Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 31 août 2000
publié le 30 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2000033099
pub.
30/11/2000
prom.
31/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/31/2000033099/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1969, 22 juillet 1969, 31 juillet 1969, 22 avril 1971, 7 mars 1979, 1er août 1984 et par l'arrêté de l'Exécutif du 19 mai 1993;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, notamment les articles 11 et 12, modifiés par les arrêtés royaux des 17 septembre 1976, 25 août 1978 et 4 février 1988;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, notamment l'article 11, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1976, 29 mars 1977 et 25 août 1978 et par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, notamment les articles 11 et 12, modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 1976;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle au degré supérieur des lycées et athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures, dans l'enseignement secondaire supérieur, dispensé dans les instituts techniques de l'Etat, dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux au degré supérieur des lycées et athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue allemande;

Vu le protocole n° S 10/2000 du 16 juin 2000 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et de la sous-section prévue à l'article 17, § 2, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les modifications prévues par le présent arrêté doivent être adoptées et publiées sans délai afin que la fonction de professeur de langues anciennes soit créée dès le début de l'année scolaire 2000-2001 et que les échelles de traitement adaptées puissent être d'application;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives en rapport avec la création de la fonction de professeur de langues anciennes

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'enseignement primaire comporte trois degrés au maximum : le premier, le deuxième et le troisième. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté royal du 2 octobre 1968, le point 2 de la rubrique C., a) est abrogé.

A l'article 6 du même arrêté royal du 2 octobre 1968 est insérée une rubrique Dbis, rédigée comme suit : « Dbis. Dans l'enseignement secondaire a. fonctions de recrutement 1.professeur de langues anciennes. »

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle au degré supérieur des lycées et athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande, les mots « latin, grec » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures, dans l'enseignement secondaire supérieur, dispensé dans les instituts techniques de l'Etat, dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande, les mots « latin, grec » sont supprimés.

Art. 5.Le point 9° de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux au degré supérieur des lycées et athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue allemande est abrogé.

Art. 6.Dans le tableau de l'article 1er, D, deuxième colonne de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, les mots « professeur de langues anciennes (latin, grec) dans l'enseignement secondaire » sont ajoutés en regard des mots suivants : 1. proviseur d'athénée ou de lycée royal;2. sous-directeur.

Art. 7.Dans le tableau de l'article 1er, D, deuxième colonne de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, sont ajoutés les mots « professeur de langues anciennes (latin, grec) dans l'enseignement secondaire. »

Art. 8.L'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique est modifié comme suit : 1. dans la rubrique B, les points 1, 2° (Professeur de langues anciennes) et 2, 2° (Professeur de langues anciennes) sont supprimés;2. une rubrique Bbis est insérée, rédigée comme suit : « Bbis.Enseignement secondaire Professeur de langues anciennes (latin, grec) Groupe A a) Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philosophie et lettres - tous les groupes sauf la philologie germanique) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (titre requis) Groupe B b) Licencié (philologie classique, philologie romane ou histoire) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (titre requis) - biennale c) Dans les deux premières années de l'enseignement secondaire uniquement : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section langue maternelle et histoire) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (cours généraux) ». A l'article 12, § 1, 3°, a) du même arrêté royal du 30 juillet 1975, les mots « - professeur de langues anciennes (latin, grec) » sont insérés sous les mots « - professeur de cours spéciaux ».

Art. 9.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés est insérée une rubrique Bbis, rédigée comme suit : « Bbis. Enseignement secondaire Professeur de langues anciennes (latin, grec) Groupe A a) Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philosophie et lettres - tous les groupes sauf la philologie germanique) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (titre requis) Groupe B b) Licencié (philologie classique, philologie romane ou histoire) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (titre requis) - biennale c) Dans les deux premières années de l'enseignement secondaire uniquement : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section langue maternelle et histoire) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (cours généraux) ». A l'article 12, § 1, 3°, d) du même arrêté royal du 30 juillet 1975, les mots « - professeur de langues anciennes (latin, grec) » sont insérés sous les mots « - professeur de cours spéciaux ».

Art. 10.L'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale est modifié comme suit : 1. à la rubrique A, le point 8° est supprimé 2.une rubrique Cbis est insérée, rédigée comme suit : « Cbis. Enseignement secondaire Professeur de langues anciennes (latin, grec) Groupe A a) Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philosophie et lettres - tous les groupes sauf la philologie germanique) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (titre requis) Groupe B b) Licencié (philologie classique, philologie romane ou histoire) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (titre requis) - biennale c) Dans les deux premières années de l'enseignement secondaire uniquement : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section langue maternelle et histoire) : échelle de traitement de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (cours généraux) ». CHAPITRE II. - Modifications en rapport avec les échelles de traitement

Art. 11.A l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, l'échelle de traitement « Porteur du titre requis dans l'enseignement de l'Etat - biennale » est remplacée par l'échelle de traitement « Porteur de ce titre dans l'enseignement de l'Etat » dans : 1. fonction d'institutrice gardienne - Groupe B 2.fonction d'instituteur primaire - Groupe B, points e et f 3. fonction de maître de morale non confessionnelle - Groupe B, points e et f 4.fonction de maître de religion catholique - Groupe A, points b, c et d 5. fonction de maître de religion protestante - Groupe A 6.fonction de maître de religion israélite - Groupe A, point c 7. fonction de maître spécial d'éducation physique - Groupe A, points j, k, l, m et n - et groupe B points o, p et q 8.fonction de maître spécial de travail manuel - Groupe A, points b, c et d 9. fonction de maître spécial de coupe et couture - Groupe B, points, d, e, f, g, h et i 10.fonction de maître spécial d'économie domestique - Groupe B, points d, e, f, g, h et i.

A l'article 11 du même arrêté royal du 20 juin 1975, dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat dans les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, le point g est remplacé comme suit : « g) certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, complétés par le certificat de cours normaux techniques moyens ou le certificat d'aptitudes pédagogiques - Echelle de traitement : porteur de ce titre dans l'enseignement de l'Etat ».

Art. 12.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, le point e de la rubrique C « Personnel auxiliaire d'éducation » est remplacé comme suit : « e) certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, complétés par le certificat de cours normaux techniques moyens ou le certificat d'aptitudes pédagogiques - Echelle de traitement : porteur de ce titre dans l'enseignement de l'Etat ».

Art. 13.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, le point e de la rubrique C « Personnel auxiliaire d'éducation » est remplacé comme suit : « e) certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, complétés par le certificat de cours normaux techniques moyens ou le certificat d'aptitudes pédagogiques - Echelle de traitement : porteur de ce titre dans l'enseignement de l'Etat ».

Art. 14.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le point f de la rubrique G « Personnel auxiliaire d'éducation » est remplacé comme suit : « f) certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, complétés par le certificat de cours normaux techniques moyens ou le certificat d'aptitudes pédagogiques - Echelle de traitement : porteur de ce titre dans l'enseignement de l'Etat ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de « professeur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire inférieur » ou à la fonction de « professeur de cours généraux (latin, grec) dans l'enseignement secondaire supérieur » sont réputés nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de « professeur de langues anciennes (latin, grec) dans l'enseignement secondaire ».

Art. 16.Les membres du personnel auxquels revient, en vertu des modifications apportées à l'article 11, alinéa 2 et aux articles 12 à 14, une rémunération inférieure à celle qu'ils ont obtenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à percevoir cette rémunération jusqu'au moment où ils recevront la même rémunération sur la base des adaptations prévues ou une rémunération supérieure en application des dispositions énoncées dans les articles visés.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 18.Le ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 31 août 2000.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et du Sport K.H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Tourisme et de la Culture B. GENTGES

^