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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 octobre 1997
publié le 04 avril 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 août 1976 fixant le cadre organique du service d'Inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement maternel et d'enseignement primaire, dont la langue est le français ou l'allemand

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029469
pub.
04/04/1998
prom.
07/10/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 août 1976 fixant le cadre organique du service d'Inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement maternel et d'enseignement primaire, dont la langue est le français ou l'allemand


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative aux statuts des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'arrêtée royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1969, 22 juillet 1969, 31 juillet 1969, 22 avril 1971, 7 mars 1979, 1er août 1984, les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 2 octobre 1991, 24 août 1992, 31 août 1992 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 27 janvier 1994, 4 juillet 1994, 16 janvier 1995 et 7 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1971, 18 mars 1976, 14 novembre 1978, 4 avril 1980, 5 mars 1981, 27 mai 1981, 16 février 1983, 1er septembre 1983, 1er août 1984, 29 août 1985, 11 décembre 1987, les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 26 juillet 1989, 20 novembre 1989, 21 mai 1991, 14 août 1991, 24 septembre 1991, 27 septembre 1991, 24 août 1992 et 17 février 1993 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 10 juin 1993, 19 juillet 1993, 4 juillet 1994, 7 avril 1995, 9 janvier 1996, 28 juin 1996 et 30 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 août 1976 fixant le cadre organique du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement maternel et d'enseignement primaire, dont la langue est le français ou l'allemand;

Vu l'avis du Comité supérieur de concertation du secteur IX émis lors de la réunion du 18 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 juillet 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 1997, Arrête :

Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 août 1976 fixant le cadre organique du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement maternel et d'enseignement primaire, dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1984 : «

Article 1erbis.Parmi les inspecteurs du cadre, le Ministre ayant l'Education dans ses attributions désigne un inspecteur coordonateur chargé de la coordination administrative et pédagogique. Cet inspecteur doit être porteur des titres spécifiques au moins égaux à ceux des membres du cadre ayant les titres spécifiques du niveau le plus élevé. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Art. 3.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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