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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 novembre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029547
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12/12/2001
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08/11/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu le décret du 8 février 1999 relatif à l'euro;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;

VU la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés telle que modifiée par le décret du 1er octobre 1998 modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

Vu le décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs;

Vu le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;

Vu le décret du 10 mai 1984 relatif l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments publics;

Vu l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège;

Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, modifié par les décrets des 19 juillet 1991 et 25 juillet 1996;

Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, modifié par le décret du 4 février 1997;

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

Vu le décret du 10 avril 1995 fixant les mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale;

Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le Sport en Communauté française;

Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;

Vu l'arrêté du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse d'infirmier ou d'infirmière;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1960 relatif à l'organisation du jury central de l'enseignement normal primaire;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes, délivrés par les Conservatoires royaux de musique, ainsi qu'au diplôme de virtuosité;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1961 relatif à l'organisation du jury central de l'enseignement normal gardien;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1964 relatif aux autorisations d'organisation de concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1966 portant création d'un prix annuel de traduction, tel que modifie;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1970 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Liège et des allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 1970 relatif à la preuve requise par l'article 15, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963, de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement (région francophone);

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1970 relatif à l'organisation du jury central de l'enseignement normal moyen;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Bruxelles et des allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions de la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1974 relatif à l'agréation de services de dépistage des anomalies congénitales métaboliques et à l'octroi de subventions à ces services;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1976 fixant le montant de la subvention aux organisations de jeunesse et aux organisations d'adultes en vue de la formation de cadres dans le domaine de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1976 instituant un Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale et de l'orientation scolaire et professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aulx fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire (régime français), tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel (régime français), modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 portant création d'une Commission pour l'égalisation des chances des garçons et des filles dans l'enseignement;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1980 fixant le montant des divers prix littéraires institués par le Ministère de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1980 organisant l'examen portant sur la culture générale pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice qui organisent un enseignement des arts plastiques du premier ou du deuxième degré;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelle (régime français) dans les écoles primaires subventionnées par l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 1952 fixant le tarif locatif des instruments appartenant aux Conservatoires royaux de musique, modifié par l'arrêté ministériel du 8 mai 1970;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 relatif à la fixation du montant des honoraires médicaux des médecins attachés aux centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1975 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1977 exécutant l'arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les services rendus par un établissement d'enseignement peuvent être aliénés ou loués, tel que modifié;

Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 1977 pris en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, tel que modifié;

Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 1980 fixant le droit d'inscription aux examens dans les établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long;

Vu l arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1985 réglant le fonctionnement du Conseil d'appel du Service des allocations et prêts d'études;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 juillet 1985 créant une Commission des Lettres de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1988 instituant la Commission consultative des Arts plastiques de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 décembre 1988 instituant une Commission consultative de l'Art de la Danse;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section: enseignement secondaire supérieur général);

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel);

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 janvier 1990 déterminant modalités de remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 janvier 1990 portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales, tel que modifié par l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 portant création du Conseil du Livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 instituant une Commission consultative de la Composition musicale;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 juin 1990 instituant une Commission consultative des musiques non classiques;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer le diplôme de professeur de sténographie et de dactylographie-traitement de texte dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française charge de conférer le diplôme de professeur d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur pédagogique de type court;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée, de gradué en kinésithérapie, de gradué en ergothérapie et de gradué en logopédie;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commercial es et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres des Conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi duels l'enseignement maternel, primaire, ordinaire et spécial;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 juillet 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil scientifique et éthique de prévention du Sida;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 septembre 1992 fixant les modalité d'inscription aux cours dispensés par l'enseignement à distance de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 novembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement des différentes instances chargées de la gestion des fonds que la Communauté économique européenne met à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire à horaire réduit dans le cadre du Fonds social européen (FSE);

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1992 portant création du Conseil supérieur de la Langue française de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre non confessionnel;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre confessionnel;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Luxembourg;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 1994 relatif au minerval dans l'enseignement supérieur de plein exercice et dans les conservatoires royaux de musique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) orientation santé mentale et psychiatrie;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 1995 fixant la composition du Comité médical d'avis compétent en matière d'allocations d'études;

Vu l'arrêté Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1995 pris en application du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanents des adultes en général et de promotion socio-culturelle des travailleurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des Commissions paritaires dans l'enseignement officiel subventionné;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 1996 fixant les montants forfaitaires journaliers d'intervention pour le calcul des subventions octroyées aux organisateurs de camps sportifs;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 relatif aux conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 portant exécution de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret do 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française et certaines mesures de son exécution, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 octobre 1997 portant organisation de certains organes du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1997 fixant les indemnités accordées aux membres du Comité de programmation et d'accompagnement pédagogique des organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de prévention du Sida, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 décembre 1997 relatif aux associations professionnelles de bibliothécaires et de bibliothèques;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant la Commission paritaire centrale et les commissions paritaires locales de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1998 relatif aux critères et modalités de fixation des parts contributives prévues à l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1999 pris en application du décret du 17 mai 1999 créant le Conseil supérieur de l'Education permanente;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations sportives reconnues;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française le 4 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 octobre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, Considérant que le Gouvernement de la Communauté française est habilité par le décret du Conseil de la Communauté française du 8 février 1999 à prendre toutes les dispositions d'ordre technique destinées à assurer la transposition en euros de montants exprimés en francs beiges dans la législation et dans la réglementation applicables en Communauté française qui, pour des raisons pratiques ou des raisons d'opportunité, ne peuvent faire l'objet d'urne simple conversion mathématique;

Considérant qu'il est impératif que les différents secteurs auxquels s'appliquent ces dispositions, en matière d'enseignement, de culture, de santé, de sport, d'aide à la jeunesse et à l'enfance soient informés aussi rapidement que possible, et que par conséquent, lesdites dispositions soient arrêtées et publiées avant le 1er janvier 2002;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Arrête : CHAPITRE Ier. - Principe général de conversion en euro

Article 1er.A l'exception des montants pour lesquels le Gouvernement de la Communauté française fixe la conversion en euro, les montants en franc inscrits dans les lois, décrets et arrêtes en vigueur en Communauté française, font l'objet d'une transposition strictement mathématique en euro. CHAPITRE II. - Modifications de dispositions légales ou décrétales dérogeant au principe général de conversion en euro Section 1re. - Adaptation du décret du 5 février 1990 relatif aux

bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 2.Dans les dispositions du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organise ou subventionné par la Communauté française, modifié par le décret du 4 février 1997, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Adaptation du décret du 26 avril 1999 organisant le Sport

en Communauté française

Art. 3.Dans les dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les moments exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Adaptation de dispositions décrétales relatives aux

matières culturelles

Art. 4.Dans les dispositions du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Dans les dispositions du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Dans les dispositions du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Dans les dispositions du décret du 10 mai 1984 relatif à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments publics, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Adaptation de dispositions décrétales relatives à

l'Audiovisuel

Art. 8.A l'article 41quinquies, alinéa 1er, 5°, du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, modifié par les décrets des 19 juillet 1991 et 25 juillet 1996, les termes « une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs » sont remplacés par les termes « une amende de 2.480 euros à 25.000 euros ».

Art. 9.Dans les dispositions du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés pair les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Adaptation de dispositions légales relatives à

l'enseignement universitaire

Art. 10.A l'article 2, alinéa 5, de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, telle que modifiée par le décret du 1er octobre 1998 modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et contrôle des institutions universitaires, les termes « ce montant est ajusté à la centaine inférieure » sont remplacés par les termes « ce montant est ajusté à 2 euros inférieurs ».

Art. 11.A l article 39, § 4, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les termes « Ces montants sont arrondis à la cinquantaine inférieure » sont remplacés par les termes « Ces montants sont arrondis à l'euro inférieur ».

Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés, en ce qui concerne l'hôpital universitaire de Liège, par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 6. - Adaptation de dispositions légales ou décrétales

relatives à l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, et de l'enseignement à distance

Art. 13.Dans les dispositions de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Dans les dispositions du décret du 10 avril 1995 fixant les mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 7. - Adaptation des dispositions légales relatives aux

personnels de l'enseignement

Art. 15.Dans les dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.Dans les dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Dans les dispositions du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Modifications de dispositions réglementaires dérogeant au principe général de conversion en euro Section 1re. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement

Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire

Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration

Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives aux

Infrastructures

Art. 21.Dans les dispositions de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.A l'article 17, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois, le montant de 250 000 francs est remplacé par le montant de 5.000 euros.

Art. 23.A l'article 17, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon, le montant de 200 000 francs est remplacé par le montant de 5.000 euros.

Art. 24.A l'article 17, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut, le montant de 200 000 francs est remplacé par le montant de 5.000 euros.

Art. 25.A l'article 17, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège, le montant de 200 000 francs est remplacé par le montant de 5.000 euros.

Art. 26.A l'article 17, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur, le montant de 200 000 francs est remplacé par le montant de 5.000 euros.

Art. 27.A l'article 17, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts de la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Luxembourg, le montant de 200 000 francs est remplacé par le montant de 5.000 euros.

Art. 28.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 portant exécution de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives à la

Santé

Art. 29.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 13 mars 1974 relatif à l'agréation de services de dépistage des anomalies congénitales métaboliques et à l'octroi de subventions à ces services, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 30.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 juillet 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil scientifique et éthique de Prévention du Sida, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 31.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1991 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1998, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 32.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de prévention du Sida, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 6. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives au

Sport

Art. 33.A l'article 12, d), de l'arrêté royal du 3 mars 1964 relatif aux autorisations d'organisation de concours de paris sur les résultats des épreuves sportives, le montant de 10 000 francs est remplacé par le montant de 250 euros.

Art. 34.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 juillet 1976 fixant le montant de la subvention aux organisations de jeunesse et aux organisations d'adultes en vue de la formation de cadres dans le domaine de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 35.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 janvier 1990 déterminant les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, les montants exprimés en francs dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 36.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 1996 fixant les montants forfaitaires journaliers d'intervention pour le calcul des subventions octroyées aux organisateurs de camps sportifs, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 37.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 38.A l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations sportives reconnues, le montant de 15 000 francs est remplacé par le montant de 375 euros. Section 7. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives à

l'Aide à la Jeunesse

Art. 39.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres des Conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 40.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 41.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 42.Dans les dispositions de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1997 fixant les indemnités accordées aux membres du Comité de programmation et d'accompagnement pédagogique des organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 43.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 44.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1998 relatif aux critères et modalités de fixation des parts contributives prévues à l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les montants de 1 000 francs et de 0 franc sont remplacés respectivement par les montants de 24,80 euros et de 0 euro.

Art. 45.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés, le montant de 181 francs est remplacé par le montant de 4,50 euros.

Art. 46.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence, le montant de 22 francs est remplacé par le montant de 0,60 euro.

Art. 47.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services vises à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 48.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 8. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 22 juillet 1996 relatif aux conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels

Art. 49.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 relatif aux conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 9. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives aux

Arts de la Scène

Art. 50.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 décembre 1988 instituant une Commission consultative de l'Art de la Danse, tel qu'adapte par la directive ministérielle du 20 décembre 1994, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 51.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 janvier 1990 portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1997 et adapté par la directive ministérielle du 20 décembre 1994, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 52.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française do 28 mars 1990 instituant une Commission consultative de la Composition musicale, tel qu'adapté par la directive ministérielle du 20 décembre 1994, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 53.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 juin 1990 instituant une Commission consultative des musiques non classiques, tel qu'adapté par la directive ministérielle du 20 décembre 1994, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 10. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives au

Livre, la Langue française, aux Langues régionales endogènes et aux Lettres

Art. 54.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 1966 portant création d'un prix annuel de traduction, tel que modifié, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 55.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 12 février 1980 fixant le montant des divers prix littéraires institués par le Ministère de la Communauté française, tel que modifié, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 56.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 juillet 1985 créant une Commission des lettres de la Communauté française, le montant de 15 000 francs est remplacé par le montant de 375 euros.

Art. 57.A l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 portant création du Conseil du Livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, le montant de 1 000 francs est remplacé par le montant de 25 euros.

Art. 58.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 59.A l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1992 portant création du Conseil supérieur de la Langue française, le montant de 1 000 francs est remplacé par le montant de 25 euros.

Art. 60.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture tel que modifié, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 61.A l'article 5, §§ 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 décembre 1997 relatif aux associations professionnelles de bibliothécaires et de bibliothèques, les montants de 100 000 francs sont remplacés par les montants de 2.500 euros. Section 11. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives à la

Jeunesse et à l'Education permanente

Art. 62.§ 1er. Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1995 pris en application du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et de promotion socio-culturelle des travailleurs, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Aux articles 16 et 26 du même arrêté, les termes « la valeur en francs du point... » sont remplacés par les termes « la valeur en euros du point... ». § 3. A l'article 42 du même arrêté, les termes « cette adaptation s'applique lorsqu'elle atteint au moins le millier de francs supérieur » sont remplacés par les termes « cette adaptation s'applique aux montants qui sont au moins supérieurs de 25 euros au montant non indexé », et les termes « les montants sont arrondis au millier de francs » supérieur sont remplacés par les termes « les montants sont arrondis à l'euro supérieur ».

Art. 63.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1999 pris en application du décret du 17 mai 1999 créant le Conseil supérieur de l'Education permanente, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 12. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives au

Patrimoine culturel et aux Arts plastiques

Art. 64.A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le montant de 300 000 francs est remplacé par le montant de 7.500 euros.

Art. 65.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1988 instituant la Commission consultative des Arts plastiques de la Communauté française, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 13. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 octobre 1997 portant organisation de certains organes du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998.

Art. 66.A l'article 7, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 octobre 1997 portant organisation de certains organes du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998, le montant de 1 000 francs est remplacé par le montant de 25 euros. Section 14. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives à

l'enseignement obligatoire et à l'enseignement en général

Art. 67.Dans les dispositions de l'arrête royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, tel que modifié, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 68.A l'article 8 de l'arrêté royal du 28 mai 1970 relatif à la preuve requise par l'article 15, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963, de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement (région francophone), le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 5 euros.

Art. 69.A l'article 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 5 euros.

Art. 70.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 relatif à la fixation du montant des honoraires médicaux des médecins attachés aux centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 71.A l'article 9 de l'arrêté royal du 1er octobre 1976 instituant un Conseil supérieur de la Guidance psychomédico- sociale et de l'orientation scolaire et professionnelle, le montant de 400 francs est remplacé par le montant de 10 euros.

Art. 72.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1977 exécutant l'arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les services rendus par un établissement d'enseignement peuvent être aliénés ou loués, tel que modifié, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 73.A l'article 9 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 portant création d'une Commission pour l'égalisation des chances des garçons et des filles dans l'enseignement, le montant de 400 francs est remplacé par le montant de 10 euros.

Art. 74.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 75.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire tel que modifié, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 76.A l'article 36 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général), le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 77.A l'article 36 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel), le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 78.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 79.A l'article 21 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 novembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement des différentes instances chargées de la gestion des fonds que la Communauté économique européenne met à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire à horaire réduit dans le cadre du Fonds social européen (FSE), le montant de 1 250 000 francs est remplacé par le montant de 31.000 euros.

Art. 80.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) orientation santé mentale et psychiatrie, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 81.A l'article 4 de l'Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance, le terme « BEF » est remplacé par le terme « EUR ». Section 15. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives à

l'Enseignement universitaire

Art. 82.A l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, le montant de 4.000 francs est remplacé par le montant de 99 euros.

Art. 83.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 16. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives à

l'Enseignement supérieur non universitaire

Art. 84.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 24 juin 1952 fixant le tarif locatif des instruments appartenant aux Conservatoires royaux de musique, modifié par l'arrête ministériel du 8 mai 1970, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 85.A l'article 11bis, § 1er, de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 86.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1960 relatif à l'organisation du jury central de l'enseignement normal primaire, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7,50 euros.

Art. 87.A l'article 5 de l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes, délivrés par les Conservatoires royaux de musique, ainsi qu'au diplôme de virtuosité, le montant de 100 francs est remplacé par le montant de 2,50 euros.

Art. 88.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1961 relatif à l'organisation du jury central de l'enseignement normal gardien, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7,50 euros.

Art. 89.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 mars 1970 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Liège et des allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en auto dans la troisième colorée du même tableau.

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Art. 90.A l'article 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 5 euros.

Art. 91.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1970 relatif à l'organisation du jury central de l'enseignement normal moyen, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 92.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Bruxelles et des allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 93.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions de la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en auto dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 94.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1975 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 5 euros.

Art. 95.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 avril 1980 fixant le droit d'inscription aux examens dans les établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long, le montant de 500 francs est remplacé par le montant de 12,50 euros.

Art. 96.A l'article 6 de l'arrêté royal du 23 avril 1980 organisant l'examen portant sur la culture générale pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice qui organisent un enseignement des arts plastiques du premier ou du deuxième degré, le montant de 250 francs est remplacé par le montant de 6,20 euros.

Art. 97.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer le diplôme de professeur d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur pédagogique de type court, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 98.Dans les dispositions de l'arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée, de gradué en kinésithérapie, de gradué en ergothérapie et de gradué en logopédie, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 99.Dans les dispositions de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer le diplôme de professeur de sténographie et de dactylographietraitement de texte dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 100.A l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte, le montant de 4 000 francs est remplacé par le montant de 99 euros.

Art. 101.A l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidats en sciences commerciales, dé licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial, le montant de 4 000 francs est remplacé par le montant de 99 euros.

Art. 102.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 1994 relatif au minerval dans l'enseignement supérieur de plein exercice et dans les conservatoires royaux de musique, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 103.A l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, le montant de 250 francs est remplacé par le montant de 6,20 euros.

Art. 104.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 105.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer tes grades de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencie(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 17. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives à

l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique à horaire réduit et à l'Enseignement à distance

Art. 106.Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 septembre 1992 fixant les modalités d'inscription aux cours dispensés par l'enseignement à distance de la Communauté française, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 107.Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, tel que modifié, est modifié comme suit : « Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à l'euro supérieur ». Section 18. - Adaptation de dispositions réglementaires relatives aux

Personnels de l'Enseignement

Art. 108.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1977 pris en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces Etablissements, tel que modifié, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même arrêté.

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Art. 109.A l'article 14 de l'arrêté royal du 6 novembre 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire (régime français) tel que modifié, le montant de 1 000 francs est remplacé par le montant de 25 euros.

Art. 110.A l'article 14 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel (régime français) modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 1998, le montant de 1 000 francs est remplacé par le montant de 25 euros.

Art. 111.A l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 1980 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelle (régime français) dans les écoles primaires subventionnées par l'Etat, le montant de 1 000 francs est remplacé par le montant de 25 euros.

Art. 112.A l'article 5 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 30 avril 1985 réglant le fonctionnement du Conseil d'appel du Service des allocations et prêts d'études, le montant de 400 francs est remplacé par le montant de 10 euros.

Art. 113.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécial, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 5 euros.

Art. 114.A l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre non confessionnel, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 115.A l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre confessionnel, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 116.A l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 117.A l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 118.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 1995 fixant la composition du Comité médical d'avis compétent en matière d'allocations d'études, le montant de 375 francs est remplacé par le montant de 9,50 euros.

Art. 119.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative, les montants exprimés en franc dans la deuxième colonne de l'arrêté suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même arrêté.

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Art. 120.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 121.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des Commissions paritaires dans l'enseignement officiel subventionné, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 122.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 123.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 124.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 125.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 126.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros.

Art. 127.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant la Commission paritaire centrale et les commissions paritaires locales de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné, le montant de 2 000 francs est remplacé par le montant de 50 euros. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 128.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 129.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2001.

Par le Gouvernement : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement, de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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