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Arrêté De La Communauté Germanophone du 28 avril 1999
publié le 13 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement fixant les conditions auxquelles des centres info-logement pour personnes âgées peuvent être encouragés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033082
pub.
13/10/1999
prom.
28/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/28/1999033082/moniteur
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28 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement fixant les conditions auxquelles des centres info-logement pour personnes âgées peuvent être encouragés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 18 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1998, modifié par les décrets des 16 février 1998, 17 juin 1998 et 30 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Budget, donné le 28 avril 1999;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il existe déjà en Région de langue allemande une initiative visant l'information en matière de logement et l'intervention financière lorsque des logements sont adaptés en faveur de personnes âgées, que cette initiative répond aux besoins urgents existants, de sorte qu'une base légale doit sans délai être créée pour de telles initiatives;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle les conditions de subventionnement de centres info- logement pour personnes âgées en Communauté germanophone.

Les centres info-logement ont pour objectif : 1° de conseiller les personnes âgées en matière de logement;2° le cas échéant, de garantir le soutien financier lorsque le logement nécessite des adaptations.

Art. 2.Le demandeur peut être une commune, un centre public d'aide social, une intercommunale ou une association sans but lucratif.

Art. 3.Le centre info-logement doit offrir les services décrits à l'article 1er dans au moins 3 communes germanophones ne proposant pas encore une offre similaire.

Art. 4.La personne engagée en tant que conseiller doit posséder au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur et avoir effectué un stage utile pour ce domaine ou suivi une formation ou formation continue d'au moins 6 mois.

Art. 5.Le centre d'information doit assurer au moins 40 consultations par an.

Il introduit chaque année, dans le courant du mois de mars au plus tard, un rapport d'activités relatif à l'année écoulée.

Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre compétent détermine le montant de la subvention à octroyer aux centres info-logement en tenant compte des besoins respectifs de chaque commune.

En Communauté germanophone, deux centres info-logement au plus peuvent être subsidiés.

Chaque centre d'information perçoit au maximum 250.000 F.

Art. 7.La subvention est liquidée comme suit : 1° une avance s'élevant à 70 % du montant consenti par le ministre après introduction des documents suivants : - une analyse des besoins en rapport avec l'objectif fixé à l'article 1er; - l'identité de la personne visée à l'article 4 ainsi que la preuve qu'elle répond aux conditions y mentionnées; - le plan financier du centre d'information; 2° le solde est liquidé après introduction d'un état reprenant les coûts salariaux et frais de fonctionnement réels, de la preuve attestant que le nombre minimal requis de consultations est atteint et, à partir de la deuxième année de mise en service du centre, du rapport d'activités relatif à l'année écoulée, tel que prévu à l'article 5.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 9.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE

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