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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 30 août 2001
publié le 13 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-medico-sociaux

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ministere de la communaute germanophone
numac
2001033071
pub.
13/11/2001
prom.
30/08/2001
ELI
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30 AOUT 2001. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-medico-sociaux


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, inséré par la loi du 11 juillet 1973;

Vu la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5 et 7, insérés par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971 et 11 juillet 1973 et par les arrêtés royaux n° 296 du 31 mars 1984 et n° 456 du 10 septembre 1986; Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, notamment l'article 74;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés des 15 mars 1995, 16 juillet 1996 et 4 novembre 1998;

Considérant qu'en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1996, 8 août 1997 et 4 juin 1999, la Communauté germanophone est, pour ce qui concerne l'interruption de carrière, habilitée à régler les différents aspects concernant la position de service des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu le protocole n° S3/2001 OSUW2/2001 du 16 février 2001 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 5 avril 2001 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.609/2/V émis le 8 août 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel mentionnés dans : 1° l'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux;3° la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;4° le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.§ 1er. Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif peuvent obtenir, à leur demande, l'interruption complète de leur carrière professionnelle s'ils exercent une fonction qui peut être considérée comme principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif peuvent obtenir, à leur demande, l'interruption partielle de leur carrière professionnelle si les conditions suivantes sont remplies : 1° ils exercent une fonction qui peut être considérée comme principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;2° le nombre d'heures ou de périodes afférent à la (aux) fonction(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont nommés ou engagés à titre définitif représente au moins la moitié du nombre d'heures ou de périodes prévu pour des prestations complètes. § 2. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou demandeurs d'un complément de charge sont supposés exercer le nombre d'heures ou de périodes exercé avant leur mise en disponibilité par défaut d'emploi ou leur demande d'un complément de charge. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, libellé comme suit : «

Article 3bis.§ 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière professionnelle, les prestations des membres du personnel mentionnés à l'article 2, nommés ou engagés à titre définitif, sont ramenées soit à la moitié, il est alors question ci-après d'interruption de carrière à mi-temps, soit aux trois-quarts ou aux quatre-cinquièmes d'un temps plein.

La réduction des prestations aux trois-quarts ou aux quatre-cinquièmes d'un temps plein n'est autorisée qu'au membre du personnel comptant une ancienneté de service d'au moins dix ans.

Est pris en considération comme nombre diviseur le nombre minimal d'heures ou périodes requis pour constituer la fonction à prestations complètes. Si la fraction de la réduction visée au premier alinéa ne donne pas un nombre entier, elle est arrondie à l'unité supérieure. §2 - Les membres du personnel qui exercent une fonction de promotion ne peuvent demander qu'une interruption de carrière à temps plein.

Les membres du personnel qui exercent une fonction de sélection ne peuvent demander qu'une interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps.

Par dérogation à l'alinéa 1, les membres du personnel qui exercent une fonction de promotion peuvent également demander une interruption de carrière à mi-temps dans les cas mentionnés aux articles 4bis, 4ter et 4quater. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés à titre temporaire, engagés à titre temporaire ou admis au stage ne peuvent obtenir, à leur demande, l'interruption complète de leur carrière professionnelle que dans les cas mentionnés aux articles 4bis, 4ter et 4quater et si les conditions suivantes sont remplies : 1° ils exercent une fonction qui peut être considérée comme principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;2° lorsqu'ils sont désignés ou engagés à titre temporaire, la désignation ou l'engagement court à partir du 1er septembre ou du 1er octobre pour toute une année scolaire ou de service. Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés à titre temporaire, engagés à titre temporaire ou admis au stage ne peuvent obtenir, à leur demande, l'interruption à mi-temps de leur carrière professionnelle que dans les cas mentionnés aux articles 4bis, 4ter et 4quater et si les conditions suivantes sont remplies : 1° ils exercent une fonction qui peut être considérée comme principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;2° le nombre d'heures ou de périodes afférent à la (aux) fonction(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont nommés ou engagés à titre définitif représente au moins la moitié du nombre d'heures ou de périodes prévu pour des prestations complètes;3° lorsqu'ils sont désignés ou engagés à titre temporaire, la désignation ou l'engagement court à partir du 1er septembre ou du 1er octobre pour toute une année scolaire ou de service.»

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, libellé comme suit : «

Article 4bis.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 3 ou 4 qui, conformément aux dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, procurent des soins palliatifs, peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou à mi-temps pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable une fois.

Par soins palliatifs, l'on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative ou psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. § 2. Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement. »

Art. 6.Dans le même arrêté du 9 novembre 1994, il est inséré un article 4ter, libellé comme suit : «

Article 4ter.§ 1er Les membres du personnel visés aux articles 3 ou 4 peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou à mi-temps sur base des articles 100 ou 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pour s'occuper de leur enfant dans le cas d'une naissance ou d'une adoption.

L'interruption de carrière est alors appelée « congé parental ».

Conformément à la législation fédérale, le congé parental couvre une période ininterrompue de trois mois s'il s'agit d'une interruption complète de carrière ou de six mois s'il s'agit d'une interruption de carrière à mi-temps. § 2. Conformément à la législation fédérale ce congé doit, dans le cas d'une naissance, être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 4 ans.

Dans le cas d'une adoption, le congé doit être pris dans une période de 4 ans à dater de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou, s'il s'agit d'un enfant étranger, au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a son domicile ou sa résidence habituelle. Le congé n'est octroyé que pour un enfant de moins de 8 ans.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne son 8e anniversaire. § 3 - Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quater, libellé comme suit : «

Article 4quater.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 3 ou 4 peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou à mi-temps sur base des articles 100 ou 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pour s'occuper d'un membre de leur ménage ou d'un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.

Est considérée comme membre du ménage toute personne avec qui l'on cohabite.

Est considéré comme membre de la famille tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Est considérée comme maladie grave, conformément à la législation fédérale, toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence. § 2. Par patient, la durée maximale de l'interruption de carrière est, conformément à la législation fédérale, de 12 mois pour une interruption complète et de 24 mois pour une interruption à mi-temps.

Toutefois, la durée maximale est réduite des périodes d'interruption de carrière dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base de ladite loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'interruption est de minimum un mois et maximum trois mois; sur demande, elle peut, à chaque fois, être prolongée d'un à trois mois. § 3. Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement. »

Art. 8.L'article 5, § 4, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Conformément à la législation fédérale, la durée totale de l'interruption complète de la carrière professionnelle ne peut excéder 72 mois au cours de la carrière. La durée totale de l'interruption partielle de la carrière professionnelle ne peut excéder 72 mois au cours de la carrière. Les calculs s'effectuent séparément. Lors du calcul, il n'est pas tenu compte des périodes où une interruption a été accordée en application des articles 4bis, 4ter et 4quater. »

Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement au plus tard 30 jours avant le début de l'interruption. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.

Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle et mentionne la date de début et de fin de cette interruption. § 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4bis pour donner des soins palliatifs en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.

Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.

La demande est accompagnée d'une attestation établie par le médecin qui soigne le patient et dont il ressort que le membre du personnel se déclare prêt à prodiguer les soins palliatifs. Le nom du patient n'est pas indiqué.

Par dérogation à l'article 5, § 1er, l'interruption de carrière débute le premier jour de la semaine qui suit celle où la demande a été introduite.

Si le membre du personnel envisage de prolonger d'un mois l'interruption de carrière, une nouvelle demande est introduite conformément aux alinéas 1 à 3. Pour un seul et même patient, une seule prolongation est possible. § 3. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4ter pour un congé parental en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.

Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.

La demande est introduite au moins trente jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1er, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin.

Avant le début de l'interruption de carrière, le membre du personnel introduit soit un extrait d'acte de naissance ou une attestation d'adoption. De plus, il introduit une attestation de l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a son domicile ou sa résidence habituelle, un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers prouvant la composition du ménage ainsi que, le cas échéant, une attestation prouvant l'incapacité physique ou mentale de l'enfant d'au moins 66% au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. § 4. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4quater pour assister un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade ou lui prodiguer des soins en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.

Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.

La demande est accompagnée d'une attestation établie par le médecin qui soigne le patient et dont il ressort que le membre du personnel se déclare prêt à prodiguer les soins au patient.

La demande est introduite au moins trente jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1er, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin.

Si le membre du personnel envisage de prolonger l'interruption de carrière, il introduit à nouveau l'attestation visée à l'alinéa 3 et communique la durée de la prolongation. »

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, il est inséré un § 4, libellé comme suit : « § 4. Conformément à la législation fédérale, les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui interrompt sa carrière en application de l'article 4bis ou de l'article 4quater, à condition que la durée de l'interruption dure au plus 2 mois et ne soit pas prolongée. »

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit : «

Article 12bis.Les prestations des membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière partielle sont réparties sur au plus 4 jours par semaine. Lors d'une interruption à mi temps, les prestations sont de plus plafonnées à 6 demi-journées par semaine. »

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2001.

Art. 13.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 30 août 2001.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES

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