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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 septembre 1999
publié le 22 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029532
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22/09/1999
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09/09/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment l'article 1er;

Vu le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 2, modifié par le décret du 26 juin 1992;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1973 et 29 juin 1983, les arrêtés de l'Exécutif des 7 août 1990, 7 août 1991, 25 septembre 1991 et 14 décembre 1992 et les arrêtés du Gouvernement des 28 août 1996, 30 septembre 1997 et 17 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté amende certaines des modifications introduites par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 en ce que celles-ci ont introduit une période pendant laquelle les demandes d'équivalence sont impérativement introduites;

Que ladite période prend fin le 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription;

Que l'arrêté du 17 mai 1999 précité a été publié au Moniteur belge le 17 juillet 1999, soit deux jours après la date limite d'introduction des demandes;

Que l'arrêté du 17 mai 1999 précité produit ses effets, selon son article 7, au 17 mai 1999;

Qu'ainsi, un certain nombre d'élèves ont été dans l'impossibilité de se conformer à l'arrêté du 17 mai 1999 précité;

Qu'une modification de la base légale en vigueur est rendue absolument nécessaire par la rentrée académique à laquelle les élèves précités ne pourraient participer sans obtention de l'équivalence;

Que, pour l'année académique 1999-2000, le report du délai au 15 septembre, date de la rentrée académique au sein des Hautes Ecoles, ne peut réellement produire d'effet pour les demandeurs que s'ils en sont informés dans les plus brefs délais et en tout cas avant le 15 septembre;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Enseignement secondaire;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1999, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, rétabli par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, est remplacé par la disposition suivante : «*****».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 17 mai 1999.

Art. 3.Le ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 9 septembre 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre chargé de l'Enseignement secondaire, P. ****

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