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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 avril 1998
publié le 06 mai 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire et à la sanction des études dans l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029170
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06/05/1998
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02/04/1998
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2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire et à la sanction des études dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 15, alinéa 2, 95, 98, §§ 3 et 4 et 103;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 1er juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 15 juillet 1996 et 13 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 11 mars 1991, 17 septembre 1991, 18 septembre 1991, 25 septembre 1991, 19 juin 1992, l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1995, le décret du 24 juin 1996 et l'arrêté du Gouvernement du 11 septembre 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 relatif aux attestations, certificats et diplômes sanctionnant les études secondaires de plein exercice, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 mars 1995 et 15 mai 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 février 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « 3° l'expression « Conseil de recours » désigne le Conseil de recours visé à l'article 97 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.»; 2° dans l'alinéa 2, les termes « Les conseils » sont remplacés par les termes : « Les conseils visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° ».

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les termes « Les conseils » sont remplacés par les termes « Les conseils visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2° »;2° il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « La notification d'une décision du Conseil de recours réformant et remplaçant une décision finale du Conseil de classe est jointe au procès-verbal de celui-ci.»

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997, le § 1er est complété par la disposition suivante : « 4° soit l'année complémentaire visée aux articles 23, § 7 et 48, § 7. » Art.4. Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, complété par les arrêtés du Gouvernement des 20 juin 1994 et 15 juillet 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété par les dispositions suivantes : « d) les titulaires d'une attestation de réussite des premier et deuxième groupes d'épreuves délivrée par le Jury de la Communauté française en application de l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel);e) les titulaires d'une attestation de réussite des premier, deuxième et troisième groupes d'épreuves délivrée par le Jury de la Communauté française en application des dispositions de l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement du 31 décembre 1997 précité;f) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du 2e degré, enseignement professionnel, délivré par le Jury de la Communauté française;toutefois le choix d'une orientation d'études est soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission; g) les titulaires du certificat correspondant au CESI visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juillet 1996 approuvant le dossier de référence de la section « CESI - Orientation générale » de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.»; 2° le 2° est complété par la disposition suivante : « e) les titulaires du certificat correspondant au CESI délivré par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juillet 1996 précité.»

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989, l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, complété par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° peuvent être admis comme élèves réguliers en cinquième année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de type I, a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement secondaire dans une de ces formes d'enseignement;b) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, enseignement général, technique ou artistique, délivré par le Jury de la Communauté française.»; 2° le 3° est complété par la disposition suivante : « e) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du 2e degré, enseignement général, technique, artistique ou professionnel, délivré par le Jury de la Communauté française.»

Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 est complété par un § 3 libellé comme suit : « § 3. Durant les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000, conserveront la qualité d'élève régulier les élèves qui répéteront la sixième année d'enseignement technique ou professionnel dans une autre forme, dans une autre section ou dans une autre orientation d'études, suite à l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire. »

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, le § 3, 1° est complété comme suit : « ainsi que les passages de l'année complémentaire visée aux articles 23, § 7 et 48, § 7 à la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel ».

Art. 8.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les termes « et 25, 2° » sont remplacés par les termes « et 25, § 2 »;2° la 1re phrase du § 3 est complétée par les termes suivants : « ni la deuxième année de l'enseignement professionnel ».

Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994 et 24 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le premier degré de l'enseignement secondaire de type I comprenant la deuxième année commune ou la deuxième année de l'enseignement professionnel de type I et, le cas échéant, l'année complémentaire visée au § 7 du présent article ainsi que les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième années d'études de l'enseignement secondaire de type I sont sanctionnés par une attestation d'orientation sauf si les études sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 24, §§ 2 et 3 et 25, § 2.»; 2° dans le § 2, alinéa 2, la première ligne est complétée par les termes suivants : « et, le cas échéant, l'année complémentaire visée au § 7 du présent article.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, 2°, les termes « peut être complétée » sont remplacés par les termes « est complétée »;4° dans le § 7, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un élève au moins est amené à parcourir le 1er degré en trois années plutôt qu'en deux en fréquentant une année complémentaire, l'établissement dans lequel il a terminé la deuxième année est tenu d'organiser cette année complémentaire.Celle-ci fait partie du 1er degré. Elle est accessible d'une part aux élèves qui ont obtenu une attestation d'orientation B ou C au terme de la deuxième année commune et d'autre part aux élèves qui ont suivi une deuxième année de l'enseignement professionnel et qui font l'objet d'un avis favorable du conseil d'admission. »

Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement des 24 avril 1995 et 15 juillet 1996, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel. »

Art. 11.Dans l'article 27 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les attestations et certificats visés aux articles 23, 24, 25 et 26, § 2 sont également délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours. »

Art. 12.Dans l'article 32 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les termes « corps professoral » sont remplacés par les termes « conseil de classe »;2° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « 3° l'expression « Conseil de recours » désigne le Conseil de recours visé à l'article 97 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre »;3° dans l'alinéa 2 les termes « corps professoral » sont remplacés par les termes « conseil de classe » et la phrase « Les dispositions de l'article 8, alinéas 2, 3 et 4 leur sont applicables » est remplacée par la phrase « Les dispositions de l'article 8, alinéas 2, 3, 4 et 5 leur sont applicables »;4° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les établissements et pour les années d'études où il existe, le conseil d'admission remplace le jury d'admission ».

Art. 13.Dans l'article 33 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 4 et 5, les termes « corps professoral » sont remplacés par les termes « conseil de classe »;2° dans le § 5bis, les termes « respectivement du corps professoral ou » sont supprimés.

Art. 14.Dans l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, le § 1er est complété par la disposition suivante : « 4° soit l'année complémentaire visée aux articles 23, § 7, et 48, § 7 ».

Art. 15.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 et complété par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété par les dispositions suivantes : « f) les titulaires d'une attestation de réussite des premier et deuxième groupes d'épreuves délivrée par le Jury de la Communauté française en application de l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement du 31 décembre 1997 précité;g) les titulaires d'une attestation de réussite des premier, deuxième et troisième groupes d'épreuves délivrée par le Jury de la Communauté française en application des dispositions de l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement du 31 décembre 1997 précité;h) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du 2e degré, enseignement professionnel, délivré par le Jury de la Communauté française;toutefois le choix d'une orientation d'études est soumis à l'avis favorable du Jury d'admission; i) les titulaires du certificat correspondant au CESI délivré par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juillet 1996 précité.»; 2° le 2° est complété par la disposition suivante : « e) les titulaires du certificat correspondant au CESI délivré par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juillet 1996 précité »;3° le 3° est complété par la disposition suivante : « e) les titulaires du certificat correspondant au CESI délivré par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juillet 1996 précité.»

Art. 16.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 et complété par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° peuvent être admis comme élèves réguliers en cinquième année, au niveau secondaire supérieur de l'enseignement général, technique ou artistique de type II : a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année d'enseignement secondaire général, technique ou artistique;b) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, enseignement général, technique ou artistique délivré par le Jury de la Communauté française.»; 2° le 3° est complété par la disposition suivante : « e) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, enseignement général, technique, artistique ou professionnel, délivré par le Jury de la Communauté française.»

Art. 17.Dans l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993 et 15 juillet 1996, le § 1er, 1° est complété par la disposition suivante : « en ce compris les passages de l'année complémentaire visée aux articles 23, § 7 et 48, § 7 du présent arrêté à la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel ».

Art. 18.Dans l'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 juin 1994, 24 avril 1995 et 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les termes « et 50, 2° » sont remplacés par les termes « et 50, § 2 »;2° la 1re phrase du § 3 est complétée par les termes suivants : « ni la deuxième année de l'enseignement professionnel ».

Art. 19.Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'ensemble des deux premières années d'études de l'enseignement secondaire de type II, l'année complémentaire visée au § 7 du présent article, les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième années d'études de l'enseignement de type II sont sanctionnés par une attestation d'orientation, sauf si les études sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 49, §§ 2 et 3 et 50, § 2.»; 2° dans le § 2, alinéa 2, la 1re ligne est complétée par les termes suivants : « et, le cas échéant de l'année complémentaire visée au § 7 du présent article.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, 2°, les termes « peut être complétée » sont remplacés par les termes « est complétée »;4° dans le § 6, les termes « corps professoral » sont remplacés par les termes « conseil de classe »;5° dans le § 7, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un élève au moins est amené à parcourir le 1er degré en trois années plutôt qu'en deux en fréquentant une année complémentaire, l'établissement dans lequel il a terminé la deuxième année est tenu d'organiser cette année complémentaire.Celle-ci fait partie du 1er degré. Elle est accessible d'une part aux élèves qui ont obtenu une attestation d'orientation B ou C au terme de la deuxième année d'enseignement secondaire et d'autre part aux élèves qui ont suivi une deuxième année de l'enseignement professionnel et qui font l'objet d'un avis favorable du Jury d'admission. »

Art. 20.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987, les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994 et 15 juillet 1996, les termes « corps professoral » figurant dans le § 1er sont remplacés par les termes « conseil de classe ».

Art. 21.Dans l'article 50 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement des 24 avril 1995 et 15 juillet 1996, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel. »

Art. 22.Dans l'article 52 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les termes « corps professoral » sont remplacés par les termes « conseil de classe »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les attestations et certificats visés aux articles 48, 49, 50 et 51, § 2 sont également délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours.»

Art. 23.L'article 56bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les élèves de la quatrième année de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel dont le caractère régulier ne sera pas reconnu à l'issue d'un contrôle effectué au cours de cette quatrième année devront, pour conserver la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré devant le Jury de la Communauté française avant la fin de la cinquième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel. § 2. Le Ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, autoriser les élèves visés au § 1er à obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, devant le Jury de la Communauté française, avant la fin de la sixième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel. Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre jusqu'à régularisation éventuelle de leur situation. Une fois obtenu le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. § 3. A titre transitoire, les élèves dont le caractère régulier n'aura pas été reconnu à l'issue d'un contrôle effectué au cours de la quatrième année d'enseignement secondaire général, technique ou artistique auront la possibilité de conserver la qualité d'élève régulier, soit : 1° en obtenant devant le Jury de la Communauté française pour le 30 juin 1999 au plus tard soit l'attestation de réussite des premier et deuxième groupes d'épreuves, soit l'attestation de réussite des premier, deuxième et troisième groupes d'épreuves, respectivement en application des dispositions de l'article 35 et de l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement du 31 décembre 1997 précité;2° en obtenant, pour le 30 juin 1999 au plus tard, le certificat correspondant au certificat de l'enseignement secondaire inférieur visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juillet 1996 précité.»

Art. 24.L'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 38 du présent arrêté et uniquement en vue de l'obtention du certificat de qualification, le Ministre ou son délégué peut dispenser : 1° les porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre reconnu comme équivalent conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers : a) des conditions d'admission en cinquième année d'études organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel de type I ou en cinquième année d'études de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel de type II;b) de certains cours enseignés;2° les porteurs du certificat d'études et du certificat de qualification de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un titre reconnu comme équivalent conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers : a) des conditions d'admission en cinquième année d'études organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de type I ou en cinquième année d'études du cycle supérieur de l'enseignement secondaire professionnel de type II;b) de certains cours enseignés. § 2. Si, conformément aux dispositions du § 1er du présent article, des dispenses de certains cours sont octroyées, la durée des études peut être limitée à une seule année scolaire, l'intéressé est considéré comme élève régulier de la sixième année d'études.

La limitation de la durée des études ne peut pas avoir comme conséquence que l'élève suit moins de 28 périodes hebdomadaires.

En outre, cette limitation de la durée des études à une seule année ne pourra jamais être accordée, dans le cas du passage d'une orientation d'études de type I ou d'une section de type II vers une orientation d'études non correspondante de type I ou vers une orientation non correspondante de type II. § 3. Dans la 7e année d'enseignement professionnel de perfectionnement ou de spécialisation sanctionnée par le certificat de qualification ou par le certificat d'enseignement secondaire supérieur et le certificat de qualification, poursuivie uniquement en vue de l'obtention du seul certificat de qualification, le Ministre ou son délégué peut dispenser de certains cours enseignés les porteurs du certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans une orientation d'études ou dans une section correspondante de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel.

Pour les porteurs du certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans l'enseignement professionnel, la correspondance peut être établie par rapport à l'orientation d'études ou à la section suivie en 6e année. »

Art. 25.L'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application, dans certains cas, de l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant de l'enseignement spécial, les passages de l'enseignement spécial à l'enseignement secondaire ordinaire doivent s'opérer dans le respect des conditions d'admission fixées par le présent arrêté.

Dans des cas individuels et exceptionnels, le Ministre peut, à la demande du chef d'établissement s'appuyant sur un avis motivé du Conseil ou du Jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux articles 9 à 15 et 35 à 38 les élèves qui veulent passer de l'enseignement spécial à l'enseignement secondaire de type I ou de type II. L'autorisation de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement secondaire ordinaire nécessite l'avis favorable du Conseil ou du Jury d'admission, la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève s'il est majeur, l'attestation d'avis de l'organisme de guidance et, si elle a été saisie, l'avis de la Commission consultative compétente de l'enseignement spécial.

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 3 du même arrêté, les élèves issus de l'enseignement spécial ne peuvent fréquenter le premier degré pendant plus de trois années scolaires, en ce compris l'année ou les années accomplies dans l'enseignement secondaire spécial. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire

Art. 26.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 19 juin 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1995, est complété par l'alinéa 4 suivant : « Au cas où un certificat d'enseignement secondaire supérieur est délivré conformément à une décision du Conseil de recours prise en application de l'article 98, §§ 3 et 4 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le dossier d'homologation est transmis au président de la Commission dans les vingt jours qui suivent la notification faite au chef d'établissement de la décision du Conseil de recours. »

Art. 27.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1995, le b) est complété comme suit : « et, le cas échéant la notification de la décision du Conseil de recours visé à l'article 6, alinéa 4; ». CHAPITRE III. - Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les études secondaires de plein exercice

Art. 28.Dans l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les études secondaires de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1995, dans le § 1er sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les termes « de la date de début à la date de fin de l'année scolaire » sont remplacés par les termes « du 1er septembre au 30 juin »;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les attestations et certificats porteront la date du 30 juin sauf : 1° en cas de délivrance à l'issue d'épreuves de repêchage;dans ce cas, la date mentionnée sur le titre sera celle du 15 septembre; 2° en cas de délivrance en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;dans ce cas, la date mentionnée sur le titre sera celle de la décision du Conseil de recours. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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