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Arrêté De La Communauté Germanophone du 25 avril 2002
publié le 24 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement instituant un groupe de travail pédagogique « autisme »

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033066
pub.
24/10/2002
prom.
25/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/25/2002033066/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement instituant un groupe de travail pédagogique « autisme »


Le Gouvernement de la Communauté Germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 7 janvier 2002;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 6 mars 2002 et le 18 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 avril 2002;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est institué en Communauté germanophone un groupe de travail pédagogique « autisme », ci-après dénommé « groupe de travail ».

Le groupe de travail a pour mission, dans le cadre de l'orientation scolaire « Défi 2020 : Ensemble vers une école pour tous », de promouvoir tant le diagnostic de stimulation que le soutien des enfants et adolescents autistes ou à tendance autistique de manière à ce qu'ils trouvent également leur place à l'école, que leur développement personnel et social soit abordé de manière adéquate.

Cela signifie concrètement que les aptitudes et compétences suivantes doivent être développées : 1° être capable d'articuler et de transposer sur le terrain des informations relatives à la théorie et la pratique en matière d'autisme;2° être capable d'établir un diagnostic de soutien adéquat;3° être capable, par le biais d'une équipe multidisciplinaire, d'établir un plan individuel de soutien le meilleur possible;4° être capable d'évaluer l'expérience de manière scientifique;5° être capable, sur la base des données récoltées, de développer en théorie et en pratique une théorie qui lui est propre. Le groupe de travail clôture ses travaux le 31 décembre 2004 au plus tard. Il soumet au Ministre compétent en matière d'Enseignement un rapport final contenant le résultat de ce travail et établi en coopération avec la Division « Enseignement » du Ministère.

Art. 2.Le groupe de travail est composé de représentants des écoles spéciales implantées en Communauté germanophone, du Service pédagogique du Ministère, de l'Office pour les personnes handicapées, du Centre de guidance, de l'Aide précoce, du Centre de thérapie pédiatrique, des centres P.M.S. et des parents.

Art. 3.Le chef du groupe de travail est un représentant du Service pédagogique du Ministère.

Art. 4.Le chef du groupe de travail convoque le groupe et détermine le lieu de la réunion et l'ordre du jour.

Art. 5.A l'invitation du chef du groupe de travail, des experts peuvent participer aux réunions du groupe de travail.

Art. 6.Le chef du groupe de travail, les membres ainsi que les experts perçoivent des indemnités pour frais de déplacement et des jetons de présence conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

Hormis les experts, 20 personnes au plus sont admises par séance et perçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement.

Par dérogation au premier alinéa, les experts peuvent obtenir des jetons de présence plus élevés moyennant l'accord préalable du Ministre compétent en matière d'enseignement.

Art. 7.Les déclarations de créance sont contresignées par le chef du groupe de travail pour confirmer leur exactitude et introduites semestriellement auprès de la Division « Enseignement » du Ministère, la première devant être introduite pour le 30 juin 2002 au plus tard.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2002.

Art. 9.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 25 avril 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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