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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 janvier 1999
publié le 22 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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1999029004
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22/01/1999
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07/01/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Rapport au Gouvernement de la Communauté française Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exécuter les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse I. Présentation générale Le projet présenté au Gouvernement traduit sa volonté de gérer la carrière des membres du personnel chargés d'exercer au sein des services d'aide à la jeunesse (SAJ) et des services de protection de la jeunesse de la Direction générale de l'aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française, les fonctions visées au Titre V du décret du 4 mars 1991 (conseiller de l'aide à la jeunesse, directeur de l'aide à la jeunesse, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse, directeur adjoint de l'aide à la jeunesse) selon les principes fixés par le statut et le statut pécuniaire applicables à l'ensemble des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française (arrêtés du Gouvernement du 22 juillet1996) et en tenant compte du fait que le législateur communautaire a estimé opportun d'en fixer l'importance par décret.

Il poursuit l'objectif général du Gouvernement d'assurer que, quelles que soient leurs fonctions, les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française sont soumis, dans la gestion de leur carrière, à des principes communs, notamment leur recrutement par le S.P.R. et leur nomination dans des grades créés par l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996.

Ce projet a fait l'objet des formalités suivantes : - avis de l'Inspection des Finances : 28 novembre 1997; - accord du Ministre de la Fonction publique : 16 mars 1998; - accord du Ministre du Budget : 19 mars 1998; - avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française : 11 mai 1998; - négociation syndicale : protocole n° 195 du 18 mai 1998; - avis du Conseil d'Etat : 19 octobre 1998.

Il est tenu compte de remarques du Conseil d'Etat.

Toutefois, dans le préambule, l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi pour ce qui est : a) du maintien de la référence à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, qui constitue, conjointement avec l'article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, le fondement juridique de la compétence du Gouvernement de la Communauté française pour prendre l'arrêté en projet;b) du maintien de la référence à l'avis de l'Inspection des Finances, qui rappelle que cet avis est exprimé au nom d'un Corps dont le principe de l'unicité a été posé par la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989;c) du maintien de la référence à la délibération du Gouvernement sur cet arrêté, dont l'insertion permet de distinguer les arrêtés pris par le Gouvernement lui-même des arrêtés pris par ses membres sur délégation. II. Commentaire des articles 1. L'article 1er détermine, pour chaque fonction du décret, les grades auxquels doivent être nommés les membres du personnel qui sont chargés de les exercer.2. L'article 2 définit les modalités d'accès à chacun de ces grades visés à l'article 1er et détermine les diplômes et l'expérience utile exigibles au recrutement.3. L'article 3 permet la nomination au grade d'attaché principal, dès leur recrutement en application de l'arrêté, des agents chargés d'exercer une fonction correspondant au grade d'attaché pour autant qu'ils comptent, à la date de cette nomination, quinze ans d'ancienneté pécuniaire. Le Conseil d'Etat a considéré que cette disposition établissait un régime juridique plus favorable que celui appliqué au recrutement pour l'exercice d'autres fonctions spécialisées.

Cette remarque ne doit cependant pas retenir le Gouvernement de maintenir cette disposition dans son projet, sa volonté de ne plus recourir au recrutement dans des grades de fonction spécialisée après l'entrée en vigueur du projet qui lui est présenté privant de tout sens la comparaison établie par le Conseil d'Etat. 4. L'article 4 détermine, pour chacun des grades correspondant aux fonctions définies par le décret, les échelles dans lesquelles devront être calculés les traitements des agents qui seront recrutés pour exercer ces fonctions.5. L'article 5 permet de fixer le traitement des agents recrutés pour exercer une fonction correspondant au grade d'attaché en assimilant leur ancienneté de niveau à l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de ce recrutement. Le Conseil d'Etat a formulé la même remarque qu'en ce qui concerne l'article 3.

Pour les mêmes raisons que celles développées dans le commentaire correspondant, il est pertinent de maintenir cette disposition dans le projet. 6. L'article 6 valorise, pour la fixation du traitement de chaque agent recruté, l'expérience utile requise au moment du recrutement.7. L'article 7 abroge l'arrêté de l'Exécutif du 29 novembre 1991 (fonctions spécialisées pour exercer les fonctions prévues par le décret du 4 mars 1991), à l'exception de son article 15 qui créait les échelles de traitement des grades concernés. Le Conseil d'Etat est d'avis d'abroger également cette disposition.

Il y a cependant lieu de la maintenir pendant une période transitoire de cinq ans, correspondant à l'organisation des épreuves de recrutement et d'accession aux grades créés.

Durant cette période, des agents titulaires de grades des niveaux 2+ et 2 pourront continuer à être rémunérés dans les échelles créées par cet arrêté de l'Exécutif.

Le maintien en vigueur de ces échelles permettra d'éviter les inconvénients suivants qui auraient été la conséquence de leur abrogation : soit mettre fin aux missions concernées et mettre en péril les équipes en place dans les SAJ-SPJ, soit attribution aux agents concernés des échelles correspondant aux fonctions qu'ils exercent et en supporter l'incidence financière.

7 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

Vu le protocole n° 196 du Comité de Secteur XVII, conclu le 18 mai 1998;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 11 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mars 1998;

Vu la concertation avec le Secrétariat permanent de Recrutement, menée le 10 septembre 1998;

Vu les délibérations du Gouvernement du 23 juin 1998 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois et du 1er octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°) des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 7 décembre 1998, Arrête :

Article 1er.Les attributions de conseiller de l'aide à la jeunesse ou de directeur de l'aide à la jeunesse au sens des articles 31 et 33 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse sont exercées par des agents titulaires du grade de directeur ou directrice (catégorie : expert).

Les attributions de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse au sens de l'article 34 du décret précité sont exercées par des agents titulaires du grade d'attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert).

Art. 2.Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le grade de directeur ou de directrice, peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement organisé en vue d'assurer l'exercice des attributions visées à l'article 1er, alinéa 1er.

Le grade d'attaché ou attachée peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement organisé en vue d'assurer l'exercice des attributions visées à l'article 1er, alinéa 2.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer aux concours visés aux §§ 1er et 2 les porteurs d'un des diplômes de l'enseignement universitaire ou supérieur de type long repris ci-après : - diplôme de licencié en sciences de l'éducation ou pédagogiques; - diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques; - diplôme de licencié en sciences de la famille et de la sexualité; - diplôme de licencié en psychologie appliquée; - diplôme de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques; - diplôme de licencié en sciences psychopédagogiques; - diplôme de licencié en politique de formation; - diplôme de licencié en sciences et techniques de la formation continue; - diplôme de licencié en orientation et sélection professionnelles; - diplôme de licencié en sciences sociales; - diplôme de licencié en sciences politiques et sociales (groupe sciences sociales); - diplôme de licencié en sociologie; - diplôme de licencié en communication sociale; - diplôme de licencié en information et communication; - diplôme de licencié en sciences sociales du travail ou en sciences du travail; - diplôme de licencié en sciences sociales appliquées aux pays en voie de développement; - diplôme de licencié en sciences économiques et sociales (orientation sciences sociales); - diplôme de licencié en droit; - diplôme de licencié en criminologie ou en sciences criminologiques; - diplôme de licencié en politique économique et sociale; - diplôme de licencié en communication appliquée.

Pour le recrutement au grade de directeur ou directrice visé à l'article 1er, alinéa 1er, les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer de douze années.

Pour le recrutement au grade d'attaché ou d'attachée visé à l'article 1er, alinéa 2, les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer de sept années.

Art. 3.Par dérogation à l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'agent titulaire d'un grade de rang 10 visé à l'article 1er, alinéa 2, et qui compte quinze ans d'ancienneté dans l'échelle de son grade, est promu au rang 11.

Art. 4.L'échelle de traitement des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er est fixée conformément aux dispositions du point « 5 - Echelles de promotion - 120/2 » de la rubrique « Echelles du niveau 1 » reprise à l'annexe IrE de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

L'échelle de traitement des agents visés à l'article 1er, alinéa 2 est fixée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du point « 2 - Echelles de qualification 2 » de la rubrique « Echelles du niveau 1 » reprise à l'annexe Ire du même arrêté.

Art. 5.Pour l'application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'ancienneté acquise par l'agent dans l'échelle de son grade est assimilée à son ancienneté de niveau.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'expérience utile requise pour satisfaire aux conditions de l'article 2 est admise pour le calcul des traitements des membres du personnel à concurrence de six années maximum.

Art. 7.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 novembre 1991 portant certaines dispositions statutaires applicables aux agents exerçant les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est abrogé, à l'exception de l'article 15 qui cesse d'être d'application le 2 octobre 2003.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 janvier 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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