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Arrêté De La Communauté Germanophone du 29 octobre 2002
publié le 12 mars 2003

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033006
pub.
12/03/2003
prom.
29/10/2002
ELI
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29 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, modifié par les décrets des 7 mai 1990, 21 janvier 1991 et 7 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre aucun retard étant donné qu'il n'existe encore aucune disposition d'exécution quant à la procédure d'agréation des gardiennes d'enfants indépendantes alors que la procédure d'agréation de toute personne ou organisation sur base de l'article 4 du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, modifié par le décret du 7 janvier 2002, aurait dû être fixée par le Gouvernement depuis le 1er janvier 2002;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille;

Après délibération, Arrête : Définition de la gardienne indépendante

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000 et 22 juin 2001, est complété comme suit : « 10° gardienne indépendante : une personne physique qui garde prioritairement des jeunes enfants dans le cadre d'un contrat de garde et n'est affiliée à aucun service de gardiennes d'enfants à domicile. » Agréation des gardiennes travaillant pour ordre d'un service de gardiennes d'enfants à domicile

Art. 2.Dans l'article 6, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3 - Les gardiennes qui travaillent pour ordre d'un service agréé de gardiennes d'enfants à domicile et qui remplissent les conditions fixées à l'article 13 sont réputées agréées. » Abrogation

Art. 3.L'article 13, 7°, du même arrêté est abrogé.

Agréation des gardiennes indépendantes

Art. 4.A la suite de l'article 43 du même arrêté est inséré un chapitre IV, libellé comme suit : « CHAPITRE IV - GARDIENNES INDEPENDANTES Article 44 - § 1 - Pour être agréée comme gardienne indépendante, la personne adresse au Ministre une demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du requérant;2° une présentation de ses motivations à travailler comme gardienne indépendante;3° les preuves mentionnées à l'article 13, 3° à 6°;4° une présentation des locaux d'accueil. § 2 - La durée d'agréation est de six années au plus et peut être prorogée. La demande de prorogation doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant le terme de l'agréation. § 3 - Le Ministre statue sur la demande d'agréation après avoir recueilli l'avis du D.K.F. ».

Article 5 - Modification de la numérotation des articles A la suite de l'insertion d'un nouveau chapitre dans le même arrêté, la numérotation des articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 est remplacée par la numérotation « 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ».

Modification de la numérotation des chapitres

Art. 5.A la suite de l'insertion d'un nouveau chapitre dans le même arrêté, la numérotation des chapitres IV et V est remplacée par la numérotation « V et VI ».

Service de médiation

Art. 6.L'article 46, § 2, du même arrêté, devenu l'article 47 à la suite de la modification de la numérotation, est remplacé par la disposition suivante : « En cas de différend entre le pouvoir organisateur d'une forme d'accueil et la personne chargée de l'éducation, celle-ci peut s'adresser au service de médiation créé à cet effet. La personne chargée de l'éducation doit être informée par écrit de cette possibilité au début d'une garde ».

Conversion en euro

Art. 7.L'annexe 2 du même arrêté, relative à la participation aux frais supportée par l'utilisateur et au droit de réservation, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Disposition transitoire

Art. 8.Les gardiennes d'enfants à domicile qui, au moment de la publication du présent arrêté, peuvent présenter une autorisation du collège échevinal compétent sont réputées agréées jusqu'au 1er janvier 2004. A partir de cette date, les intéressées doivent introduire une demande d'agréation conformément au présent arrêté. Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Exécution

Art. 10.Le Ministre compétent pour la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 29 octobre 2002.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

Annexe 2 Participation journalière aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation des enfants et droit de réservation Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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