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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 juillet 1997
publié le 30 août 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029259
pub.
30/08/1997
prom.
09/07/1997
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eli/arrete/1997/07/09/1997029259/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, tel que modifié;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 mai 1993 déterminant et classant les cours généraux, cours de psychologie, pédagogie, méthodologie, cours spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle organisés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court;

Vu le protocole du 19 juin 1997 du Comité de Secteur IX et des comités des Services publics provisoires et locaux, section II;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mai 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1997;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Les rubriques « chargés de cours généraux », « chargés de cours techniques » reprises dans le chapitre A de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, ainsi que les échelles de traitement se rapportant à ces fonctions, sont modifiées comme suit : Chargés de cours généraux a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme d'architecte conformément à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 415; régime transitoire : entré en fonction en qualité de chargé de cours généraux et porteur d'un diplôme universitaire, et qui bénéficiait, à la date du 31 mars 1972, de l'échelle de traitement 1/20 de 422 : 1/20 de 422; entré en fonction en qualité de chargé de cours généraux avant l'année scolaire 1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement : 1/20 de 422 : 1/20 de 422; b) porteur d'un diplôme de niveau supérieur du 2e degré : 1/20 de 340;c) porteur d'autres titres : 1/20 de 240. Chargés de cours techniques a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de licencié, de docteur, d'ingénieur civil, de pharmacien, d'architecte délivré conformément à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 415; régime transitoire : entré en fonction en cette qualité avant l'année scolaire 1997-1998 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 1/20 de 422 : 1/20 de 422; b) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré : 1/20 de 350;c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré : 1/20 de 260;d) porteur d'autres titres : 1/20 de 240.

Art. 2.1er. Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel visé à la rubrique « chargés de cours généraux », littera a), qui a acquis, à partir du 1er septembre 1997, 9 années d'ancienneté dans le niveau supérieur de l'enseignement de promotion sociale, et qui possède le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur bénéficie de l'échelle de traitement 1/20 de 422. 2. Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel visé à la rubrique « chargés de cours techniques », littera a), qui a acquis, à partir du 1er septembre 1997, 9 années d'ancienneté dans le niveau supérieur de l'enseignement de promotion sociale, et qui possède le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, bénéficie de l'échelle de traitement 1/20 de 422.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 1997.

Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-C. VAN CAUWENBERGHE

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