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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 juillet 2001
publié le 08 août 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant le congé politique pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029310
pub.
08/08/2001
prom.
03/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/03/2001029310/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant le congé politique pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2001;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 26 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil de direction du S.P.R.R.T.C.F. donné le 22 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 30 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil de direction du C.G.R.I., donné le 3 avril 2001;

Vu le protocole n° 243 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 28 mars 2001;

Vu l'approbation du Ministre fédéral des Pensions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adoption de l'arrêté ne peut souffrir d'aucun retard compte tenu de son entrée en vigueur lors du renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux faisant suite aux élections du 8 octobre 2000;

Sur la proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 28 juin 2001, Arrête :

Article 1er.Les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française, ont droit dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Par « membres du personnel », il faut entendre, au sens du présent arrêté : les membres du personnel définitif, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail.

Art. 2.Par « congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée », il faut entendre : 1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;2° soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;3° soit un congé politique d'office auquel les membres du personnel ne peuvent pas renoncer. Les membres du personnel qui disposent de congés politiques dans le cadre du présent arrêté arrêteront en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques d'office.

En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.

Art. 3.A la demande des membres du personnel, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président : deux jours par mois;2° conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux jours par mois. La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 4.A la demande des membres du personnel, un congé politique facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale, à l'exception du président et des membres du bureau permanent, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80 000 habitants : 2 jours par mois;b) plus de 80 000 habitants : 4 jours par mois;2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 30 000 habitants : 4 jours par mois;b) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;3° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 10 000 habitants : 2 jours par mois;b) de 10 001 à 20 000 habitants : 3 jours par mois;c) plus de 20 000 habitants : 5 jours par mois;5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.

Art. 5.Les membres du personnel sont mis en congé d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20 000 habitants : 3 jours par mois;b) de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;d) plus de 50 000 habitants : à temps plein;2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20 000 habitants : 2 jours par mois;b) de 20 001 à 30 000 habitants : 4 jours par mois;c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.

Art. 6.Les membres du personnel qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 5 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 7.Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Art. 8.Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Durant les périodes où un congé politique couvre la totalité des prestations que doivent effectuer les membres du personnel, ces derniers ne peuvent faire valoir leur titre à la promotion.

Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou d'office. Celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.

Art. 9.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 11.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE

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