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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 novembre 1997
publié le 05 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au Conseil de participation et au projet d'établissement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et organisant l'application des articles 69 et 70 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

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ministere de la communaute francaise
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05/12/1997
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03/11/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au Conseil de participation et au projet d'établissement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et organisant l'application des articles 69 et 70 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 69 et 70;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 3 novembre 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. - Membres de droit des Conseils de participation dans les établissements organisés par la Communauté française

Article 1er.Les membres de droit du Conseil de participation dans les établissements organisés par la Communauté française sont désignés dans l'ordre suivant jusqu'à concurrence du nombre déterminé conformément à l'article 69, § 2, alinéa 7, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre : 1° le chef d'établissement;2° le directeur de l'école fondamentale annexée ou, s'il échet, le directeur d'une des écoles fondamentales annexées, désigné par le chef d'établissement;3° l'administrateur de l'internat annexé;4° le chef de travaux d'atelier;5° le proviseur ou sous-directeur ou le proviseur ou sous-directeur chargé principalement du 1er degré ou, s'il échet, l'un d'eux, désigné par le chef d'établissement;6° là où il n'y a pas de chef de travaux d'atelier, le chef d'atelier ou, s'il échet, un des chefs d'atelier désigné par le chef d'établissement;7° les directeurs d'écoles fondamentales annexées non repris sous 2°;8° un ou plusieurs membres désigné(s) par le chef d'établissement parmi : a) les proviseurs ou sous-directeurs ou les proviseurs ou sous-directeurs chargés principalement du 1er degré non visés sous 5°;b) l'éducateur-économe;c) le secrétaire de direction;d) les chefs d'atelier non visés sous 6°;e) le coordonnateur du Centre d'éducation et de formation en alternance;9° un ou plusieurs membres désigné(s) par le chef d'établissement parmi le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social ou paramédical.

Art. 2.Le chef d'établissement désigne, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, parmi les membres énumérés à l'article 1er qui n'ont pas été désignés comme effectifs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le suppléant du chef d'établissement est le proviseur ou sous-directeur ou, à défaut, un membre effectif désigné par lui. Le remplaçant du chef d'établissement est lui-même remplacé par son propre suppléant.

Art. 3.Le membre qui remplace le membre effectif ou suppléant décédé ou qui a perdu la qualité pour laquelle il avait été désigné achève le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE II. - Cooptation des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement libre subventionné

Art. 4.Lors de la première installation du Conseil de participation dans un établissement libre subventionné, le pouvoir organisateur désigne un des membres dudit Conseil comme président ou charge l'un d'eux d'exercer cette fonction à titre transitoire.

Art. 5.Les membres de droit et les membres élus des Conseils de participation des établissements organisés par la Communauté française et des établissements libres subventionnés sont invités par le président du Conseil de participation ou le membre visé à l'article 4 à lui envoyer des propositions d'organismes ou de personnes susceptibles d'y représenter l'environnement social, culturel et économique de l'établissement.

Art. 6.Le président ou le membre visé à l'article 4 fixe le délai dans lequel les propositions doivent lui être transmises.

Art. 7.Chaque proposition mentionne le nom de la personne proposée, le cas échéant l'organisme auquel elle appartient et sa raison sociale, et les fonctions qu'elle exerce, ainsi que le nom du ou des membres du Conseil de participation à l'origine de la proposition. Les propositions sont motivées.

Art. 8.A l'expiration du délai visé à l'article 6, le président ou le membre visé à l'article 4 convoque une réunion des membres élus et des membres de droit. La convocation mentionne que la réunion sera consacrée à la cooptation des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement. Cette réunion a lieu au plus tôt le 10e jour ouvrable qui suit l'envoi de la convocation.

Lors de cette réunion, le président ou le membre visé à l'article 4 communique l'ensemble des propositions qu'il a reçues aux membres présents. Le cas échéant, il complète ces propositions.

Art. 9.Lors de la réunion prévue à l'article 8, les membres présents désignent, parmi les personnes proposées, des représentants en fonction du nombre prévu dans le respect de l'article 69, § 2, alinéa 7, du décret.

Art. 10.Le président ou le membre visé à l'article 4 informe les personnes de leur cooptation et recueille leur assentiment. A défaut, le président ou le membre visé à l'article 4 convoque une nouvelle réunion des membres de droit et des membres élus du Conseil de participation.

Art. 11.Dans les établissements libres subventionnés dont le pouvoir organisateur a chargé un membre du Conseil de participation d'exercer les fonctions de président à titre transitoire, lorsque ledit Conseil est au complet, le pouvoir organisateur en désigne le président.

Art. 12.Tout membre représentant l'environnement social, culturel et économique peut demander la désignation d'un suppléant qui le remplacera en cas d'absence. Ce suppléant est coopté conformément aux dispositions des articles 5 à 10.

Art. 13.Tout membre représentant l'environnement social, culturel et économique qui décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il avait été choisi, est remplacé conformément aux dispositions des articles 5 à 10. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE III. - Délai pour la soumission du projet d'établissement et de ses modifications ultérieures au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ou au Ministre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 14.Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, au Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, dans le mois qui suit leur adoption par le Conseil. CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif à l'organisation des Conseils de participation dans l'enseignement de la Communauté française

Art. 15.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif à l'organisation des Conseils de participation dans l'enseignement de la Communauté française est abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécial. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 3 novembre 1997.

Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 novembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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