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Arrêté De La Communauté Germanophone du 25 mai 2000
publié le 19 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement instaurant un apprentissage des Classes moyennes pour la profession d'employé de banque

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2000033068
pub.
19/09/2000
prom.
25/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/25/2000033068/moniteur
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25 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement instaurant un apprentissage des Classes moyennes pour la profession d'employé de banque


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996 et 6 mai 1999;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, notamment l'article 2, modifié par le décret du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1987, 7 juin 1989, 26 mars 1993, 10 novembre 1993, 25 juin 1994, 10 novembre 1994, 29 décembre 1995, 18 juillet 1997 et 20 mars 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donné le 22 septembre 1999;

Vu l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation de Saint-Vith, donné le 24 mars 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 30 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'informer sans délai les instances compétentes pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes des directives relatives à l'instauration d'un apprentissage pour la profession d'employé de banque, afin que notamment les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes puissent fixer avant le 1er juillet 2000 les dispositions d'ordre pédagogique, organisationnel et personnel qui sont nécessaires pour l'organisation de ladite formation;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A partir du 1er juillet 2000, des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé peuvent être conclus pour la profession d'employé de banque sur la base du programme d'apprentissage « X02/99 ».

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes sont insérés un article 3bis et un article 3ter libellés comme suit : «

Article 3bis.§ 1er. Afin de pouvoir signer un contrat d'apprentissage pour la profession d'employé de banque, l'élève doit être en possession du certificat d'enseignement secondaire supérieur. § 2. L'apprenti qui suit un apprentissage pour la profession d'employé de banque perçoit de son maître de stage une allocation minimale d'apprentissage s'élevant par mois à : a) 12.000,- F 297,47 Euro la première année; b) 13.500,- F 334,66 Euro la deuxième année; c) 15.000,- F 371,84 Euro la troisième année.

Article 3ter.En ce qui concerne les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation des Classes moyennes pour les professions visées par le présent arrêté, ce sont les dispositions de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes qui sont applicables, sauf disposition contraire du présent arrêté. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 25 mai 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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