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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 janvier 1999
publié le 01 mai 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française appliquant, dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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1999029069
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01/05/1999
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04/01/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française appliquant, dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 11 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 25, § 3, alinéa 2;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enseignement fondamental dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 2.Il est créé, dans chaque entité visée à l'article 10 du décret du 14 mars 1995, un organe paritaire de concertation d'entité dont les modalités de fonctionnement sont fixées ci-après.

Art. 3.§ 1er. L'organe paritaire de concertation, comprenant au maximum dix membres, est composé d'au moins un représentant par pouvoir organisateur concerné et d'au moins un représentant par organisation syndicale présente dans l'entité, avec voix délibérative, ainsi que des directeurs des établissements de l'entité concernée, avec voix consultative.

Si une école compte plusieurs implantations à comptage séparé, chaque implantation est à considérer, dans le cadre de l'application du présent arrêté, comme une école.

Le(s) membre(s) du personnel éventuellement chargé(s) de l'aide à la gestion administrative et pédagogique participe(nt), en qualité d'expert(s), avec voix consultative, aux réunions de l'organe de concertation. § 2. L'organe de concertation est présidé par un représentant des pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des pouvoirs organisateurs.

Le secrétariat de l'organe de concertation peut être confié à l'un des directeurs membre du conseil ou à l'un des membres du personnel éventuellement chargé de l'aide à la gestion administrative et pédagogique. § 3. L'organe de concertation présente une fois l'an un rapport d'activité devant l'assemblée générale de concertation visée à l'article 4 afin de l'informer.

Art. 4.L'assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des pouvoirs organisateurs, des directeurs et des délégués syndicaux de l'entité. Elle est présidée par le Président de l'organe de concertation.

Art. 5.Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de l'organe de concertation sont désignés en son sein par le conseil d'entité pour la durée qu'il détermine. La qualité de membre du personnel de l'enseignement fondamental d'un pouvoir organisateur de l'entité est incompatible avec celle de représentant des pouvoirs organisateurs de l'entité au sein de l'organe de concertation, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel.

Art. 6.§ 1er. Au sein de chaque établissement scolaire, un représentant du personnel est désigné par l'organisation syndicale majoritaire parmi les représentants au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail ou, à défaut, dans les instances de concertation locales ou, à défaut, dans la délégation syndicale appartenant au seul niveau concerné. Il siège à l'assemblée générale prévue à l'article 4 du présent arrêté.

L'organisation syndicale majoritaire est l'organisation qui a obtenu le plus de suffrages lors de la dernière élection organisée pour les instances visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

En cas de contestation, le Président de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel est compétent. § 2. Les mandats visés à l'article 3 sont répartis proportionnellement entre les organisations syndicales en fonction des résultats des élections sociales ou, à défaut, par accord entre lesdites organisations. En cas de conflit, l'arbitrage sera assuré par le Président de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel.

Chaque organisation syndicale peut retirer l'accréditation conférée à ses représentants dans le courant de l'exercice du mandat. § 3. La composition de la délégation des représentants du personnel est revue à l'issue de chaque nouvelle élection organisée par les instances visées au § 2, alinéa 1er.

Art. 7.Font l'objet d'une concertation : 1° l'utilisation des reliquats des capitaux-périodes gérés par le conseil d'entité, conformément à l'article 34 du décret et des mi-temps, conformément à son article 46;2° la fixation éventuelle de critères généraux d'engagement dans la fonction d'aide à la gestion administrative ou pédagogique. Toute proposition fait l'objet d'un débat en vue d'arriver à un consensus.

Est adoptée toute proposition réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, les représentants des pouvoirs organisateurs décident selon les modalités définies par le conseil d'entité.

Si les représentants des pouvoirs organisateurs décident à l'encontre de l'avis émis par les représentants du personnel à la majorité des deux tiers, ils en communiquent les motifs par écrit à la représentation du personnel.

Art. 8.Sont prises à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel : 1° la décision de consacrer à une aide à la gestion administrative ou pédagogique plus de 1 % (arrondi le cas échéant à la demi-charge supérieure) des capitaux-périodes maternel et primaire de l'entité (exprimés en équivalent temps plein), sauf lorsque le pourcent est inférieur à un équivalent temps plein, auquel cas la décision, à concurrence d'un équivalent temps plein, est prise conformément à l'article 8;2° les modalités et formes de concertation pédagogique prévues aux articles 24 et 25 du décret.

Art. 9.L'organe de concertation se réunit régulièrement à l'initiative du Président ou à la demande de deux tiers au moins des représentants des pouvoirs organisateurs ou du personnel ou des directeurs.

Art. 10.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 janvier 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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