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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 septembre 1998
publié le 15 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029479
pub.
15/01/1999
prom.
02/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/02/1998029479/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donné le 16 février 1998;

Vu le protocole du 6 mars 1998 du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.A partir du 1er septembre 2005, le chapitre A - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement préscolaire - de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, est remplacé par le chapitre suivant : « Chapitre A. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel : Instituteur maternel : a) porteur du titre requis (diplôme d'instituteur maternel) .. . . . 216 b) porteur du diplôme d'instituteur primaire .. . . . 216 Régime transitoire : a) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre de l'enseignement supérieur non universitaire .. . . . 216 b) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur maternel .. . . . 206/2 Directeur d'une école maternelle autonome : a) d'une école comptant de 1 à 3 classes .. . . . 208/1 b) d'une école comptant de 4 à 6 classes .. . . . 208/3 c) d'une école comptant de 7 à 9 classes .. . . . 208/5 d) d'une école comptant 10 classes et plus .. . . . 209/2 Instituteur d'une école maternelle d'application : . . . . . 207/3 Instituteur en chef d'une école maternelle d'application : a) d'une école comptant de 1 à 3 classes .. . . . 208/4 b) d'une école comptant de 4 à 6 classes .. . . . 209/1 c) d'une école comptant de 7 à 9 classes .. . . . 209/3 d) d'une école comptant 10 classes et plus .. . . . 210/1"

Art. 2.A partir du 1er septembre 2005, le chapitre B - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire- de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, est remplacé par le chapitre suivant : « Chapitre B. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire : 1. Instituteur primaire : a) porteur du diplôme d'instituteur primaire délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court .. . . . 216 b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a) et complété par douze mois de services dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 216 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969.Ces douze mois de services dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire. c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a) et non complété par les douze mois de services dont question sous b);le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de services est remplie. d) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (groupe littéraire, langue maternelle/histoire, langues germaniques, langues modernes, scientifique, mathématique/physique, mathématique/sciences économiques, mathématique, sciences/géographie, éducation physique/biologie, arts plastiques) .. . . . 216 e) porteur du diplôme d'instituteur - institutrice maternel(le), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés .. . . . 216 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécunaire. f) porteur du diplôme d'instituteur - institutrice maternel(le), non complété par les douze mois de service dont question sous e);le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous e), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie Régime transitoire : a) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire .. . . . 216 b) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire . . . . . 206/2 c) porteur du diplôme de régent et qui bénéficiait avant le 1er janvier 1946, du barème de régent d'école moyenne .. . . . 207/3 2. Instituteur primaire à l'école primaire d'application : .. . . . 207/3 Régime transitoire : porteur du diplôme de régent et qui bénéficiait avant le 1er janvier 1946, du barème de régent d'école moyenne . . . . . 208/2 3. Maître de morale : a) porteur du diplôme d'instituteur primaire délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court .. . . . 216 b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a) et complété par douze mois de services dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés .. . . . 216 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire. c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a) et non complété par les douze mois de service dont question sous b);le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie d) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (groupe littéraire, langue maternelle/histoire, langues germaniques, langues modernes, scientifique, mathématique/physique, mathématique/sciences économiques, mathématique, sciences/géographie, éducation physique/biologie, arts plastiques) .. . . . 216 e) porteur du diplôme d'instituteur - institutrice maternel(le), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés .. . . . 216 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire. f) porteur du diplôme d'instituteur - institutrice maternel(le), non complété par les douze mois de service dont question sous e);le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous e), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie Régime transitoire : a) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire .. . . . 216 b) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire . . . . . 206/2 4. Maître de morale à l'école primaire d'application : .. . . . 207/3 5. Maître de cours spéciaux : a) porteur du diplôme d'instituteur primaire délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court complété par le certificat requis suivant la spécialisation .. . . . 216 b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a), complété par le certificat requis suivant la spécialité et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés .. . . . 216 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire. c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat requis suivant la spécialité, non visé en a) et non complété par les douze mois de service dont question sous b);le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie. d) porteur d'un titre requis constitué par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de régent délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 .. . . . 216 e) porteur d'un titre requis de l'enseignement supérieur non universitaire autre que ceux visés en a), b), c) et d) complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés .. . . . 216 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire. f) porteur d'un titre requis de l'enseignement supérieur non universitaire autre que ceux visés en a), b), c) et d) et non complété par les douze mois de service dont question sous e);le traitement fixé dans l'échelle prévue sous e), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie g) porteur d'un titre autre que le titre requis complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés .. . . . 206/1 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire. h) porteur d'un titre autre que le titre requis et non complété par les douze mois de service dont question sous g);le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous g), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie Régime transitoire : a) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire .. . . . 216 b) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire .. . . . 206/2 6. Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application : .. . . . 207/3 7. Directeur d'une école primaire autonome ou annexée et directeur d'une école fondamentale autonome ou annexée : a) d'une école comptant de 1 à 3 classes .. . . . 208/1 b) d'une école comptant de 4 à 6 classes .. . . . 208/3 c) d'une école comptant de 7 à 9 classes .. . . . 208/5 d) d'une école comptant 10 classes et plus .. . . . 209/2 8. Directeur d'une école primaire d'application : a) d'une école comptant de 1 à 3 classes .. . . . 208/4 b) d'une école comptant de 4 à 6 classes .. . . . 209/1 c) d'une école comptant de 7 à 9 classes .. . . . 209/3 d) d'une école comptant 10 classes et plus .. . . . 210/1 9. Maître de religion catholique ou protestante : a) qui possède la qualité de ministre du culte .. . . . 216 b) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur .. . . . 216 c) porteur du diplôme d'instituteur primaire - instituteur maternel délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court .. . . . 216 d) porteur de tout autre titre requis de l'enseignement supérieur non universitaire que ceux visés en a), b), c) et f) .. . . . 216 e) porteur du diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte .. . . . 216 f) porteur soit : 1.du diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte; 2. du certificat visé en 1, lorsque ce certificat est délivré avant le 12 janvier 1972;3. d'un titre autre que l'un des titres requis lorsque les titres susvisés sont complétés par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés .. . . . 206/1 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire. g) porteur de l'un des titres visés en f) et non complété par les douze mois de service dont question sous f);le traitement fixé dans l'échelle prévue sous f) est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie Régime transitoire : nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de l'instituteur primaire . . . . . 206/2 Maître de religion israélite : a) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte .. . . . 216 b) porteur du diplôme d'instituteur primaire,délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court, et complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire .. . . . 216 c) porteur de tout autre titre requis, autre que ceux visés en a) et b) et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire . . . . . 206/2 d) porteur de tout titre requis autre que ceux visés en a) et b) et non complété par les douze mois de service, dont question sous c);le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition, relative aux douze mois de service, est remplie Maître de religion orthodoxe : a) qui possède la qualité de ministre du culte .. . . . 216 b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court .. . . . 216 c) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur .. . . . 216 d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Commauté française, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés. La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire . . . . . 206/2 e) porteur de tout titre requis, autre que ceux visés en a), b) et c), non complété par les douze mois de service, dont question en d);le traitement fixé dans l'échelle prévue sous d), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de services est remplie. 10. Maître de religion catholique ou protestante à l'école primaire d'application : a) porteur de l'un des titres requis à l'exclusion du titre vise en b) ci-après .. . . . 207/3 b) qui possède la qualité de Ministre du Culte .. . . . 207/3 c) porteur d'un autre titre .. . . . 207/1 Régime transitoire : nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de l'instituteur primaire à l'école primaire d'application . . . . . 207/3 Maître de religion israélite à l'école primaire d'application : a) qui possède la qualité ou la dignité de Ministre du Culte .. . . . 207/3 b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire .. . . . 207/3 c) porteur du certificat en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire .. . . . 207/3 d) porteur du certificat spécial en langue et littérature hébraïque contemporaine délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire .. . . . 207/3 e) porteur du certificat en histoire juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire .. . . . 207/3 f) porteur du certificat en pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire .. . . . 207/3 g) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire .. . . . 206/2 11. Directeur d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe .. . . . 209/2 Régime transitoire : a) nommé à cette fonction le 31 mars 1972 au plus tard et porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire .. . . . 210/1 b) nommé à cette fonction le 31 mars 1972 au plus tard .. . . . 210/1 c) nommé à cette fonction après le 31 mars 1972 et porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire, lorsqu'à cette date il était chargé de l'exercice de la fonction et qu'il l'est resté sans interruption jusqu'à sa nomination .. . . . 210/1 d) nommé à cette fonction après le 31 mars 1972, lorsqu'à cette date il était chargé de l'exercice de la fonction et qu'il l'est resté sans interruption jusqu'à sa nomination .. . . . 210/1 12. Directeur d'un institut médico-pédagogique .. . . . 209/2 Régime transitoire : a) nommé à cette fonction le 31 mars 1972 au plus tard .. . . . 210/1 b) nommé à cette fonction le 31 mars 1972 au plus tard et porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire .. . . . 210/1 c) nommé à cette fonction après le 31 mars 1972, lorsqu'à cette date il était chargé de l'exercice de la fonction et qu'il l'est resté sans interruption jusqu'à sa nomination .. . . . 210/1 d) nommé à cette fonction après le 31 mars 1972 et porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire, lorsqu'à cette date il était chargé de l'exercice de la fonction et qu'il l'est resté sans interruption jusqu'à sa nomination .. . . . 210/1 13. Maître de seconde langue a) porteur du titre requis .. . . . 216 b) porteur d'autres titres .. . . . 206/1"

Art. 3.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours généraux" est remplacé par les termes suivants : « a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) . . . . . 216 b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'ingénieur technicien ou de candidat délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement .. . . . 216 c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire .. . . . 216 d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) porteur d'autres titres .. . . . 206/2 Régime transitoire : a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur .. . . . 216 b) enseignant le cours de sciences commerciales dans une école moyenne, porteur d'un diplôme universitaire et en fonction en cette qualité dans un établissement de l'Etat le 1er mars 1953 au plus tard .. . . . 235 c) en fonction dans une école technique secondaire inférieure, non porteur du diplôme du niveau supérieur du premier degré et qui a bénéficié du barème 77520 - 135120, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique .. . . . 215 d) en fonction dans une école technique secondaire inférieure, non porteur du diplôme du niveau supérieur du premier degré et qui a bénéficié du barème 70320 - 127920, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 précité .. . . . 208/2 e) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé d'enseignement secondaire supérieur . . . . . 415 f) nommé à cette fonction ou stagiaire, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 1er août 1989 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur .. . . . 415 »

Art. 4.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de morale", est remplacé par les termes suivants : "a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) . . . . . 216 b) porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou de candidat délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement .. . . . 216 c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire .. . . . 216 d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) porteur d'autres titres .. . . . 206/2 Régime transitoire : a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur .. . . . 216 b) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur .. . . . 415 c) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 1er août 1989 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur .. . . . 415"

Art. 5.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours spéciaux (éducation physique) est remplacé par les termes suivants : « a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur- éducation physique) . . . . . 216 b) porteur du diplôme de licencié en éducation physique ou de candidat en éducation physique délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement .. . . . 216 c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire .. . . . 216 d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) porteur d'autres titres .. . . . 206/2 Régime transitoire : a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur .. . . . 216 b) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur .. . . . 415 c) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal d'un Lycée royal, porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 1er août 1989 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur .. . . . 415"

Art. 6.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel, éducation plastique)", à partir du littera b), est remplacé par les termes suivants : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 c) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 d) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 7.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale)", à partir du littera b), est remplacé par les termes suivants : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 c) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 d) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 8.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie)", à partir du littera b), est remplacé par les termes suivants : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 c) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 d) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 9.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, 1° spécialités économie domestique, coupe et couture", à partir du littera b), est remplacé par les termes suivants : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 c) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 d) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 10.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, 2° spécialités fer, bois, électricité", est remplacé par les termes suivants : « 2° Autres spécialités a) porteur du titre requis .. . . . 216 b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire .. . . . 216 c) porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci est requis .. . . . 211 d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 11.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours techniques", à partir du littera b), est remplacé par les termes suivants : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 c) porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci est requis .. . . . 211 d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 12.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de pratique professionnelle", à partir du littera c), est remplacé par les termes suivants : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 d) porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci est requis .. . . . 211 e) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 f) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 13.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de religion catholique, protestante ou orthodoxe", à partir du littera b), est remplacé par les termes suivants : « b) porteur du diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 c) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 d) porteur de tout autre titre .. . . . 206/2" Le littera b) de la rubrique "Régime transitoire" est remplacé par la disposition suivante : "b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'instituteur primaire . . . . . 216"

Art. 14.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours généraux - Régime transitoire", littera g), est remplacé par les termes suivants : « g) nommé à cette fonction, porteur d'autres titres et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'instituteur primaire : - s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard . . . . . 216 - s'il est porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard . . . . . 206/3 - s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur . . . . . 206/2 - s'il est entré en fonction après le 31 décembre 1962 . . . . . 206/2"

Art. 15.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de morale - Régime transitoire", littera e), est remplacé par les termes suivants : « e) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'instituteur primaire : - s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard . . . . . 216 - s'il est porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard . . . . . 206/3 - s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur . . . . . 206/2 - s'il est entré en fonction après le 31 décembre 1962 . . . . . 206/2"

Art. 16.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours spéciaux (éducation physique) - Régime transitoire", à partir du littera c), est remplacé par les termes suivants : « c) nommé à cette fonction, porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 d) nommé à cette fonction, porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) nommé à cette fonction, porteur d'autres titres .. . . . 206/2 f) nommé à cette fonction, dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 1er mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur .. . . . 412 g) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de professeur de cette école, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur .. . . . 216"

Art. 17.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel et éducation plastique)", à partir du littera f), est remplacé par les termes suivants : « f) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 g) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 h) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 18.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale)", à partir du littera, c), est remplacé par les termes suivants : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 19.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie)", à partir du littera c), est remplacé par les termes suivants : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 20.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours techniques", à partir du littera h), est remplacé par les termes suivants : « h) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 i) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 j) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 21.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de pratique professionnelle", à partir du littera c), est remplacé par les termes suivants : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 e) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 22.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle", à partir du littera b), est remplacé par les termes suivants : « b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire . . . . . 216 c) porteur du titre du niveau secondaire supérieur .. . . . 206/3 d) porteur d'autres titres .. . . . 206/2"

Art. 23.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel auxiliaire d'éducation - Surveillant-éducateur", litterae a) et b), est remplacé par les termes suivants : « a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section "éducateurs spécialisés" organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court . . . . . 216 b) porteur du diplôme de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge .. . . . 216"

Art. 24.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel auxiliaire d'éducation - Surveillant-éducateur d'internat", les litterae a) et b) sont remplacés par les termes suivants : « a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section "éducateurs spécialisés" organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court . . . . . 216 b) porteur du diplôme de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge .. . . . 216"

Art. 25.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel auxiliaire d'éducation - Educateur-économe" , est remplacé par les termes suivants : "Educateur-économe . . . . . 153"

Art. 26.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel auxiliaire d'éducation - Secrétaire de direction" , est remplacé par les termes suivants : "Secrétaire de direction . . . . . 153"

Art. 27.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel auxiliaire d'éducation - Secrétaire-bibliothécaire", des litterae a) et b) est remplacé par les termes suivants : « a) porteur du diplôme d'instituteur maternel, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, ou du diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section "éducateurs spécialisés" organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique . . . . . 216 b) porteur du diplôme d'instituteur maternel, du diplôme d'instituteur primaire, du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou du diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section "éducateurs spécialisés" organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge .. . . . 216"

Art. 28.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Assistant social", est remplacé par les termes suivants : « Assistant social . . . . . 216 »

Art. 29.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Administrateur d'internat" , est remplacé par les termes suivants : « Administrateur d'internat . . . . . 167 »

Art. 30.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique "Du personnel paramédical" est remplacé par les termes suivants : Puéricultrice . . . . . 015 Infirmière . . . . . 216 Logopède . . . . . 216 Kinésithérapeute . . . . . 216

Art. 31.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre J, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, l'échelle 315/1 est remplacée par l'échelle 216. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 32.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés au présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit : a) pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre Ier du présent arrêté;b) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre Ier du présent arrêté;c) pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre Ier du présent arrêté;d) pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre Ier du présent arrêté;e) pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre Ier du présent arrêté;f) pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre Ier du présent arrêté.

Art. 33.Les membres du personnel visés au présent arrêté et qui bénéficient, à la date du 1er septembre 1999, d'un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en application des dispositions du présent arrêté, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur tel que fixé au 31 août 1999 aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Le Ministre qui a les statuts des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, Mme L. ONKELINX

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat Echelles de la classe 22 ans : 208/1 750.853 - 1.255.610 1(1)21.828 2(1) 22.235 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 208/2 757.838 - 1.262.740 1(1) 21.959 2(1) 22.242 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 208/3 783.379 - 1.288.564 3(1) 22.242 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 208/4 814.544 - 1.319.729 3(1) 22.242 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 208/5 816.324 - 1.321.509 3(1) 22.242 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 206/1 623.187 - 1.051.696 2(1)15.167 1(1) 17.873 1(2) 28.813 1(2) 31.361 1(2) 31.570 9(2) 32.062 207/3 715.927 - 1.219.870 3(1) 21.828 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 209/1 847.490 - 1.352.675 3(1) 22.242 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 209/2 849.272 - 1.354.457 3(1) 22.242 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 209/3 880.437 - 1.385.622 3(1) 22.242 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 210/1 913.384-1.418.569 3(1) 22.242 1(2) 36.370 1(2) 37.009 10(2) 36.508 207/1 687.113 -1.119.614 3(1) 21.827 1(2) 35.931 1(2) 37.009 10(2) 36.508 153 715.929 - 1.220.000 3(1) 21.826 1(2) 35.924 2(2) 37.038 1(2) 37.059 9(2) 36.508 167 817.529 - 1.323.292 3(1) 22.241 1(2) 36.371 1(2) 37.038 1(2) 37.059 9(2) 36.508 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Bruxelles, le 2 septembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, Mme L. ONKELINX

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