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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 septembre 1997
publié le 18 juin 1998

Arrété du Gouvernement de la Communauté française fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029117
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18/06/1998
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02/09/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 SEPTEMBRE 1997. - Arrété du Gouvernement de la Communauté française fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin l977 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (77/453/CEE), modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 75 et 137;

Vu l'arrété du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant les dossiers de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrété, on entend par : 1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement visé à l'article 1er, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité;3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de Régime 1;4° Section : section visée aux articles 10, l l et 12 du décret du 16 avril 1991 précité;5° Enseignement clinique : partie de la formation en art infirmier où, conformément à la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977, l'étudiant apprend, dans un cadre organisé et en contact direct avec une personne saine ou malade et/ou des groupes sur la base de connaissances et d'aptitudes acquises, à programmer, organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers requis.L'étudiant intégrera progressivement dans sa démarche le concept d'éducation à la santé. Tout au long de cet arrêté, « enseignement clinique » et « stages » sont synonymes; 6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation constitutives de la section « Infirmier hospitalier » de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1.

Art. 2.L'enseignement clinique est dispensé dans des services de stage situés en Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiarts sous la direction d'enseignant(e)s infirmier(ère)s/accoucheuses et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale.

Tous les services précités doivent étre agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur.

Les établissements de promotion sociale communiqueront chaque année à l'inspection de la Direction Générale de la Santé la liste des institutions et services au sein desquels l'enseignement clinique est organisé. CHAPITRE II. - Conditions de validité

Art. 3.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes : 1° La planification, l'organisation et la coordination des heures d'enseignement clinique doivent être confiées à un(e) infirmier(ère) gradué(e) ayant une expérience d'au moins six ans dans l'enseignement infirmier;2° La surveillance éducative des étudiants doit être placée sous la responsabilité d'un(e) enseignant(e) infirmier(ère) gradué(e) ou accoucheuse.Cette exigence n'est pas d'application pour l'enseignement clinique organisé la nuit; 3° En aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois étudiants par infirmier(ère) ou par accoucheuse présent(e) dans le service;4° Les étudiants sont tenus de rédiger des rapports de soins à raison, en moyenne d'un par 100 périodes de stages.On entend par rapport de soins, un document destiné à fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers.

Art. 4.§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et d'organisation doivent être satisfaites : 1° Un contrat dit de stage doit être conclu par écrit entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale et l'institution de stage.Il a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui est responsable de la formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation.

Ce contrat doit porter au moins sur les points suivants : a) les noms des responsables tant de l'établissement d'enseignement de promotion sociale que de l'institution de stage;b) le nombre d'étudiants par service;c) les unités de formation concernées;d) la durée et la répartition des stages dans le temps;e) l'assurance en responsabilité civile;f) l'encadrement des stages.2° Un dossier infirmier adapté aux besoins du service et/ou de l'unité de soins doit étre systématiquement employé;3° Une collaboration doit exister entre le département infirmier et l'établissement d'enseignement de promotion sociale, conformément aux règles visées par le contrat visé au 1°;4° La preuve de discussions régulières concernant les patients et/ou l'adaptation des plans de soins doit être fournie par le service de stage;5° Le responsable de l'institution de stage doit être le chef du département infirmier ou un(e) infirmier(ère) gradué(e) qui en tient lieu ou qui lui est lié(e) sur le plan fonctionnel. § 2. En choisissant le service de stage, l'établissement d'enseignement de promotion sociale veillera à ce que les étudiants soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux différents stades de la formation.

Pendant les stages, les étudiants doivent avoir la possibilité d'exécuter les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même d'en procéder à une évaluation méthodique.

Les expériences de formation acquises par les étudiants doivent faire l'objet de discussions avec les enseignants(antes)- infirmiers(ères)/accoucheuses ainsi qu'avec l'infirmier(ère) responsable du service chaque fois que cela s'avère possible. § 3. Le Ministre qui a la Santé dans ses, attributions peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, accorder une dérogation aux conditions filmées aux articles 2 et 4, en particulier lorsqu'il s'agit d'expériences nouvelles en matière de soins de santé. CHAPITRE III. - Répartition de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)

Art. 5.L'enseignement clinique menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) doit comprendre au minimum 2 240 périodes de 50 minutes réparties sur 5 années d'études.

Art. 6.Sur l'ensemble des unités de formation de la section sanctionnée par le brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), des visites d'études dans un ou plusieurs des domaines de stages énumérés aux articles 8, 9 et 10 peuvent être orgarisées, à concurrence de 150 périodes maximum et pour autant que les étudiants fassent un rapport écrit de chacune d'elles.

Art. 7.Pour chaque étudiant, l'établissement d'enseignement de promotion sociale remplit un tableau récapitulatif de stages qui est à soumettre au visa de l'inspection de la Direction Générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention du brevet visé au présent arrété.

Art. 8.Les unités de formation « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia, Ib, IIa et IIb », telles que prévues au dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, comportent un minimum de 640 périodes d'enseignement des soins infirmiers généraux à répartir comme suit : 1° Minimum 320 périodes auprès d'adultes.Cet enseignement doit être organisé dans des services hospitaliers de médecine ou de chirurgie; 2° Minimum 80 périodes auprès de personnes âgées.Cet enseignement peut être organisé dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les centres de jour, à l'exclusion des services hospitaliers gériatriques et psycho-gériatriques; 3° Minimum 40 périodes auprès d'enfants sains.Cet enseignement peut être organisé notamment en crèche, pouponnière, maison communale d'accueil de l'enfance, école maternelle, home pour enfants, service de consultation centré sur l'éducation à la santé; 4° 200 périodes au choix de l'établissement d'enseignement de promotion sociale.Cet enseignement peut être organisé dans les secteurs cités ci-dessus ou dans d'autres après accord de l'inspection de la Direction Générale de la Santé.

Art. 9.Les unités de formation « Stage : infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV », telles que prévues au dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, comportent un minimum de 760 périodes d'enseignement des soins ires à répartir comme suit : 1° Minimum 160 périodes auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine;2° Minimum 160 périodes auprès d'adultes hospitalisés dans des services de chirurgie;3° Minimum 80 périodes auprès de personnes âgées hospitalisées dans des services de gériatrie ou de psycho-gériatrie;4° Minimum 120 périodes auprès de mères et de nouveau-nés, d'une part, et auprés d'enfants malades hospitalisés, d'autre part.Cet enseignement doit être organisé, respectivement, dans des services de maternité et dans des services de pédiatrie. Les deux domaines doivent avoir été explorés, 5° Minimum 80 périodes auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques.Cet enseignement peut notamment être organisé dans les hôpitaux ou services psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques, les habitations protégées, les services de santé mentale et de guidance; 6° 160 périodes au choix de l'établissement d'enseignement de promotion sociale.Cet enseignement peut être organisé dans les secteurs cités ci-dessus ou dans d'autres après accord de l'inspection de la Direction Générale de la Santé.

Art. 10.Les unités de formation « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquyisition Va et Vb », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrété du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, comportent un minimum de 840 périodes d'enseignement des soins infirmiers à répartir comme suit : 1° minimum 200 périodes auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine;2° minimum 200 périodes auprès d'adultes hospitalisés dans des services de chirurgie.Dans la mesure des possibilités, les étudiants fréquenteront le quartier opératoire. Si cette possibilité est utilisée, le nombre de périodes minimum y consacré ne peut être Inférieur à 40; 3° minimum 80 périodes auprès de personnes âgées organisées dans les structures visées à l'article 8, 2° et à l'article 9, 3°;4° minimum 80 périodes auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques organisées dans les structures visées à l'article 9, 5°;5° Minimum 80 périodes auprès de personnes recevant des soins à domicile dispensés par le personnel infirmier de services de soins à domicile;6° 200 périodes au choix dont 80 périodes au choix de l'étudiante.Cet enseignement peut être dispensé dans les secteurs cités aux art. 8, 9 et 10 ou dans d'autres après accord de l'inspection de la Direction Générale de la Santé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoire

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 12.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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