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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 septembre 1997
publié le 18 juin 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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1998029118
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18/06/1998
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02/09/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (77/453/CEE), modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre l989;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 75 et 137;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 fixant les conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e), modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet l997 approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août l997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'audio-visuel, de l' Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement visé à l'article 1er, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité;3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de Régime 1;4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 avril 1991 précité;5° Enseignement clinique : partie de la formation en art infirmier où, conformément à la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977, l'étudiant apprend, dans un cadre organisé et en contact direct avez une personne saine ou malade et/ou des groupes, sur la base de connaissances et d'aptitudes acquises, à programmer, organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers requis.L'étudiant intégrera progressivement dans sa démarche le concept d'éducation à la santé. Tout au long de cet arrété, « enseignement clinique » et « stages » sont synonymes; 6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation constitutives de la section « Infirmier gradué » de l'enseignement supérieur paramédical de promotion sociale et de type court de régime 1.

Art. 2.L'enseignement clinique est dispensé clans des services de stage situés en Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction d'enseignants(antes) infirmiers(ères)/accoucheuses et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale.

Tous les services précités doivent étre agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur.

Les établissements de promotion sociale communiqueront chaque année à l'inspection de la Direction Générale de la Santé la liste des institutions et services au sein desquels l'enseignement clinique est organisé. CHAPITRE II. - Conditions de validité

Art. 3.Pour étre valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes : 1° La planification, l'organisation et la coordination des heures d'enseignement clinique doivent étre confiées à un(e) infirmier(ère) gradué(e) ayant une expérience utile d'au moins six ans dans l'enseignement infirmier;2° La surveillance éducatrice des étudiants doit être placée sous la responsabilité d'un(e) enseignant(e) infirmier(ère) gradué(e) ou accoucheuse;3° En aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois étudiants par infirmier(ère) ou par accoucheuse présent(e) dans le service;4° Les étudiants sont tenus de rédiger des rapports de soins à raison, en moyenne, d'un par 100 périodes de stages et, au minimum, un par discipline de stages.On entend par rapport de soins, un document destiné la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers et, d'autre part, d'une initiation à la recherche scientifique.

Art. 4.§ 1er - Les conditions suivantes de fonctionnement et d'organisation doivent étre satisfaites : 1° Un contrat dit de stage doit étre conclu par écrit entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale et l'institution de stage.Il a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui est responsable de la formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation.

Ce contrat doit porter au moins sur les points suivants : a) les noms des responsables tant de l'établissement d'enseignement de promotion sociale que de l'institution de stage;b) le nombre d'étudiants par service;c) les unités de formation concernées;d) la durée et la répartition des stages dans le temps;e) l'assurance en responsabilité civile, f) l'encadrement des stages.2° Un dossier infirmier adapté aux besoins du service et/ou de l'unité de soins doit être systématiquement employé;3° Une collaboration doit exister entre le département infirmier et l'établissement d'enseignement de promotion sociale, conformément aux règles visées par le contrat visé au 1°;4° La preuve de discussions régulières concernant les patients et/ou l'adaptation des plans de soins doit étre fournie par le service de stage;5° Le responsable de l'institution de stage doit être le chef du département infirmier ou un(e) infirmier(ère) gradué(e) qui en tient lieu ou qui lui est lié(e) sur le plan fonctionnel. § 2 - En choisissant le service de stage, l'établissement d'enseignement de promotion sociale veillera à ce que les étudiants soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux différents stades de la formation.

Pendant les stages, les étudiants doivent avoir la possibilité d'exécuter les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même d'en procéder à une évaluation méthodique.

Les expériences de formation acquises par les étudiants doivent faire l'objet de discussions avec les enseignants(antes)- infirmiers(ères)/accoucheuses ainsi qu'avec l'infirmier(ère) responsable du service chaque fois que cela s'avère possible. § 3 - Le Ministre qui a la Santé dans ses, attributions peut, pour le choix du service ou de l'unité de soins d'enseignement clinique, accorder une dérogation aux conditions fixées aux articles 2 et 4, en particulier lorsqu'il s'agit d'expériences nouvelles en matière de soins de santé. CHAPITRE III. - Répartition de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)

Art. 5.L'enseignement clinique menant a l'obtention du diplôme d'infirmier(ére) gradué(e) doit comprendre au minimum 1 800 périodes de 50 minutes réparties sur 5 années d'études.

Art. 6.Sur l'ensemble des unités de formation de la section sanctionnée par le diplôme d'infirmier(ère) gradué(e), des visites d'études dans un ou plusieurs des domaines de stages énumérés aux articles 8, 9 et 10 peuvent être organisées, à concurrence de 150 périodes maximum et pour autant que les étudiants fassent un rapport écrit de chacune d'elles.

Art. 7.Pour chaque étudiant, l'établissement d'enseignement de promotion sociale remplit un tableau récapitulatif de stages qui est à soumettre au visa de l'inspection de la Direction Générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention du diplôme visé au présent arrété.

Art. 8.Les unités de formation « Stage : Infirmier gradué : stage d'observation » et « Stage : infirmier gradué : stage d'initiation », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de référence de la section « infirmier gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, comportent un minimum de 280 périodes d'enseignement des soins infirmiers généraux à répartir comme suit : 1° Minimum 80 périodes auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine;2° Minimum 80 périodes auprès d'adultes hospitalisés dans des services de chirurgie;3° Maximum 80 périodes auprès de personnes âgées hospitalisées dans des services de gériatrie ou résidant en maison de repos ou en maison de repos et de soins, à l'exclusion des services de psycho-gériatrie;4° Maximum 40 périodes au choix de l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui peuvent éventuellement être organisées dans d'autres disciplines que celles citées ci-dessus, à l'exclusion des services de pédiatrie, de maternité, de psychiatrie et des services de soins à domicile.

Art. 9.Les unités de formation « Stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, comportent un minimum de 550 périodes d'enseignement des soins infirmiers à répartir comme suit : 1° Minimum 240 périodes auprès d'adultes hospitalisés dont au munimum 80 périodes organisées dans des services de médecine et au minimum 80 périodes organisées dans des services de chirurgie;2° Minimum 80 périodes auprés de mères et de nouveau-nés et d'enfants ou d'adolescents sains.Cet enseignement doit obligatoirement être organisé en maternité, à raison de 40 périodes minimum. Le complément peut étre organisé auprès d'enfants séjournant dans des crèches, des maisons communales d'accueil de l'enfance, des écoles maternelles ou primaires, des homes pour enfants, ou des services de consultation centrés sur l'éducation à la santé; 3° minimum 80 périodes auprès de personnes nécessitant des soins psychiatriques organisés en hôpital psychiatrigue, en service psychiatrique d'un hôpital général ou en maison de soins psychiatriques;4° 150 périodes au choix dont 80 périodes au choix de l'étudiant doivent être organisées dans une des disciplines citées aux articles 8 et 9 et maximum 70 périodes au choix de l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui peuvent éventuellement être organisées dans d'autres disciplines à l'exclusion des services de pédiatrie et des services de soins à domicile.

Art. 10.Les unités de formation « Stage : Infirmier gradué : stage de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrété du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, comportent un minimum de 970 périodes d'enseignement des soins infirmies généraux et spécialisés à répartir comme suit : 1° Minimum 460 périodes auprès d'enfants et d'adultes hospitalisés dont : a) 80 périodes minimum organisées dans des services de pédiatrie;b) 120 périodes minimum organisées dans des services de médecine;c) 190 périodes minimum organisées dans des services de chirurgie. Dans la mesure des possibilités, les étudiants fréquenteront le quartier opératoire. Si cette possibilité est utilisée, le nombre de périodes minimum y consacré ne peut être inférieur à 40. 2° Minimum l20 périodes auprès de personnes âgées organisées dans les structures visées à l'article 8, 3°, y compris les services de psycho-gériatrie.3° Minimum 80 périodes auprès de personnes prises en charge par le réseau des soins de santé extra-hospitaliers;cet enseignement doit obligatoirement être organisé auprès de personnes recevant des soins à domicile dispensés par le personnel infirmier de services de soins à domicile, à raison de 40 périodes minimum. 4° 310 périodes au choix dont 160 au choix de l'étudiant qui doivent être organisées dans une des disciplines citées aux articles 8, 9 et 10, utilisées, le cas échéant, pour la préparation de l'épreuve intégrée et 150 périodes au choix de l'établissement d'enseignement de promotion sociale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 12.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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