de fin d'année à concurrence du montant payé dans l'enseignement de la Communauté germanophone;5° la part des frais de déplacement qui doit être supportée par l'employeur dans la mesure où ces frais découlent de l'application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. § 2. Les échelles de traitement reprises en annexe sont soumises aux directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'indice-pivot est de 138,01 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour l'enseignement de la Communauté germanophone sont appliquées aux échelles de traitement reprises en annexe.

Art. 9.Procédure. § 1er. Les enseignants visés aux articles 2 et 3 perçoivent leur traitement après déduction par l'IAWM de la part légale des cotisations de sécurité sociale de l'employeur et du précompte professionnel dans le système du tiers payant. Pour les ZAWM, L'IAWM paie le pécule de vacances conformément à la législation relative au pécule de vacances pour les employés ainsi que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs. § 2. Pour le personnel visé aux articles 4 à 7, les ZAWM rentrent dans les deux mois suivant la fin de l'année civile un décompte détaillé des frais de traitement subsidiables visés à l'article 8. Le décompte des frais de traitement subsidiables doit être accompagné des justificatifs de dépenses. Chaque trimestre, l'IAWM peut verser une avance aux ZAWM. Par trimestre, l'avance ne peut excéder un quart des subventions effectivement liquidées pour le personnel visé aux articles 4 à 7 au cours de l'année précédant la période de subventionnement. § 3. L'IAWM tient un dossier personnel pour chaque personne faisant l'objet d'un subventionnement conformément aux articles 2 à 7. § 4. Le personnel pouvant faire l'objet d'un subventionnement conformément aux articles 2 à 5 et 7 est recruté conformément aux règles approuvées par le Ministre et relatives à l'engagement de personnel exerçant ses fonctions à titre principal. Ces règles comprennent entre autres les dispositions suivantes : 1° les conditions de recrutement et d'engagement;2° les qualifications et capacités requises dans le chef du personnel;3° les conditions pour calculer les services admissibles;4° les documents constituant le dossier personnel mentionné au § 3. Pour les enseignants visés aux articles 2 et 3, ces règles déterminent en outre les certificats de qualification pédagogique requis en vue de l'engagement ainsi que la répartition des heures que l'enseignant doit consacrer aux cours proprement dits, à la préparation des cours, aux examens, à la préparation des examens, au conseil de classe et à la coordination. Section 2. - Enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire

Art. 10.Indemnités. § 1er. Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la formation de base, les indemnités suivantes sont liquidées pour chaque heure de cours ou d'examen prestée : Pour la consultation du tableau, voir image Les enseignants qui dispensent des cours en gestion d'entreprise appliquée au stade de l'apprentissage ou des cours accélérés de gestion au stade de la formation de chef d'entreprise reçoivent les indemnités prévues pour la formation de chef d'entreprise. § 2. Les indemnités fixées au § 1er couvrent, outre les cours proprement dits, la participation aux conseils de classe, la préparation de l'heure de cours, le temps que l'enseignant doit consacrer à la correction des devoirs et examens ainsi que la participation aux réunions préparatoires pour les examens. La participation des enseignants aux examens B pour lesquels ne peut être organisé aucun cours spécifique ainsi qu'aux examens C est indemnisée au même titre qu'une heure de cours.

Les heures de cours n'ayant pas pu être dispensées et donnant lieu au maintien de la rémunération en vertu de la législation relative aux contrats de travail pour employés sont assimilées aux heures de cours effectivement prestées. § 3. Les indemnités fixées au § 1 sont payées directement par l'IAWM à l'enseignant après déduction de la part légale des cotisations de sécurité sociale du travailleur et du précompte professionnel.

L'IAWM paie également : 1° le pécule de vacances conformément à la législation relative au pécule de vacances pour les employés;2° les primes relatives à l'assurance légale contre les accidents du travail;3° les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs. § 4. Les indemnités fixées au § 1 sont applicables à partir du 1er janvier 2002 et sont soumises, à partir de cette date, aux directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont liés à l'indice-pivot valable au 1er janvier 2002 en application de la loi précitée du 1er mars 1977. § 5. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour l'enseignement de la Communauté s'appliquent aux indemnités mentionnées à l'article 10.

Art. 11.Frais de déplacement.

Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire, l'IAWM verse, pour les frais encourus pour se rendre de leur domicile au ZAWM et vice-versa, une indemnité fixée sur la base du prix du billet de première classe demandé par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour le trajet concerné. L'indemnité n'est liquidée que si le trajet aller-retour jusqu'au ZAWM est d'au moins 20 km. CHAPITRE III. - Subventionnement de la formation continue et de la reconversion

Art. 12.Perfectionnement. § 1er. Pour les conférences, journées d'étude et séminaires préalablement approuvés par l'IAWM et organisés sous la direction d'un conférencier, les ZAWM ou associations professionnelles ou interprofessionnelles reçoivent une subvention forfaitaire de 75,33 euro par heure de formation continue. § 2. Dans le cas où une formation continue n'est pas agréée par l'IAWM faute d'un nombre suffisant de participants, l'IAWM peut, sur demande motivée du ZAWM concerné, accorder une subvention pour autant qu'il y ait au moins 6 participants à la formation continue. Dans ce cas, la subvention est calculée comme suit : A x B x C/D = E - A étant le nombre effectif de participants; - B la subvention forfaitaire visée au § 1er; - C le nombre d'heures de formation continue; - D la norme minimale de participants à la formation continue concernée; - E la subvention de formation continue à liquider. § 3. Sur demande préalable, les colloques et congrès peuvent être subventionnés par l'IAWM sur la base d'un décompte financier détaillé reprenant toutes les recettes et dépenses résultant du projet; ce décompte est introduit par le ZAWM ou l'association professionnelle ou interprofessionnelle concernée. La subvention s'élève à 50 % des dépenses à justifier. L'IAWM fixe un plafond de subventionnement par manifestation.

Art. 13.Recyclage et reconversion Pour les recyclages et reconversions approuvés par l'IAWM, les ZAWM reçoivent une subvention forfaitaire de euro 75,33 par heure de cours.

Art. 14.Dispositions générales § 1er. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, servent à financer les indemnités accordées aux conférenciers ainsi que les frais de fonctionnement des ZAWM. § 2. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et multiplié par le montant de la subvention forfaitaire.

L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. CHAPITRE IV. - Subventions forfaitaires et subventions de fonctionnement en faveur des ZAWM

Art. 15.Forfait par unité d'activité dans la formation de base. § 1er. Par heure de cours approuvée et effectivement prestée dans la formation de base, les ZAWM reçoivent une subvention forfaitaire de euro 7,49. § 2. Le forfait fixé au § 1er est multiplié par un coefficient déterminé comme suit selon la formation : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.Forfait par auditeur régulier dans la formation de base Outre les subventions forfaitaires fixées à l'article 15, les ZAWM reçoivent, par année de formation et par auditeur régulier, les subventions forfaitaires suivantes selon la formation : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Subventionnement des frais de location encourus par les ZAWM § 1er. Une subvention s'élevant au maximum à 80% des dépenses justifiables peut être accordée aux ZAWM afin de couvrir les frais de location des bâtiments ou d'occupation des locaux où sont organisées les activités de formation ou de formation continue dans les Classes moyennes. § 2. La subvention est octroyée sur présentation d'une demande écrite motivée introduite par le centre, du projet de bail, de l'avenant à celui-ci ou de l'accord relatif à la mise à disposition des locaux. § 3. La demande du ZAWM doit être introduite auprès de l'IAWM quatre semaines au moins avant l'occupation du bâtiment ou des locaux.

Art. 18.Frais d'énergie, d'entretien, de remise en état, de transformation et de nouvelle construction. § 1er Par heure de cours dispensée au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise, le ZAWM peut recevoir un forfait de 0,52 euro pour couvrir les frais d'énergie et d'entretien. § 2. Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où sont organisés les cours sont propriété du ZAWM, le forfait visé à l'alinéa précédent s'élève à euro 4,18. § 3. Si le ZAWM est propriétaire du bâtiment où sont organisés les cours, il peut alors recevoir un forfait supplémentaire de euro 2,32 par heure. Ce forfait sert à subventionner les mesures relatives à la remise en état, à la transformation et à la nouvelle construction. § 4. Sur proposition de l'IAWM, le Gouvernement peut affecter le forfait mentionné au § 3 d'un coefficient ne pouvant dépasser 1,1000.

Le coefficient est déterminé sur la base des paramètres suivants : 1° le taux d'intérêt de l'emprunt contracté pour une mesure de remise en état, de transformation ou de nouvelle construction;2° le montant de l'emprunt;3° les moyens financiers disponibles;4° l'évolution du nombre d'élèves.

Art. 19.Frais de fonctionnement pour les examens § 1er. Les ZAWM peuvent recevoir une subvention en vue de financer les frais d'organisation des examens B pour lesquels aucun cours spécifique n'a pu être organisé et des examens C. § 2. L'IAWM fixe la subvention maximale possible par profession faisant l'objet d'une formation.

Art. 20.Projets-pilotes. § 1er. L'IAWM peut subventionner des projets-pilotes établis par les ZAWM dans la mesure où ces projets tendent à promouvoir des innovations pédagogiques et/ou techniques. § 2. A cette effet, le ZAWM concerné introduit auprès de l'IAWM, au plus tard 6 semaines avant le début du projet, une description circonstanciée du projet ainsi qu'une estimation détaillée du coût comprenant une répartition de toutes les recettes et dépenses escomptées. Le subventionnement s'effectue sur la base des justificatifs de dépense ad hoc.

Art. 21.Dispositions générales. § 1er. Sur avis motivé de l'IAWM, le Ministre peut subordonner l'octroi des subventions prévues aux articles 15 et 16 à l'établissement par les ZAWM d'une ventilation de leurs crédits attestant l'affectation des subventions. § 2. Les subventions fixées aux articles 15, 16 et 18 peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et multiplié par le montant de la subvention. CHAPITRE V. - Indemnités en faveur de tiers

Art. 22.Conférenciers extérieurs.

Les conférenciers qui, lors des cours en gestion d'entreprise appliquée organisés au stade de l'apprentissage tiennent une conférence sur un thème technique spécifique reçoivent une indemnité de euro 25 par heure de cours. Cette indemnité ne peut être liquidée que pour 15 heures de cours au maximum par an et par classe autorisée.

Art. 23.Membres extérieurs des commissions d'examen L'IAWM octroie des jetons de présence pour un montant de euro 57,79 par séance aux membres des commissions d'examens B pour lesquels aucun cours spécifique n'a pu être organisé, aux membres des commissions d'examens C ainsi qu'au spécialiste faisant partie de la commission d'examens pour l'évaluation pratique en atelier des apprentis. Le montant des jetons de présence est réduit à euro 43,31 pour une seconde séance ayant lieu le même jour. Au maximum une séance préparatoire aux examens B et C peut être indemnisée par profession.

En ce qui concerne les professions pour lesquelles un plus grand nombre de sessions d'examens est prévu en vertu de la législation relative à l'organisation des examens et évaluations dans la formation de base des Classes moyennes, deux séances préparatoires aux examens B et C peuvent être indemnisées au maximum.

Art. 24.Indemnités pour les secrétaires d'apprentissage agréés. § 1er. Sur présentation des attestations ad hoc, les subventions suivantes peuvent être octroyées aux secrétaires d'apprentissage agréés : 1° une subvention semestrielle de euro 26,23 par contrat d'apprentissage agréé ou accord contrôlé d'apprentissage;cette subvention est portée à euro 31,32 à partir du 151e contrat; 2° une subvention de euro 104,80 par apprenti ayant réussi soit l'examen final soit, après retrait de l'approbation du contrat d'apprentissage, les évaluations B et C en fin d'apprentissage. § 2. Le subventionnement des secrétaires d'apprentissage conformément au § 1er ne s'applique pas aux secrétaires d'apprentissage qui exercent leurs fonctions en tant que secrétaires d'apprentissage faisant partie du cadre du personnel de l'IAWM.

Art. 25.Frais de déplacement des apprentis.

L'IAWM subventionne les frais de transport encourus par les apprentis dont le trajet aller-retour représente plus de 50 km entre leurs lieux de rassemblement respectifs et les ZAWM, déduction faite d'une participation personnelle de euro 1,24 par trajet.

Art. 26.Jetons de présence pour les commissions professionnelles techniques L'IAWM fixe le montant des indemnités pour les experts qui, auprès de « l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises », représentent l'IAWM dans les commissions professionnelles techniques.

Art. 27.Les subventions et indemnités fixées aux articles 22, 23 et 24, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et multiplié par le montant de la subvention ou de l'indemnité.

L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 28.Disposition transitoire.

Le coefficient mentionné à l'article 18, § 4, est de 0,0000 jusqu'à ce qu'il soit fixé une première fois par le Gouvernement dans le cadre d'un projet de construction dans les classes moyennes.

Art. 29.Disposition abrogatoire.

Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet 1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril 1995 et 6 juillet 2000;2° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 4, 5 et 12, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2001.

Art. 31.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 mars 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

_______ Note (1) pour les professeurs de cours généraux (2) pour les professeurs de cours spéciaux ayant 3 années d'expérience professionnelle titulaires du certificat d'aptitude pédagogique Légende : FCE formation de chef d'entreprise CESS certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur CESTc diplôme d'enseignement supérieur de type court CESTl diplôme d'enseignement supérieur de type long DEU diplôme de l'enseignement universitaire Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprise Eupen, le 21 mars 2002. Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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