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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 juin 1998
publié le 04 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 septembre 1997 déterminant les domaines de formation dans l'enseignement de promotion sociale, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'enseignement de promotion sociale

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029387
pub.
04/11/1998
prom.
08/06/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 septembre 1997 déterminant les domaines de formation dans l'enseignement de promotion sociale, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 92, alinéa 3, inséré par le décret du 24 juillet 1997, l'article 115, modifié par le décret du 4 février 1993, et l'article 123bis, § 4, inséré par le décret du 24 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 septembre 1997 déterminant les domaines de formation dans l'Enseignement de promotion sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1998;

Vu le protocole de négociation du 3 avril 1998 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux section II, siégeant conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.La totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section faisant l'objet d'une convention est constituée soit : 1° de périodes prélevées de la dotation de périodes;2° pour moitié, de périodes prélevées de la dotation de périodes et, pour moitié, de périodes complémentaires;3° de périodes complémentaires. Par dérogation à l'alinéa précédent, les conventions conclues directement entre le Gouvernement de la Communauté française et un partenaire peuvent prévoir que la totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section soit constituée de périodes complémentaires et de périodes prélevées de la dotation de périodes selon une répartition autre que celles prévues à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, le texte de la convention précise que les mêmes conditions sont applicables à tout établissement d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française collaborant dans le cadre de cette convention.

A cet effet, le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions communique l'existence de la convention visée à l'alinéa 3 au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale. »

Art. 2.Dans l'arrêté du 24 juin 1994 précité, est ajouté un article 3bis, rédigé comme suit : « Art. 3bis Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, le renouvellement d'une convention ne peut entraîner une diminution des périodes complémentaires.

Un partenaire concluant des conventions visant la même section avec plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale doit prendre à sa charge la même part de périodes complémentaires dans chaque convention. »

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 septembre 1997 déterminant les domaines de formation dans l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 36° et au 37°, le mot « sociologie » est ajouté après les mots « gestion des ressources humaines et du personnel ».2° Après le 38°, sont ajoutés les mots suivants : « 39° Sciences appliquées - enseignement secondaire : chimie, physique, biologie, biochimie, biophysique, optique.40° Sciences appliquées - enseignement supérieur : chimie, physique, biologie, biochimie, biophysique, optique.»

Art. 4.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions zonales d'avis et de coordination de l'Enseignement de promotion sociale, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres représentant les établissements sont désignés conformément à l'article 123bis, § 4, alinéa 4, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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