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Arrêté De La Communauté Germanophone du 23 octobre 1998
publié le 10 mars 1999

Arrêté du Gouvernement portant subsidiation de l'infrastructure dans les matières culturelles et personnalisables

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ministere de la communaute germanophone
numac
1998033128
pub.
10/03/1999
prom.
23/10/1998
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eli/arrete/1998/10/23/1998033128/moniteur
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23 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement portant subsidiation de l'infrastructure dans les matières culturelles et personnalisables


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret de la Communauté germanophone du 28 juin 1988 relatif à l'octroi de subventions aux communes et aux associations sans but lucratif qui érigent ou achètent des biens immobiliers servant d'infrastructure dans les matières culturelles et personnalisables ou qui effectuent des travaux à cette infrastructure, modifié par le décret du 21 octobre 1996, notamment les articles 1, 6 et 7;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 56;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 1977;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites et du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret de la Communauté germanophone du 28 juin 1988 relatif à l'octroi de subventions aux communes et aux associations sans but lucratif qui érigent ou achètent des biens immobiliers servant d'infrastructure dans les matières culturelles et personnalisables ou qui effectuent des travaux à cette infrastructure, modifié par le décret du 21 octobre 1996;2° demandeur : une commune ou une association sans but lucratif;3° bien immeuble : un bien immeuble, sauf terrain ou fonds de terre;4° travaux de construction : toute construction d'une nouvelle infrastructure sur un terrain à bâtir non bâti;5° travaux d'extension : tout agrandissement d'une infrastructure existante;6° travaux de transformation : toute modification à une infrastructure existante;7° travaux de réparation : toute réparation à une infrastructure sans modification des lieux.

Art. 2.Tous les montants mentionnés dans le présent arrêté s'entendent hors TVA.

Art. 3.Par les frais de main-d'oeuvre visés à l'article 3 du décret, on entend le salaire imposable ainsi que les charges sociales à l'exception des heures de travail prestées par des ouvriers communaux.

Si le demandeur exécute des travaux en régie propre, les frais de location de machines et d'outils peuvent être subsidiés. CHAPITRE II. - Modalités générales de subsidiation

Art. 4.§ 1 - Le droit à la subsidiation prévue dans le décret doit être étayé par un rapport d'activité.

Les subventions ne sont octroyées que lorsque le demandeur apporte la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par ces subventions est assuré. § 2 - La décision visée aux articles 10 et 11 ou la promesse ferme du Gouvernement visée à l'article 12, § 2 est requise avant tout achat et avant le début des travaux.

Peuvent être exécutés avant la décision ou promesse définitive visée à l'alinéa précédent, les travaux de réparation ou de transformation : 1° justifiés par le fait que le public est mis en danger ou qu'il y a menace de détérioration ou de destruction de toute l'infrastructure;2° dont l'urgence ne permet pas de respecter les modalités et délais de la procédure habituelle.

Art. 5.En cas d'adjudication publique, le demandeur communique par écrit, au moins 14 jours calendrier à l'avance, la date d'ouverture de la soumission au Gouvernement, lequel peut y envoyer un délégué.

Le demandeur transmet au Gouvernement une copie du procès-verbal de l'ouverture de la soumission et de la décision motivée.

Art. 6.Le bien immeuble ou l'établissement à subsidier est assuré contre l'incendie ou devra l'être quand il s'agit de l'achat d'un bien immobilier.

Art. 7.L'année de la demande, la durée encore à courir du contrat de bail locatif ou emphytéotique visée à l'article 6 du décret, est d'au moins : 1° 12 ans si le coût du projet est inférieur à 15 millions de francs;2° 20 ans si le coût du projet est d'au moins 15 millions de francs.

Art. 8.Pour les projets dont le coût est au moins de 15 millions de francs, la conclusion d'un contrat de surveillance du chantier et de l'assurance de garantie décennale y afférente, ainsi que d'une assurance-chantier est obligatoire.

Art. 9.§ 1 - La subvention sera liquidée, selon le cas, après la fin des travaux ou après l'achat, sur présentation des factures et des preuves de paiement, et après notification de la police d'assurance incendie visée à l'article 6. § 2 - La subvention globale peut être liquidée au prorata.

Les états d'avancement des travaux, déposés à cet effet, doivent être approuvés par le conducteur des travaux ou l'architecte responsable et porter chacun sur un minimum de F 500 000.

Les paiements au prorata ne peuvent dépasser 90 % de la subvention globale. § 3 - Le décompte final sera établi après la fin des travaux sur la base de toutes les pièces justificatives requises; il faudra introduire entre autres un état motivé de tous les travaux exécutés et non exécutés qui, le cas échéant, figuraient dans le cahier des charges. § 4 - Les pièces justificatives définitives seront déposées au plus tard 5 ans après la décision visée aux articles 10 ou 11 ou après la promesse ferme du Gouvernement visée à l'article 12, § 2. CHAPITRE III. - Procédure de demande

Art. 10.Sur demande et sur présentation des documents suivants, le Gouvernement communique au demandeur sa décision quant à la subsidiation de l'achat de bâtiments : 1° une justification attestant l'existence d'activités sportives, culturelles, touristiques ou personnalisables au cours des deux années précédant la demande, si cette preuve n'a pas encore été apportée;2° l'estimation prévue à l'article 3, § 2 du décret, laquelle indiquera l'indemnité de réemploi ou l'indemnité emphytéotique éventuellement payée;3° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par les subsides de la Communauté germanophone est assuré;4° lorsque le demandeur est une association sans but lucratif : a) une déclaration sur l'honneur attestant que les locaux accessibles au public le sont sans aucune discrimination idéologique; b) une copie des statuts publiés au Moniteur Belge, la composition actuelle du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le numéro de T.V.A.

Art. 11.Sur demande et sur présentation des documents suivants, le Gouvernement communique au demandeur sa décision quant à la subsidiation des travaux de construction, d'extension, de transformation et de réparation pour les projets dont le coût ne dépasse pas F 2 500 000 : 1° une justification attestant l'existence d'activités sportives, culturelles, touristiques ou personnalisables au cours des deux années précédant la demande, si cette preuve n'a pas encore été apportée;2° un titre de propriété ou une copie du contrat de bail locatif ou emphytéotique;3° le cas échéant, une esquisse pour expliquer le projet;4° une copie de l'invitation écrite à déposer une offre;5° le cas échéant, le cahier des charges;6° 3 devis lorsque le coût atteint F 200 000, sinon, un seul suffit;7° le cas échéant, une copie du permis de bâtir et des plans remis pour l'obtention de celui-ci;8° un état fixant la valeur actuelle du bâtiment sur base de la valeur cadastrale et de la police d'assurance-incendie;9° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par les subsides de la Communauté germanophone est assuré;10° lorsque le demandeur est une association sans but lucratif : a) une déclaration sur l'honneur attestant que les locaux accessibles au public le sont sans aucune discrimination idéologique; b) une copie des statuts publiés au Moniteur Belge, la composition actuelle du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le numéro de T.V.A.

Art. 12.§ 1 - Sur demande et sur présentation des documents suivants, le Gouvernement communique au demandeur sa décision de principe quant à la subsidiation des travaux de construction, d'extension, de transformation et de réparation dont le coût est au moins de F 2 500 000 : 1° une justification attestant l'existence d'activités sportives, culturelles, touristiques ou personnalisables au cours des deux années précédant la demande, si cette preuve n'a pas encore été apportée;2° une déclaration d'intention accompagnée du programme du projet;3° un titre de propriété ou une copie du contrat de bail locatif ou emphytéotique relatif aux biens immobiliers concernés;4° le cas échéant, une esquisse pour expliquer le projet;5° un devis général;6° lorsque le demandeur est une association sans but lucratif : a) une déclaration sur l'honneur attestant que les locaux accessibles au public le sont sans aucune discrimination idéologique; b) une copie des statuts publiés au Moniteur Belge, la composition actuelle du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le numéro de T.V.A. § 2 - Dans l'année suivant la promesse de principe, la demande d'une promesse ferme doit être introduite au moyen des documents suivants : 1° la déclaration d'intention définitive relative au projet;2° une copie de la décision du conseil communal ou du conseil d'administration du demandeur désignant l'auteur du projet et fixant la procédure pour l'attribution du marché;3° le cas échéant, le cahier des charges;4° une estimation précise des coûts établie par l'auteur du projet;5° le cas échéant, une copie du permis de bâtir et des plans remis pour l'obtention de celui-ci;6° le cas échéant, la preuve que les contrats de surveillance du chantier visés à l'article 8 ont été conclus;7° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par les subventions de la Communauté germanophone est assuré. § 3 - Après demande motivée, le Gouvernement peut proroger de 6 mois au maximum la promesse de principe déjà donnée.

Art. 13.Sur demande et sur présentation des documents suivants, le Gouvernement communique au demandeur sa décision quant à la subsidiation de l'aménagement et de l'équipement de biens immobiliers : 1° une justification attestant l'existence d'activités sportives, culturelles, touristiques ou personnalisables au cours des deux années précédant la demande, si cette preuve n'a pas encore été apportée;2° un titre de propriété ou une copie du contrat de bail locatif ou emphytéotique;3° trois devis lorsque le coût atteint 200 000 francs, sinon, un seul suffit;4° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par les subventions de la Communauté germanophone est assuré.5° lorsque le demandeur est une association sans but lucratif : a) une déclaration sur l'honneur attestant que les locaux accessibles au public le sont sans aucune discrimination idéologique; b) une copie des statuts publiés au Moniteur Belge, la composition actuelle du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le numéro de T.V.A.

Art. 14.Par dérogation aux articles 11 et 12, les travaux de réparation ou de transformation considérés comme urgents en application de l'article 4, § 2, alinéa 2 peuvent être subsidiés après introduction des documents suivants : 1° une déclaration motivée du bourgmestre relative à la mise en danger du public ou une déclaration motivée d'un ingénieur ou architecte relative à la menace d'endommagement ou de destruction de toute l'infrastructure;2° une description des travaux et un devis;3° une copie du dossier relatif à l'adjudication effectuée d'urgence;4° le procès-verbal de l'attribution du marché motivée;5° une déclaration expliquant pourquoi les modalités et délais de la procédure habituelle n'ont pu être respectés. CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de bail, cession et reprise des biens

Art. 15.§ 1 - Le délai à observer avant la cession à titre onéreux ou gratuit de l'infrastructure subsidiée, visé à l'article 7 du décret, s'élève, à partir du jour de la liquidation totale des subsides, à : 1° 12 ans si le coût du projet est inférieur à 15 millions de francs;2° 20 ans si le coût du projet est d'au moins 15 millions de francs. § 2 - Lorsqu'une infrastructure est reprise par une commune ou une association sans but lucratif avant l'expiration de ces délais, le bénéficiaire des subsides transmet dans le mois les documents suivants au Gouvernement : 1° en cas de reprise par une commune : - une copie de la décision prise par le Conseil communal; - un titre de propriété ou une copie du contrat de bail locatif ou emphytéotique couvrant la durée minimale restante; 2° en cas de reprise par une association sans but lucratif : - un extrait du Moniteur Belge, avec la composition du conseil d'administration et l'objet; - l'accord écrit quant à la reprise; - un rapport d'activité; - un titre de propriété ou une copie du contrat de bail locatif ou emphytéotique couvrant la durée minimale restante.

Art. 16.Le bénéficiaire du subside doit informer le Gouvernement immédiatement après la cession des biens subsidiés ou après la résiliation du contrat de bail locatif ou emphytéotique visé à l'article 6 du décret, justifier sa démarche et transmettre au Gouvernement toutes les informations souhaitées. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif du 27 novembre 1991 portant subsidiation de l'infrastructure culturelle, sportive et touristique, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1995, est abrogé.

Art. 18.Pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables jusqu'alors restent d'application.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.

Art. 20.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales ainsi que le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 23 octobre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

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