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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 24 septembre 2002
publié le 21 avril 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2005033018
pub.
21/04/2005
prom.
24/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/24/2005033018/moniteur
moniteur
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24 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande doit être adapté aux réalités actuelles;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, § 1, a), de l'arrêté royal du 30 décembre 1983, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le passage « ayant un caractère régional » est remplacé par « appartenant à la catégorie V ».

A l'article 3, § 1, du même arrêté royal, il est inséré un point f) libellé comme suit : « sur proposition motivée du Conseil, le ministre compétent peut autoriser un organisme non agréé à désigner un représentant. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté royal, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté royal, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le Conseil élit par tours de scrutin séparés un président et un vice-président parmi les représentants des organisations de jeunesse, des centres de jeunesse et des services pour jeunes. L'une de ces personnes au moins doit représenter les organisations de jeunesse agréées et une autre au moins doit représenter les centres de jeunesse et services pour jeunes agréés ou les organismes non agréés visés à l'article 3, § 1, f).

Lors d'un autre tour de scrutin, le Conseil élit cinq assesseurs parmi ses membres. Deux de ces personnes au maximum peuvent représenter un parti politique de jeunes. »

Art. 4.A l'article 7, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le mandat au sein du bureau est renouvelable une fois ». » Le présent arrêté produit ses effets le jour de son adoption.

Art. 5.Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 24 septembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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