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Décret du 22 février 2007
publié le 18 juin 2007

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
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2007033038
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18/06/2007
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22/02/2007
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22 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, notamment l'article 2, § 3, alinéa 3, l'article 3, alinéa 3, modifié par le décret du 29 juin 1998, et l'article 4, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, modifié par les arrêtés des 16 mars 1999, 3 juillet 2000 et 12 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Fnances, donné le 12 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 décembre 2006;

Vu le protocole n° S6/2006 OSUW 3/2006 du 15 décembre 2006 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis n° 42.049/2 du Conseil d'Etat émis le 29 janvier 2007 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, il est inséré dans le chapitre II un article 2bis , libellé comme suit : "Article 2bis . Si le membre du personnel séjourne en un autre lieu que son domicile ou sa résidence habituelle durant son premier jour d'absence, il communique son lieu de séjour effectif à son chef d'établissement ou directeur."

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Article 3.§ 1er. Le certificat médical dont il est question à l'article 2, § 3, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est le certificat figurant à l'annexe du présent arrêté. § 2. La première partie du certificat est immédiatement transmise au médecin de l'établissement, qui en prend connaissance et le conserve et informe immédiatement l'agent contrôleur de la durée de l'absence.

La deuxième partie du certificat est transmise immédiatement au chef d'établissement resp. au directeur ou son remplaçant s'il est absent. § 3. Le membre du personnel qui, pendant une absence, prévoit de séjourner plusieurs jours à l'étranger est tenu de demander, au moins 7 jours avant le départ prévu, une visite de contrôle auprès de l'établissement de contrôle, sauf si des motifs impérieux imposent un tel séjour dans de brefs délais."

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Article 4.Le membre du personnel qui, au terme de la durée de l'absence mentionnée sur le certificat, n'est pas en état de reprendre le service applique à nouveau la procédure mentionnée à l'article 3.

Le nouveau certificat est transmis au plus tard la veille du jour de reprise indiqué sur l'ancien certificat."

Art. 4.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Lors d'absences, l'agent contrôleur ou le chef d'établissement resp. le directeur ou, s'il est absent, son remplaçant peut demander auprès de l'établissement de contrôle à ce que le membre du personnel soit contrôlé à son domicile ou à sa résidence habituelle. L'établissement de contrôle peut aussi, d'initiative, décider d'envoyer un médecin contrôleur au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel."

Art. 5.L'article 7, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Si le médecin contrôleur estime, après examen, que l'absence pour maladie est justifiée, il en informe immédiatement le membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception."

Art. 6.L'article 7, § 4, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Si le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service à temps plein ou à mi-temps, il en informe immédiatement le membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception et, dans la mesure où le membre du personnel n'accepte pas cette décision, en avise immédiatement le médecin traitant afin de parvenir à une décision commune dans les 24 heures. Le médecin traitant a le droit d'être représenté par un collègue. Si les médecins ne se sont pas concertés pendant cette période, la décision prise par le médecin contrôleur est censée être définitive et ne peut plus être contestée. Les concertations suspendent la décision du médecin contrôleur jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise."

Art. 7.L'article 7 § 4, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Si les médecins ne parviennent pas à une décision commune, l'établissement désigne, en accord avec le médecin traitant, un médecin-expert qui prendra la décision définitive dans les 24 heures et en informera immédiatement le membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception. Dans les 24 heures, le médecin-expert communique également cette décision à l'agent contrôleur, lequel informe le chef d'établissement resp. directeur concerné. S'il s'agit d'une reprise de travail ou de service, l'absence pour maladie du membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour ouvrable suivant. Avant la désignation du médecin-expert, le médecin traitant donne au patient la possibilité de s'expliquer."

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 5, libellé comme suit : "§ 5. Si le médecin contrôleur constate, lors de sa visite de contrôle, qu'aucun certificat médical n'a encore été produit, il décide seul du bien-fondé de l'absence pour maladie."

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Article 8 - Un examen de contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 8 et 20 h."

Art. 10.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 février 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté 2664/EX/VI/B/III du 22 février 2007.

Eupen, le 22 février 2007 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

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