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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 23 décembre 2004
publié le 11 mai 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
2005033031
pub.
11/05/2005
prom.
23/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/23/2005033031/moniteur
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23 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communaute germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003 et 3 juillet 2003;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69 et l'article 86, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois des 21 mars 1991 et 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 mars 1997 relatif à l'organisation du Ministère de la Communauté germanophone en divisions, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 25 janvier 2000 et 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du 25 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 23 décembre 2004;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, du Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ainsi que de la Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports;

Après délibération, Arrête : Délégation de signature

Article 1er.Au chapitre I de l'arrêté du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone, dont l'article 3 devient l'article 3.1., il est inséré un article 3.2., libellé comme suit : « Article 3.2. Délégation de signature Pour l'exécution de décisions ministérielles, le chef de division compétent peut, suivant les instructions du ministre compétent, signer au nom de celui-ci des communications adressées aux intéressés. » Dépenses spécifiques

Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du 25 octobre 2002, le montant « 2.500 euros » est remplacé par « 10.000 euros ».

Octroi de subventions

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 octobre 2002, le montant « 2.500 euros » est remplacé par « 5.000 euros ».

Délégations en matière de santé, famille et affaires sociales

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 12.1 - § 1 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions et des remboursements de frais spéciaux en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2001 relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes. § 2 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des allocations d'entretien et allocations spéciales en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés. § 3 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour rembourser les frais de placement de jeunes en dehors de la région de langue allemande dans le cadre du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse. § 4 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions et des remboursements de frais spéciaux en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 réglant sur base du décret relatif à l'aide à la jeunesse la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes. § 5 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1995 visant la promotion d'associations de personnes âgées en Communauté germanophone. § 6 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions à des organisations de jeunesse et à des camps de vacance. § 7 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions dans le cadre de la circulaire du 15 juin 2004 relative aux cas sociaux graves. § 8 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1999 portant fixation des critères de répartition du fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone. » Délégations en matière culturelle

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12.2., libellé comme suit : « Article 12.2. - Délégations en matière culturelle § 1 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions qui, dans le cadre des subventions visant la promotion culturelle, doivent le cas échéant être accordées en exécution des prescriptions en la matière pour des prestations sur ordre ainsi que pour des voyages à l'étranger des associations d'art amateur classées et ensembles de musique de chambre classés. § 2 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'agrément des habitations de vacances en exécution du décret du 23 novembre 1992, notamment de l'article 2. § 3 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer dans les limites du nombre fixé par le ministre compétent sur l'admissibilité aux subventions et sur les années de service admissibles des candidats proposés par les organisations, et ce en exécution de l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus. § 4 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions pour la participation à des formations continues dans le secteur de la formation populaire et de la formation des adultes ainsi que dans le secteur de la jeunesse le cas échéant en exécution des prescriptions en la matière. » Délégations en matière d'enseignement

Art. 6.L'article 13 du même arrêté devient l'article 13.1.

Dans le même arrêté sont insérés des articles 13.2. à 13.8., libellés comme suit : « Article 13.2. - Désignations dans l'enseignement communautaire § 1 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la désignation à titre temporaire des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social telle que prévue par l'article 26 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la désignation à titre temporaire prévue par l'article 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. § 3 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la désignation à titre temporaire prévue par l'article 21, alinéa 1, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

Article 13.3. - Admission au stage dans l'enseignement communautaire § 1 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'admission au stage des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social telle que prévue par l'article 41, alinéa 1, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'admission au stage prévue par l'article 20 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. § 3 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'admission au stage prévue par l'article 15 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. § 4 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'admission au stage prévue par l'article 32, alinéa 1, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

Article 13.4. - Mutations dans l'enseignement communautaire Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la mutation prévue par les articles 8, 17 et 26 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 27 février 1991 fixant les priorités et les modalités selon lesquelles ont lieu les mutations des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 13.5. - Dérogations en matière de nationalité § 1 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue par les articles 18, 1°, 33, alinéa 1, 1°, 101, alinéa 1, 1°, 102, alinéa 1, 1°, 108, 1° et 109, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue par l'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. § 3 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue par les articles 4, alinéa 1, 1°, et 12, 1°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. § 4 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue par les articles 14, 1°, et 27, 1°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés. § 5 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue par les articles 33, alinéa 1, 1°, et 49, § 1, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. § 6 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue par les articles 20, § 1, 1°, et 37, alinéa 1, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

Article 13.5. - Dérogations en matière de diplôme § 1 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière de diplôme prévue par l'article 20, alinéas 1, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière de diplôme prévue par l'article 5, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. § 3 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'autorisation prévue par l'article 6, § 1, 1°, c), de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique. § 4 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'autorisation prévue par l'article 6, § 1, 1°, c), de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale. § 5 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'autorisation prévue par l'article 6, § 1, 3°, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire.

Article 13.7. - Dérogation en matière linguistique Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation en matière linguistique prévue par l'article 25, § 1, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Article 13.8. - Approbation de congés, absences et mises en disponibilité § 1 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'éventuel octroi d'un des congés suivants dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1° les congés mentionnés à l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° les congés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;3° les congés mentionnés à l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;4° les congés mentionnés aux articles 169 et 170 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;5° les congés mentionnés aux articles 13bis et 29bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;6° le congé mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 1986 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à certains membres temporaires du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat;7° le congé mentionné à l'article 8bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;8° le congé mentionné à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 13 mars 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres définitifs et stagiaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté;9° le congé mentionné à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 13 mars 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres temporaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté;10° les congés mentionnés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 23 novembre 1994 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;11° les congés mentionnés aux articles 3 et 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 5 juin 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;12° les congés mentionnés aux articles 2, § 1, 3, §§ 1 et 2, et 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire;13° le congé mentionné à l'article 1 de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant;14° le congé mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;15° le congé mentionné à l'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003. § 2 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'éventuel octroi d'une des mises en disponibilité suivantes dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;3° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;4° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 174 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;5° la mise en disponibilité mentionnée aux articles 8, § 1, alinéa 1, et 10, § 1, alinéa 1, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. § 3 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'éventuel octroi d'une des mises en non-activité suivantes dans l'enseignement communautaire : 1° les absences mentionnées à l'article 161, a) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° les absences mentionnées à l'article 4, a) et c), de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;3° l'absence mentionnée à l'article 42, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;4° l'absence mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. § 4 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les autorisations de congé suivantes dans l'enseignement subventionné : 1° l'autorisation prévue par les articles 74, alinéa 3, et 77, § 1, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;2° l'autorisation prévue par les articles 72, § 2, alinéa 2, et 75, § 1, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;3° l'autorisation prévue par les articles 2, alinéa 2, et 5, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 24 mars 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres subsidiés du personnel définitif des établissements d'enseignement subventionné par la Communauté germanophone;4° l'autorisation prévue par les articles 2, alinéa 2, et 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 24 mars 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres subsidiés du personnel temporaire des établissements d'enseignement subventionné par la Communauté germanophone;5° l'autorisation prévue par les articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 2, et 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 1er septembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres subsidiés du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;6° l'autorisation prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° l'autorisation prévue par l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;8° l'autorisation prévue par les articles 6, § 1, alinéa 1, § 2, alinéa 1, § 3, alinéa 1, et § 4, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;9° l'autorisation prévue par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;10° l'autorisation prévue par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 5 - Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les autorisations de mise en disponibilité suivantes dans l'enseignement subventionné : 1° l'autorisation prévue par l'article 76, § 1, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;2° l'autorisation prévue par les articles 78, § 1, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;3° l'autorisation prévue aux articles 8, § 1, alinéa 1, et 10, § 1, alinéa 1, de l'arrêté royal n°297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;4° l'autorisation prévue par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;5° l'autorisation prévue par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné.» Délégations en matière de formation et d'emploi

Art. 7.L'article 14, § 2, du même arrêté est abrogé.

Délégations en matière d'infrastructure de la Communauté germanophone

Art. 8.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 octobre 2002, est modifié comme suit : Le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1 - Les délégations suivantes s'appliquent au chef de service du Service de l'Infrastructure auprès des Services généraux du Ministère en ce qui concerne l'infrastructure de la Communauté germanophone. » Au § 2, le montant de « 5.000 euros » est remplacé par « 30.000 euros ».

Délégations en matière de subventions pour l'infrastructure scolaire

Art. 9.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 16 - Délégation est donnée au chef de service du Service de l'Infrastructure auprès des Services généraux du Ministère pour statuer sur l'octroi de subventions dans le cadre des crédits non dissociés pour l'infrastructure de la Communauté germanophone à concurrence de 30.000 euros, en ce compris la fixation, l'approbation et l'ordonnancement des dépenses, à condition qu'il s'agisse de décisions non discrétionnaires. » Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Exécution

Art. 11.Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 23 décembre 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

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