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Arrêté Royal du 31 août 2000
publié le 23 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

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ministere de la communaute germanophone
numac
2000033094
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23/11/2000
prom.
31/08/2000
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31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 17 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin 1976, 1er avril 1977, 21 octobre 1980, l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et le décret-programme du 29 juin 1998;

Vu le protocole n° S 9/2000 du 16 juin 2000 du comité de secteur XIX de la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la présente adaptation des titres requis accuse un retard, qu'elle doit déjà être d'application dès le début de l'année scolaire 2000-2001 et qu'il est dès lors indispensable qu'elle soit préalablement adoptée et publiée;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin 1976, 1er avril 1977, 21 octobre 1980, l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et le décret-programme du 29 juin 1998, il est inséré un article 1bis libellé comme suit : « Article 1bis - Dans le présent arrêté, les qualifications valent pour les deux sexes. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal du 22 avril 1969, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980, les litteras i) et j) suivants sont ajoutés au point 3 : « i) le diplôme d'institutrice gardienne; j) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court.» Dans l'article 2, point 4, le littera a) est supprimé.

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté royal du 22 avril 1969, le point 2 est remplacé comme suit : « 2. professeur de cours généraux (troisième et quatrième langue - langues romanes) : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philologie romane) ».

Dans l'article 8, le point 5 est complété par le littera d) suivant : « d) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré, complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques mentionné à l'article 16. » Dans l'article 8 du même arrêté royal, le point 8, littera d) est complété comme suit : « ou par le certificat d'aptitudes pédagogiques mentionné à l'article 16 du présent arrêté. » Dans l'article 8, point 11, litteras d), e) et f), le passage « par une année d'expérience utile et » est supprimé.

Dans l'article 8, point 12, litteras a) et b), point 13, litteras a) et b) et point 14, litteras a) et b), le passage « , complété par une année d'expérience utile » est supprimé.

Dans l'article 8, point 17, littera a), le passage « et par une année d'expérience utile » est supprimé.

Dans l'article 8, point 17, littera b), le passage « , complété par une année d'expérience utile » est supprimé.

Dans l'article 8, point 17, littera c), le passage « par une année d'expérience utile et » est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté royal du 22 avril 1969, point 11, litteras f), g) et h), le passage « par une année d'expérience utile et » est supprimé.

Dans l'article 9, litteras a) et b) des points 12 et 13, le passage « ,complété par une année d'expérience utile » est supprimé.

Dans l'article 9, point 14, le littera a) est remplacé comme suit : « a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par une année d'expérience utile, ».

Art. 5.Dans le même arrêté royal du 22 avril 1969, il est inséré un article 9bis libellé comme suit : «

Art. 9bis.Le titre de capacité requis pour la fonction de professeur de langues anciennes (latin - grec) dans l'enseignement secondaire est le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philologie classique). »

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté royal du 22 avril 1969, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1 : « Sur la base d'un avis favorable de l'inspection, cette expérience utile peut toutefois être acquise pour une moitié dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant. D'autre part, les membres du personnel pouvant justifier d'une ancienneté de service d'au moins 6 ans dans la fonction de professeur de pratique professionnelle pour laquelle ils possèdent l'expérience utile visée à l'article 8 ne doivent plus nécessairement - dans la mesure où l'inspection a émis un avis favorable - répondre à la condition en matière d'expérience utile pour être désignés à titre temporaire, nommés à titre définitif ou réaffectés dans une autre fonction de professeur de pratique professionnelle. ».

Dans l'article 12, alinéas 2 et 3, qui deviennent les alinéas 3 et 4, le passage « , à partir de l'âge de 25 ans, » est supprimé.

Art. 7.Dans l'article 14, point 1, du même arrêté royal du 22 avril 1969, le littera h) est remplacé comme suit : « h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, ».

L'article 14, point 1, est complété par les litteras i) et j) suivants : « i) le diplôme d'institutrice gardienne, j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social, une école ou section de l'enseignement technique supérieur du premier degré.» Dans l'article 14, point 2, le littera h) est remplacé comme suit : « h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, ».

L'article 14, point 2, est complété par les litteras i) et j) suivants : « i) le diplôme d'institutrice gardienne; j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social, une école ou section de l'enseignement technique supérieur du premier degré.» Dans l'article 14, point 3, le littera h) est remplacé comme suit : « h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, complété par le certificat susvisé, ».

L'article 14, point 3, est complété par les litteras i), j) et k) suivants : « i) le diplôme d'institutrice gardienne, complété par le certificat susvisé, j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social, une école ou section de l'enseignement technique supérieur du premier degré, k) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué.» L'article 14, point 4 est complété par le littera b) suivant : « b) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué. » Dans l'article 14, les points 5, 6 et 7 sont supprimés.

Art. 8.L'article 17 du même arrêté royal du 22 avril 1969 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Pour les différentes fonctions mentionnées dans le présent arrêté, le certificat de cours normaux techniques moyens est admis en lieu et place du certificat d'aptitudes pédagogiques ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 10.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 31 août 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES

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