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Décret du 22 mai 2014
publié le 12 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
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12/09/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7;

Vu le décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, articles 8, § 2, alinéa 3, 10, § 1er, alinéa 2 ainsi que § 3, alinéas 2 et 4, 14, alinéa 2, 16, § 1er, alinéa 2, 18, § 1er, alinéa 2, 34, alinéa 5, 38, alinéas 3 et 4, 42, alinéas 3 et 4, 48, § 2, alinéa 2, 50, § 1er, alinéas 2 et 3 ainsi que § 3, alinéa 2, 55, § 2, alinéa 2, 56, § 1er, 61, § 2, alinéa 2, 62, § 1er, alinéas 2 et 3, 76, alinéa 3, et 84, alinéa 2;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.051/3, donné le 19 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Définitions Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "décret" : le décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone;2° "ministre" : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Culture;3° "département" : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de culture. CHAPITRE 2. - Soutien accordé aux opérateurs culturels professionnels Art. 2 - Demande de soutien pour les opérateurs culturels professionnels § 1er - La demande de soutien mentionnée à l'article 8, § 2, du décret est introduite auprès du département par écrit, par recommandé ou contre accusé de réception, ainsi que par voie électronique au moyen du formulaire fixé par le ministre. § 2 - La demande de soutien introduite en tant qu'opérateur culturel professionnel contient : 1° le concept culturel conformément à l'article 9 du décret;2° un relevé des activités culturelles menées les trois années précédant celle de la demande, établi au moyen d'un formulaire fixé par le ministre;3° un cadre du personnel, avec description des missions, qualification et mention de l'équivalent temps plein pour les différents membres du personnel, ainsi que les formations continues suivies les trois années précédant celle de la demande;4° les comptes salariaux individuels de tous les membres du personnel occupés;5° un organigramme et une description organisationnelle incluant le rôle des bénévoles et des personnes percevant des honoraires;6° un budget détaillé pour l'année de la demande et la première année calendrier de la période de soutien;7° une simulation financière pour la durée de la période de soutien;8° un dossier de presse reprenant des programmes, brochures, articles de presse, rapports médiatiques, flyers, ainsi que des posters relatifs aux activités culturelles des trois années calendrier précédant celle de la demande. Pour les centres culturels de la Communauté germanophone, la demande mentionnée au premier alinéa contient en outre : 1° le rapport annuel final général de la pénultième année calendrier précédant celle de la demande, y compris le compte annuel, le bilan et les éventuels rapports établis par le collège des commissaires, rapport annuel que doit établir une régie communale autonome en exécution de l'article 1231-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° les statuts actuels de la personne morale;3° les plans de l'infrastructure culturelle, y compris la description des capacités en places, les possibilités techniques ainsi que la nature des manifestations culturelles qui peuvent avoir lieu dans cette infrastructure;4° le titre de propriété ou de jouissance de l'infrastructure pour la durée de la période de soutien. Pour les organisateurs d'événements culturels et les producteurs culturels, la demande mentionnée au premier alinéa contient en outre : 1° les statuts actuels de l'association sans but lucratif;2° un bilan et le compte de résultats de l'année calendrier précédant celle de la demande. Art. 3 - Procédure de vérification § 1er - Le département vérifie si les conditions sont remplies et si la demande introduite est complète et rédige un rapport pour le 31 mai de l'année précédant la période de soutien. Les documents manquants sont demandés. Seuls les demandeurs qui introduisent tous les documents exigés sont admis à l'étape suivante de la procédure de vérification.

Ensuite, pour le 30 juin de la même année, le département transmet - conformément à l'article 10, § 1er, du décret - les demandes d'agrément complètes au jury pour avis et au collège communal de la commune où le demandeur mène ses principales activités culturelles, pour qu'il prenne position. § 2 - Le jury rend l'avis mentionné au § 1er pour le 31 juillet de la même année. A défaut d'avis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie.

Le jury motive son avis. § 3 - Dans sa prise de position mentionnée au § 1er, le collège communal examine notamment : 1° si la demande a reçu l'approbation de principe du collège communal;2° la mesure dans laquelle un appui de la commune est escompté pour la période de soutien concernée. § 4 - L'avis du jury et la prise de position du collège communal sont immédiatement transmis au département.

Pour le 15 août de la même année, le département transmet aux demandeurs le rapport mentionné au § 1er, alinéa 1er, ainsi que l'avis du jury et la prise de position du collège communal, le cas échéant.

Les demandeurs peuvent faire parvenir leur prise de position par écrit au département jusqu'au 15 septembre de la même année. § 5 - Sur décision positive du Gouvernement conformément à l'article 11 du décret, la période de soutien débute le 1er janvier de l'année calendrier suivant celle de la demande.

La décision du Gouvernement peut être conditionnelle.

Art. 4 - Jury § 1er - Le jury mentionné à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition, il est tenu compte de l'expérience tant au niveau des disciplines artistiques et domaines d'activité mentionnés dans le décret pour les opérateurs culturels professionnels, qu'au niveau de la gestion culturelle en général. § 2 - Le jury peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en procédure écrite.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 3 - Ne peut être membre du jury : 1° celui qui est personnellement ou dont l'employeur est lié aux demandeurs concernés par l'avis;2° celui qui est ou a été conjoint, cohabitant légal ou de fait, parent ou allié en ligne directe d'une autre personne impliquée dans les demandeurs concernés par l'avis. Un membre du jury qui, dans le contexte d'une demande de subside à examiner, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au plus tard en début de réunion ou de procédure écrite. § 4 - Les membres perçoivent des honoraires ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour pour les réunions. L'indemnité de séjour correspond aux coûts réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement.

Art. 5 - Contrat de gestion et convention culturelle La convention culturelle mentionnée à l'article 12, § 2, du décret reprend : 1° le montant du soutien forfaitaire annuel;2° les objectifs convenus pour la période de soutien. Art. 6 - Clause de décompte § 1er - La déduction des subsides accordés pour des travailleurs contractuels subventionnés en application de l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, opérée sur le soutien forfaitaire annuel conformément aux articles 17, § 3, resp. 19, § 6, du décret est calculée dans la convention culturelle sur la base des subsides payés l'année précédant la demande.

Pendant la période de soutien, le département compare chaque année les subsides utilisés au moment de l'établissement de la convention culturelle et ceux effectivement liquidés l'année précédente. Si les subsides effectivement liquidés pendant la période de soutien sont plus élevés qu'au moment de l'établissement de la convention culturelle, la différence est décomptée du soutien annuel forfaitaire en cours d'année calendrier. Si ces subsides sont moindres qu'au moment de l'établissement de la convention culturelle, la différence est liquidée en cours d'année calendrier en tant que tranche unique.

Si des modifications durables plus importantes de ces subsides devaient intervenir, les montants fixés dans la convention culturelle pourraient être adaptés dans le courant de la période de soutien. § 2 - Le § 1er s'applique mutatis mutandis à la déduction des charges patronales opérée conformément aux articles 17, § 4 et 19, § 7, du décret lorsqu'un membre du personnel est mis à disposition d'un producteur culturel dans le cadre d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale.

Art. 7 - Prise en compte des activités culturelles § 1er - En ce qui concerne les opérateurs culturels professionnels au sens des articles 14, 5°, 16, § 2 et 18, §§ 2 à 5, du décret, les activités culturelles admissibles sont : 1° accessibles au public, à l'exclusion des représentations en milieu scolaire;2° en ce qui concerne les centres culturels de la Communauté germanophone les représentations, les prestations avec des autoproductions ou des adaptations, les concerts, manifestations, expositions, journées portes ouvertes, lectures, ateliers ou colloques qui ont lieu dans les bâtiments du centre culturel grâce à la création des conditions-cadres tant au niveau de l'infrastructure que de la technique;3° en ce qui concerne les organisateurs d'événements culturels, les représentations, les prestations avec des autoproductions ou des adaptations, les concerts, manifestations, expositions, journées portes ouvertes, lectures, ateliers ou colloques qui ont lieu parce que les conditions de soutien mentionnées à l'article 16, § 1er, 5° à 8°, sont remplies;4° en ce qui concerne les producteurs culturels de la discipline "théâtre", les spectacles de théâtre avec des autoproductions ou adaptations, ainsi que des activités complémentaires de médiation culturelle;5° en ce qui concerne les producteurs culturels de la discipline "danse", les spectacles de danse avec des autoproductions ou adaptations, ainsi que des activités complémentaires de médiation culturelle;6° en ce qui concerne les producteurs culturels de la discipline "littérature", les publications, lectures, ateliers, conférences, études ou colloques, ainsi que des activités complémentaires de médiation culturelle;7° en ce qui concerne les producteurs culturels de la discipline "musique", les concerts effectivement prestés avec des autoproductions ou adaptations, ainsi que des activités complémentaires de médiation culturelle. Ne sont pas des activités culturelles admissibles en ce qui concerne les opérateurs culturels professionnels : 1° les activités telles que les répétitions, les enregistrements sonores et les assemblées servant à préparer des activités culturelles admissibles mentionnées au premier alinéa;2° les activités ayant un contenu pédagogique ou les formations continues qui ne servent pas, en tant que complément d'une activité culturelle, à rendre la culture accessible au sens de la médiation culturelle conformément à l'article 8, 5°, du décret, mais sont des formations continues essentiellement autonomes ayant un contenu culturel;3° les activités se déroulant en dehors de la région de langue allemande, à l'exception des prestations, lectures et concerts de producteurs culturels;4° les activités dont le contenu culturel n'est pas suffisant, comme les représentations cinématographiques, les parties dansantes, les bals, les foires, les manifestations clôturant des ateliers et les expositions-ventes;5° les expositions pour producteurs culturels. § 2 - Le nombre d'activités culturelles qui remplissent les critères quantitatifs minimaux pour les centres culturels de la Communauté germanophone conformément à l'article 14, 5°, du décret est calculé comme suit : 1° toute activité culturelle au sens du § 1er qui a un contenu culturel diversifié, se déroule dans les locaux du centre culturel et est accessible aux spectateurs représente une activité culturelle, et ce, quelle que soit sa durée;2° si deux ou plusieurs activités culturelles au contenu culturel différent ont lieu un même jour calendrier dans les locaux du centre culturel, deux journées de programmation au plus sont prises en considération;3° tous les spectateurs assistant aux activités culturelles visées au 1° constituent les visiteurs. § 3 - Le nombre d'activités culturelles qui remplissent les critères quantitatifs minimaux pour les organisateurs d'événements culturels conformément à l'article 16, § 2, du décret est calculé comme suit : 1° tout jour calendrier où un organisateur d'événements culturels organise une activité culturelle au sens du § 1er, représente une activité culturelle;2° si l'organisateur d'événements culturels organise le même jour calendrier deux ou plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels différents et se déroulant dans des lieux différents, deux activités culturelles sont prises en considérations;3° tous les spectateurs assistant aux activités culturelles visées aux 1° et 2° constituent les visiteurs. § 4 - Le nombre d'activités culturelles qui remplissent les critères quantitatifs minimaux pour les producteurs culturels de la discipline "théâtre" conformément à l'article 18, § 2, du décret est calculé comme suit : 1° tout jour calendrier où un producteur culturel mène une activité culturelle au sens du § 1er, représente une activité culturelle;2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou plusieurs activités culturelles, ce jour calendrier compte double. Le nombre d'activités culturelles qui remplissent les critères quantitatifs minimaux pour les producteurs culturels de la discipline "danse" conformément à l'article 18, § 3, du décret est calculé comme suit : 1° tout jour calendrier où un producteur culturel mène une activité culturelle au sens du § 1er, représente une activité culturelle;2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou plusieurs activités culturelles, ce jour calendrier compte double. Le nombre d'activités culturelles qui remplissent les critères quantitatifs minimaux pour les producteurs culturels de la discipline "littérature" conformément à l'article 18, § 4, du décret est calculé comme suit : 1° tout jour calendrier où un producteur culturel mène une activité culturelle au sens du § 1er, représente une activité culturelle;2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou plusieurs activités culturelles, le jour calendrier compte double;3° l'édition d'un magazine littéraire présentant au moins cinq auteurs différents correspond à cinq activités culturelles. Le nombre d'activités culturelles qui remplissent les critères quantitatifs minimaux pour les producteurs culturels de la discipline "musique" conformément à l'article 18, § 5, du décret est calculé comme suit : 1° tout jour calendrier où un producteur culturel mène une activité culturelle au sens du § 1er, représente une activité culturelle;2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux activités culturelles en deux lieux différents, le jour calendrier compte double. § 5 - Si des opérateurs culturels professionnels tels que des centres culturels, organisateurs d'événements culturels et producteurs culturels, sont actifs dans la même discipline artistique et mentionnent la même activité culturelle dans le formulaire reprenant les activités culturelles, le nombre de spectateurs et le nombre de jours calendrier est pris en compte au prorata pour vérifier si les critères quantitatifs sont remplis. Ceci vaut également lorsque cette activité est soutenue par le biais d'une autre compétence de la Communauté germanophone.

Cette prise en compte au prorata correspond à l'accord de coopération conclu au préalable entre les opérateurs culturels et répartissant entre eux les différentes missions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°.Une prise en considération au prorata ne peut intervenir que lorsque l'opérateur culturel apporte au moins 30 % des moyens nécessaires à l'activité culturelle. Pour les organisateurs d'événements culturels, la mise à disposition d'infrastructure n'est pas admissible pour la prise en compte au prorata.

L'accord de coopération sera joint au formulaire reprenant les activités culturelles.

Art. 8 - Système de preuve pour les activités culturelles § 1er - Les opérateurs culturels professionnels appliquent un système transparent pour prouver qu'ils satisfont aux critères quantitatifs fixés aux articles 14, 5°, 16, § 2, et 18, §§ 2 à 5 du décret.

Le système reprend au moins les renseignements suivants quant aux activités culturelles menées : 1° dates de début et de fin de l'activité culturelle;2° adresse du lieu où se déroule la manifestation;3° l'intitulé de l'activité culturelle;4° la nature de l'activité culturelle;5° la mention du public auquel l'activité culturelle était accessible;6° le producteur de l'activité culturelle et les coproducteurs éventuels;7° le cas échéant, les partenaires ayant participé à la genèse et à la concrétisation de l'activité;8° uniquement pour les centres culturels de la Communauté germanophone et les organisateurs d'événements culturels : le nombre de spectateurs avec l'indication s'il s'agissait ou non de spectateurs payants. Pour communiquer ce relevé d'activités au département, il est fait usage du formulaire fixé par le ministre. § 2 - Les centres culturels de la Communauté germanophone et les organisateurs d'événements culturels prouvent comme suit qu'ils ont mené des activités culturelles : 1° par activité culturelle une convention écrite ou un justificatif comptable que la manifestation a eu lieu;2° par activité culturelle des articles de presse ou des documents publicitaires relatifs à l'organisation de cette activité;3° le comptage des spectateurs s'opère via une liste centralisée reprenant les spectateurs payants et non payants et mettant en relation les nombres de spectateurs avec les justificatifs correspondants;4° la preuve du nombre de spectateurs payants est apportée par le nombre de tickets vendus et les redevances payées à ce propos;5° la preuve du nombre de spectateurs non payants est apportée soit par le nombre de tickets d'entrée gratuits ou des estimations motivées données de bonne foi. Pour les critères quantitatifs conformément à l'article 16, § 2, du décret, un tiers au plus des spectateurs non payants par rapport aux nombre total de spectateurs peut être pris en considération par année calendrier. § 3 - Les activités culturelles menées par les producteurs culturels sont prouvées comme suit : 1° par activité culturelle une convention écrite ou un justificatif comptable que la manifestation a eu lieu;2° par activité culturelle des articles de presse ou des documents publicitaires relatifs à l'organisation de cette activité. Art. 9 - Procédure administrative pour les opérateurs culturels professionnels § 1er - Les documents que les centres culturels de la Communauté germanophone doivent présenter chaque année conformément à l'article 14 du décret sont : 1° un rapport d'activités attestant la mise en oeuvre du contrat de gestion régi par l'article 12 du décret;2° un relevé des activités culturelles menées l'année précédente, établi au moyen d'un formulaire fixé par le ministre;3° les procès-verbaux des assemblées générales;4° d'éventuelles modifications de statut;5° la liste du personnel occupé l'année précédente par l'association et mentionnant les missions confiées aux différents membres du personnel, leur régime de travail exprimé en équivalents temps plein et leur diplôme le plus élevé;6° les comptes salariaux individuels de tous les membres du personnel occupés;7° une liste signée par les personnes y habilitées par les statuts, reprenant les subsides de la Communauté germanophone pour l'année précédente et que le département transmet avant le 1er mars de l'année calendrier en cours;8° le plan de financement et le programme d'activités pour l'année calendrier en cours et la suivante.9° le rapport annuel final général, y compris le compte annuel, le bilan et les éventuels rapports établis par le collège des commissaires, rapport annuel que doit établir une régie communale autonome en exécution de l'article 1231-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le contrat de gestion peut établir la transmission de documents supplémentaires.

Les centres culturels de la Communauté germanophone remettent au département les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 8°, pour le 31 mars de chaque année; ils remettent ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 9°, pour le 30 juin de chaque année. § 2 - Les documents que doivent présenter chaque année les organisateurs d'événements culturels, conformément à l'article 16 du décret, et les producteurs culturels, conformément à l'article 18 du décret, sont : 1° un rapport d'activités attestant la mise en oeuvre de la convention culturelle régie par l'article 12 du décret;2° un relevé des activités culturelles menées l'année précédente, établi au moyen d'un formulaire fixé par le ministre;3° les procès-verbaux des assemblées générales;4° d'éventuelles modifications de statut;5° la liste du personnel occupé l'année précédente par l'association et mentionnant les missions confiées aux différents membres du personnel, leur régime de travail exprimé en équivalents temps plein et leur diplôme le plus élevé;6° les comptes salariaux individuels de tous les membres du personnel occupés;7° une liste signée par les personnes y habilitées par les statuts, reprenant les subsides de la Communauté germanophone pour l'année précédente et que le département transmet avant le 1er mars de l'année calendrier en cours;8° un compte de résultats et le bilan de l'exercice précédent;9° le plan de financement et le programme d'activités pour l'année calendrier en cours et la suivante. La convention culturelle peut établir la transmission de documents supplémentaires.

Les producteurs culturels remettent les documents au département pour le 31 mars de chaque année. § 3 - Pendant une période de 5 ans par année d'activités pour laquelle l'organisation a été soutenue en tant qu'opérateur culturel professionnel, le département a le droit, sur demande, de consulter les documents comptables de l'opérateur culturel, avec tous les justificatifs de dépenses. Pendant cette période, le département peut, aux frais de la Communauté germanophone, charger un tiers de vérifier la comptabilité et l'affectation correcte du subside annuel.

L'organisation doit conserver l'ensemble des justificatifs au moins pendant ladite période.

Pendant une période de 5 ans par année d'activités pour laquelle l'organisation a été soutenue en tant qu'opérateur culturel professionnel, le département a le droit, sur demande, de consulter les documents prouvant le respect des conditions générales de soutien conformément à l'article 8 du décret, des conditions spécifiques de soutien conformément aux articles 14, 16 et 18 du décret, ainsi que la mise en oeuvre du concept culturel conformément à l'article 9 du décret. L'organisation doit conserver l'ensemble des justificatifs au moins pendant ladite période.

CHAPITRE 3. - Soutien accordé aux projets culturels et aux artistes Section 1re. - Dispositions générales Art. 10 - Justificatifs Sont admissibles comme justificatifs pour le soutien de projets culturels et l'octroi de bourses à des artistes : 1° les factures acquittées;2° les factures accompagnées d'un extrait de compte où apparaît le paiement;3° les documents financiers certifiés par des cabinets d'expertise comptable ou contrôleurs financiers enregistrés. En ce qui concerne les bourses pour lesquelles les frais en matériel et déplacement sont minimes, voire nuls, des décomptes d'heures peuvent aussi être introduits comme justificatifs. Doivent être introduits comme justificatifs : 1° une déclaration écrite contraignante mentionnant les différentes heures prestées, avec la date, l'heure et le taux horaire;2° pour le 30 juin de l'année calendrier suivante, une copie de la communication, au Service Public Fédéral Finances, des honoraires correspondants. Section 2. - Projets culturels menés par des jeunes Art. 11 - Suspicion légitime de membres du jury Ne peut être membre du jury mentionné à l'article 34 du décret : 1° celui qui est personnellement ou dont l'employeur est lié aux demandeurs concernés par l'avis;2° celui qui est ou a été conjoint, cohabitant légal ou de fait, parent ou allié en ligne directe d'une autre personne impliquée dans les demandeurs concernés par l'avis. Un membre du jury qui, dans le contexte d'une demande de subside à examiner, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au plus tard en début de réunion ou de procédure écrite.

Section 3. - Bourses octroyées à des artistes Art. 12 - Demande § 1er - Le jury mentionné à l'article 38 du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition, il est tenu compte de l'expérience tant au niveau des disciplines artistiques et domaines d'activité mentionnés dans le décret pour les artistes, qu'au niveau de la gestion culturelle en général. § 2 - Le jury peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en procédure écrite.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 3 - Ne peut être membre du jury : 1° celui qui est personnellement ou dont l'employeur est lié aux demandeurs concernés par l'avis;2° celui qui est ou a été conjoint, cohabitant légal ou de fait, parent ou allié en ligne directe d'une autre personne impliquée dans les demandeurs concernés par l'avis. Un membre du jury qui, dans le contexte d'une demande de subside à examiner, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au plus tard en début de réunion ou de procédure écrite. § 4 - Les membres perçoivent des honoraires ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour pour les réunions. L'indemnité de séjour correspond aux coûts réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement. § 5 - Les critères d'appréciation mentionnés à l'article 38, alinéa 3, du décret sont : 1° le professionnalisme de l'oeuvre artistique;2° la faisabilité financière;3° le public visé;4° la force novatrice et l'actualité;5° la signification pour la culture en région de langue allemande;6° la qualité de la conception, tant au niveau du contenu que de la technicité. § 6 - Par année calendrier, un artiste peut introduire au plus une demande conformément à l'article 37 du décret.

Section 4. - Distinction "artiste de la Communauté germanophone" Art. 13 - Jury de spécialistes § 1er - Le jury mentionné à l'article 42 du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition, il est tenu compte de l'expérience tant au niveau des disciplines artistiques et domaines d'activité mentionnés dans le décret pour les artistes, qu'au niveau de la gestion culturelle en général. § 2 - Le jury peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en procédure écrite.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, la voix du président compte double. § 3 - Ne peut être membre du jury : 1° celui qui est personnellement ou dont l'employeur est lié aux demandeurs concernés par l'avis;2° celui qui est ou a été conjoint, cohabitant légal ou de fait, parent ou allié en ligne directe d'une autre personne impliquée dans les demandeurs concernés par l'avis. Un membre du jury qui, dans le contexte d'une demande de subside à examiner, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au plus tard en début de réunion ou de procédure écrite. § 4 - Les membres perçoivent des honoraires ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour pour les réunions. L'indemnité de séjour correspond aux coûts réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement. § 5 - Les critères d'appréciation mentionnés à l'article 42, alinéa 3, du décret sont : 1° le professionnalisme de l'oeuvre artistique;2° la force novatrice et l'actualité;3° la signification pour la culture en région de langue allemande. CHAPITRE 4. - Soutien accordé à l'art amateur et au folklore Section 1re. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur Sous-section 1re. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique" Art. 14 - Formulaire de demande La demande visée à l'article 48 du décret est introduite auprès du département au moyen du formulaire fixé par le ministre.

Art. 15 - Jury de spécialistes § 1er - Le jury mentionné à l'article 50 du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition, il est tenu compte de l'expérience dans le domaine musical. § 2 - Le jury peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en procédure écrite.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, la voix du président compte double. § 3 - Ne peut être membre du jury : 1° celui qui est personnellement ou dont l'employeur est lié aux demandeurs concernés par l'avis;2° celui qui est ou a été conjoint, cohabitant légal ou de fait, parent ou allié en ligne directe d'une autre personne impliquée dans la société d'art amateur concernée par l'avis. Un membre du jury qui, dans le contexte de l'examen d'une société d'art amateur, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au plus tard en début de réunion ou de procédure écrite. § 4 - Les membres perçoivent des honoraires ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour pour les réunions. L'indemnité de séjour correspond aux coûts réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement. § 5 - Les critères d'appréciation mentionnés à l'article 50, § 1er, alinéa 2, du décret sont : 1° la justesse et l'intonation;2° le ton et la qualité du son;3° l'équilibre sonore et la balance des registres;4° la disposition;5° le respect du tempo et l'agogique;6° le phrasé et l'articulation;7° l'exécution technique et le jeu d'ensemble;8° la rythmique et la métrique;9° les différenciations dynamiques;10° l'interprétation, la musicalité et le sens du style;11° le choix pertinent des oeuvres;12° l'impression artistique générale;13° l'effet visuel (discipline, maintien) Art.16 - Proposition d'un jury La proposition visée à l'article 50, § 1er, du décret est introduite auprès du département au moyen du formulaire fixé par le ministre.

Art. 17 - Subsides pour prestations accordés à des sociétés d'art amateur classées dans le domaine musical § 1er - Au plus tard pour le 28 février de chaque année, la liquidation d'un forfait par société d'art amateur classée est ordonnée; elle correspond à la somme du nombre annuel de subsides par prestation, selon la catégorie de classement. La première liquidation s'opère l'année calendrier suivant le classement.

En ce qui concerne la preuve relative aux activités culturelles effectivement menées, laquelle doit - conformément à l'article 52, § 2, du décret - être apportée pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante, il est fait usage du formulaire fixé par le ministre.

Si, au cours d'une année calendrier, une société d'art amateur classée n'a pas mené assez d'activités culturelles pour sa catégorie de classement, un décompte est opéré sur la prochaine avance portant sur l'année calendrier suivante. § 2 - La preuve à apporter pour le remboursement d'éventuels frais de déplacement liés à des concerts l'est pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante. Les indemnités de déplacement prévues à l'annexe 1re du décret sont liquidées au cours de l'année calendrier suivante, après vérification des justificatifs correspondants. § 3 - Sont considérées comme activités culturelles admissibles conformément à l'article 52 les prestations effectuées lors de manifestations accessibles au public.

L'animation de messes n'est une activité culturelle admissible que pour les choeurs, les ensembles vocaux et les choeurs d'enfants ou de jeunes. En outre, la société d'art amateur donnera un concert avant ou après la messe en question.

Si plusieurs sociétés d'art amateur prestent ensemble ou l'une après l'autre lors d'une même manifestation, celle-ci peut être prise en considération, par toutes les sociétés y ayant participé, comme preuve d'activités culturelles effectivement prestées.

Art. 18 - Subsides annuels accordés aux sociétés d'art amateur classées, à haute valeur artistique § 1er - Le premier subventionnement s'opère conformément à l'article 52, § 5, alinéa 3, du décret sur la base des activités menées au cours de l'année calendrier suivant le classement. Le subventionnement annuel s'opère en lien avec l'activité de l'année précédente.

La demande de soutien pour les activités d'une année calendrier est introduite auprès du département, pour le 30 juin de l'année calendrier suivante, au moyen du formulaire fixé par le ministre. § 2 - Tous les justificatifs relatifs aux dépenses visées à l'article 52, § 4, seront joints à la demande.

Les factures doivent être acquittées ou accompagnées de l'extrait de compte y afférent. Les justificatifs sont classés par poste de dépenses et portent les références correspondantes. Toutes les dépenses peuvent être prouvées par les documents originaux ou des copies. Les documents originaux sont restitués après vérification.

Dans le cas où des copies sont introduites, le département se réserve le droit de consulter les originaux.

Les menues dépenses peuvent être justifiées par une déclaration écrite contraignante s'il n'existe pas de facture officielle. § 3 - Pour justifier la rétribution du directeur artistique, il faut introduire : 1° une déclaration écrite contraignante mentionnant les différents forfaits liquidés, avec la date et les heures prestées ou 2° une copie de la communication, au Service Public Fédéral Finances, des honoraires payés. Sous-section 2. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse" Art. 19 - Formulaire de demande La demande visée à l'article 55 du décret est introduite auprès du département au moyen du formulaire fixé par le ministre.

Art. 20 - Jury de spécialistes § 1er - Le jury mentionné à l'article 56 du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition, il est tenu compte de l'expérience dans le domaine de la danse. § 2 - Le jury peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en procédure écrite.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, la voix du président compte double. § 3 - Ne peut être membre du jury : 1° celui qui est personnellement ou dont l'employeur est lié aux demandeurs concernés par l'avis;2° celui qui est ou a été conjoint, cohabitant légal ou de fait, parent ou allié en ligne directe d'une autre personne impliquée dans la société d'art amateur concernée par l'avis. Un membre du jury qui, dans le contexte de l'examen d'une société d'art amateur, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au plus tard en début de réunion ou de procédure écrite. § 4 - Les membres perçoivent des honoraires ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour pour les réunions. L'indemnité de séjour correspond aux coûts réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement. § 5 - Les critères d'appréciation mentionnés à l'article 56, § 1er, alinéa 2, du décret sont : 1° l'exécution (technique du mouvement, précision, présence, force expressive);2° l'originalité;3° la musicalité;4° la précision stylistique;5° la qualité technique. Art. 21 - Subsides pour prestations accordés à des sociétés d'art amateur classées dans le domaine de la danse § 1er - Au plus tard pour le 28 février de chaque année, la liquidation d'un forfait par société d'art amateur classée est ordonnée; elle correspond à la somme du nombre annuel de subsides par prestation, selon la catégorie de classement. La première liquidation s'opère l'année calendrier suivant le classement.

En ce qui concerne la preuve relative aux activités culturelles effectivement menées, laquelle doit - conformément à l'article 58, § 2, du décret - être apportée pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante, il est fait usage du formulaire fixé par le ministre.

Si, au cours d'une année calendrier, une société d'art amateur classée n'a pas mené assez d'activités culturelles pour sa catégorie de classement, un décompte est opéré sur la prochaine avance portant sur l'année calendrier suivante. § 2 - La preuve à apporter pour le remboursement d'éventuels frais de déplacement liés à des prestations l'est pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante. Les indemnités de déplacement prévues à l'annexe 1re du décret sont liquidées au cours de l'année calendrier suivante, après vérification des justificatifs correspondants. § 3 - Sont considérées comme activités culturelles admissibles conformément à l'article 58 les prestations effectuées lors de manifestations accessibles au public.

Si plusieurs sociétés d'art amateur prestent ensemble ou l'une après l'autre lors d'une même manifestation, celle-ci peut être prise en considération, par toutes les sociétés y ayant participé, comme preuve d'activités culturelles effectivement prestées.

Sous-section 3. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre" Art. 22 - Formulaire de demande La demande visée à l'article 61, § 2, du décret est introduite auprès du département au moyen du formulaire fixé par le ministre.

Art. 23 - Jury de spécialistes § 1er - Le jury mentionné à l'article 62 du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition, il est tenu compte de l'expérience dans le domaine du théâtre. § 2 - Le jury peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en procédure écrite.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, la voix du président compte double. § 3 - Ne peut être membre du jury : 1° celui qui est personnellement ou dont l'employeur est lié aux demandeurs concernés par l'avis;2° celui qui est ou a été conjoint, cohabitant légal ou de fait, parent ou allié en ligne directe d'une autre personne impliquée dans la société d'art amateur concernée par l'avis. Un membre du jury qui, dans le contexte de l'examen d'une société d'art amateur, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au plus tard en début de réunion ou de procédure écrite. § 4 - Les membres perçoivent des honoraires ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour pour les réunions. L'indemnité de séjour correspond aux coûts réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement. § 5 - Les critères d'appréciation mentionnés à l'article 62, § 1er, alinéa 2, du décret sont : 1° prestation des acteurs (unité dans le mode d'exécution et d'expression, jeu de scène, langage scénique, mimique et maintien, mémoire);2° mise en scène (ambiance générale, comme les costumes, les décors, les effets sonores en coulisse, l'éclairage de la scène et le fond musical). Art. 24 - Subsides pour prestations accordés à des sociétés d'art amateur classées dans le domaine du théâtre § 1er - Au plus tard pour le 31 juillet de chaque année, la liquidation d'un forfait par société d'art amateur classée est ordonnée; elle correspond à la somme du nombre de subsides par prestation, selon la catégorie de classement. La première liquidation s'opère l'année calendrier suivant le classement.

En ce qui concerne la preuve relative aux activités culturelles effectivement menées, laquelle doit - conformément à l'article 64, § 2, du décret - être apportée pour le 31 mai de l'année calendrier suivante, il est fait usage du formulaire fixé par le ministre.

Si, au cours d'une année calendrier, une société d'art amateur classée n'a pas mené assez d'activités culturelles pour sa catégorie de classement, un décompte est opéré sur la prochaine avance portant sur l'année calendrier suivante. § 2 - La preuve à apporter pour le remboursement d'éventuels frais de déplacement liés à des prestations l'est pour le 31 mai de l'année calendrier suivante. Les indemnités de déplacement prévues à l'annexe 1re du décret sont liquidées au cours de l'année calendrier suivante, après vérification des justificatifs correspondants. § 3 - Sont considérées comme activités culturelles admissibles conformément à l'article 64 les prestations effectuées lors de manifestations accessibles au public.

Section 2. - Soutien accordé pour les déplacements relatifs à des prestations Art. 25 - Subside Si le déplacement relatif à une prestation, tel que visé à l'article 69 du décret, est effectué en voiture personnelle, le forfait est calculé conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement.

S'il y a plus du double de sièges disponibles que de membres indiqués, il est procédé à un calcul proportionnel du forfait.

Section 3. - Soutien accordé à une fédération d'art amateur Art. 26 - Demande de soutien introduite par la fédération d'art amateur La demande de soutien mentionnée à l'article 76 du décret est introduite auprès du département par écrit, par recommandé ou contre accusé de réception, ainsi que par voie électronique au moyen du formulaire fixé par le ministre.

La demande de soutien introduite en tant que fédération d'art amateur contient : 1° le concept de mise en oeuvre conformément à l'article 75 du décret;2° un relevé des activités culturelles menées les trois années précédant celle de la demande, établi au moyen d'un formulaire fixé par le ministre;3° un cadre du personnel, avec description des missions, qualification et mention de l'équivalent temps plein pour les différents membres du personnel, ainsi que les formations continues suivies les trois années précédant celle de la demande;4° les comptes salariaux individuels de tous les membres du personnel occupés;5° un organigramme et une description organisationnelle incluant le rôle des bénévoles et des personnes percevant des honoraires;6° un budget détaillé pour l'année de la demande et la première année calendrier de la période de soutien;7° une simulation financière pour la durée de la période de soutien;8° un dossier de presse reprenant des programmes, brochures, articles de presse, rapports médiatiques, flyers, ainsi que des posters relatifs aux activités culturelles des trois années calendrier précédant celle de la demande;9° les statuts actuels de l'association sans but lucratif;10° un bilan et le compte de résultats de l'année calendrier précédant celle de la demande. CHAPITRE 5. - Protection du et soutien accordé au patrimoine culturel immatériel de la communauté germanophone Art. 27 - Recensement et inscription dans l'inventaire La proposition visée à l'article 84, alinéa 2, du décret est introduite auprès du département au moyen du formulaire fixé par le ministre.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 28 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 24 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 29 - Exécution Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 mai 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS

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