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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 janvier 1998
publié le 20 février 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'enseignement de promotion sociale

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029082
pub.
20/02/1998
prom.
05/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/05/1998029082/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 123bis, inséré par le décret du 24 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 1997;

Vu le protocole de négociation du 28 octobre 1997 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° commission zonale : une des commissions zonales d'avis et de coordination créées par l'article 123bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 81 du décret du 16 avril 1991 précité.

Art. 2.En vue de remplir les missions visées à l'article 123bis, § 3, du décret du 16 avril 1991 précité, les commissions zonales sont habilitées à : 1° organiser la coordination et la consultation entre leurs membres;2° promouvoir le dialogue avec les milieux sociaux, économiques et culturels chacune dans la zone qui lui est dévolue;3° obtenir tout renseignement utile à l'élaboration d'un inventaire commun et actualisé de l'offre d'enseignement présente dans leur zone et à favoriser l'harmonisation de cette offre.

Art. 3.La gestion d'une commission zonale est assurée par un(e) président(e), un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire. Ces mandats, d'une durée de quatre ans, sont renouvelables une fois.

Les président(e) et vice-président(e) sont élus, parmi les membres représentant les établissements, à la majorité simple des membres de la commission zonale présents, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

Chaque commission zonale désigne en son sein sa ou son secrétaire.

Les mandats des membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont d'une durée de quatre ans, renouvelables.

Les membres représentant les établissements sont désignés par leur pouvoir organisateur parmi les membres du personnel suivant : 1° le (la) directeur(trice) de l'établissement;2° le (la) directeur(trice) adjoint(e) en cadre d'extinction de l'établissement, tel(le) que visé(e) à l'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale;3° le (la) sous-directeur(trice) de l'établissement, à condition qu'il(elle) ne soit pas déjà désigné(e) comme représentant(e) d'un autre établissement dans la commission zonale. Tout membre d'une Commission zonale qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'en faire partie et est remplacé au plus tard pour la prochaine des réunions obligatoires visées à l'article 4, § 3.

En cas de décès, de démission ou de retrait de son mandat par l'organisme représenté, le membre d'une commission zonale est remplacé au plus tard pour la prochaine des réunions obligatoires visées à l'article 4, § 3.

A la demande d'un tiers des membres présents, le (la) président(e) invite toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne a voix consultative.

Art. 4.Le (la) président(e) convoque les membres de la commission zonale et fixe l'ordre du jour de la séance. Celui-ci est joint à la convocation. La convocation doit être expédiée au moins huit jours ouvrables avant la réunion.

De septembre à juin, chaque commission zonale doit se réunir au plus tard dans les trente jours qui suivent une demande d'avis telle que visée à l'article 92, alinéa 2, du décret du 16 avril 1991 précité.

Le nombre minimal de réunions est fixé à quatre par année scolaire. Le calendrier de ces quatre réunions obligatoires est fixé par le (la) président(e) qui le communique à chaque membre, au secrétariat permanent du conseil supérieur et à l'administration de l'enseignement de promotion sociale dans les cinq jours qui suivent la première réunion d'une année scolaire.

A titre transitoire, pour l'année scolaire 1997-1998, le nombre minimal de réunions est fixé à deux.

Le (la) vice-président(e) seconde le (la) président(e) et le (la) remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement des président(e) et vice-président(e), la présidence est assurée par le plus âgé des membres représentant les établissements.

L'ordre du jour comporte toutes les demandes d'ouvertures dans un nouveau domaine de formation déposées huit jours au moins avant une séance.

Chaque membre de la commission zonale peut faire inscrire d'autres points à l'ordre du jour par requête adressée au président, cinq jours avant une séance. Ces points ne pourront toutefois être examinés qu'avec l'accord de la majorité simple, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix, des membres présents en séance.

Art. 5.Le vote visé à l'article 123bis, § 5, 2°, du décret du 16 avril 1991 précité se déroule à la majorité absolue, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

Art. 6.Le procès-verbal de chaque séance, établi par le (la) secrétaire et signé par le (la) président(e), mentionne les noms des membres présents et absents.

Il y est notamment fait état : 1° des demandes d'ouverture soumises à la commission zonale, de la date de ces demandes et de l'identification de l'établissement demandeur et de l'implantation concernée;2° des avis rendus, du résultat du vote éventuel et des notes de minorité éventuelles;3° des décisions prises ou des avis rendus sur tout autre point de l'ordre du jour. Le procès-verbal des réunions est communiqué à chaque membre, au secrétariat permanent du conseil supérieur et à l'administration de l'enseignement de promotion sociale dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.

Art. 7.La première séance de chaque commission zonale a lieu au siège de l'administration de l'enseignement de promotion sociale, sous la présidence du fonctionnaire général de l'administration de l'enseignement de promotion sociale ou de son délégué.

Chaque commission zonale fait le choix de son siège au cours de cette première réunion.

Art. 8.Chaque commission zonale établit un règlement d'ordre intérieur et le transmet à l'administration de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 9.§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement des commissions zonales sont inscrits chaque année au budget du Ministère de la Communauté française. § 2. Les membres des commissions zonales ont droit au remboursement de leurs frais de parcours, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Toutes les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilées aux fonctionnaires de rang 12.

Art. 10.Quand ils participent aux réunions de la commission zonale, les membres sont en activité de service.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 12.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 janvier 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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