Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 mars 2002
publié le 17 avril 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation pour l'exercice de fonctions informatiques à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029175
pub.
17/04/2002
prom.
07/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/07/2002029175/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation pour l'exercice de fonctions informatiques à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), modifié par le décret du 12 mars 1990;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967 et du 2 mars 1989;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 décembre 2001;

Vu le protocole n° 254 du Comité de secteur XVII conclu le 1er février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 28 février 2002, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel statutaire et contractuel des niveaux 1, 2+, 2 et 3 des Services du Gouvernement de la Communauté française (Administration générale de la Culture et de l'Informatique Service général de l'Informatique et des Statistiques), ainsi qu'aux membres du personnel statutaire et contractuel des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII.

Art. 2.Une allocation est accordée aux membres du personnel visés à l'article 1er chargés de tâches informatiques afférentes à la conception, la coordination, l'analyse, la programmation ou la production d'applications informatiques.

Par tâches informatiques, il faut entendre : - rédiger des rapports, notamment d'évaluation, sur les programmes, projets ou applications informatiques; - se documenter sur les évolutions, participer à des cours et séminaires dans le domaine des technologies nouvelles de l'information dans le cadre d'une mission de longue durée à vocation informatique dans une entité administrative; - installer des softwares liés au système informatique et assurer leur mise à niveau; - réaliser le suivi quotidien de l'exploitation des programmes, en gérer les ressources et la sécurité; - diriger, planifier et répartir les tâches dans une entité administrative dont une des finalités reconnue est l'informatique; - planifier et coordonner les différentes phases d'un projet informatique, en assurer le suivi et le contrôle; - rédiger des études de faisabilité de projets informatiques; - analyser les systèmes informatiques existants et formuler des propositions pour leurs améliorations opérationnelles; - mettre au point des modèles conceptuels de systèmes informatiques; - programmer la gestion de l'information par support informatique; - réaliser des tests des programmes et mettre ceux-ci au point; - recevoir des nouvelles applications informatiques, élaborer et exécuter des procédures d'exploitation et en assurer le suivi; prendre à cet effet les initiatives nécessaires pour assurer l'exécution des chaînes informatiques dans le respect des délais imposés; - détecter, identifier, suivre et corriger les problèmes de logiciels et techniques; - conseiller les utilisateurs de produits informatiques dans le choix de solutions techniques ou dans les modalités d'utilisation; - rédiger les parties techniques des cahiers de charges de marchés publics informatiques.

Le Gouvernement peut, à tout moment, modifier la liste des tâches informatiques proposée à l'alinéa précédent.

Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er doivent être titulaires d'un des grades suivants ou exercer des fonctions y correspondant en exécution de leur contrat de travail : - Directeur général adjoint; - Informaticien-directeur; - Directeur ou directrice (catégorie : expert-groupe de qualification : 1); - Directeur ou directrice (catégorie : expert-groupe de qualification : 4); - Informaticien-expert; - Informaticien; - Attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert-groupe de qualification : 4); - Attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert-groupe de qualification : 1); - Premier gradué ou première graduée (catégorie administratif - groupe de qualification : 3); - Gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale (catégorie administratif - groupe de qualification : 3); - Premier assistant ou première assistante (catégorie administratif - groupe de qualification : 2); - Assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale (catégorie administratif - groupe de qualification : 2); - Premier adjoint ou première adjointe (catégorie : administratif - groupe de qualification : 1); - Adjoint ou adjoint principal ou adjointe ou adjointe principale (catégorie : administratif - groupe de qualification : 1).

Ils doivent faire l'objet d'une évaluation favorable.

Le Gouvernement peut déroger à cette liste sur proposition motivée du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou du fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public visé à l'article 1er.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 6, chaque membre du personnel figurant sur la liste visée à l'article 5 reçoit, mensuellement, pour autant qu'il ait exercé sans interruption durant le mois d'activité des tâches informatiques au sens de l'article 2 dans son entité administrative et que, durant la même période, il n'ait pas bénéficié d'indemnités pour l'exercice d'une fonction supérieure, une allocation dont le montant est fixé à 12,5 % de son salaire mensuel brut.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

La prime est due pour toute période donnant droit au traitement mensuel, ou à des indemnités liées à une incapacité de travail ou au congé de maternité.

Art. 5.Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et les fonctionnaires dirigeants de chacun des organismes d'intérêt public visé à l'article 1er établissent mensuellement, conformément aux dispositions de l'article 4, chacun pour ce qui concerne son entité administrative, la liste des membres du personnel visés à l'article 3 qui exercent les tâches reprises à l'article 2, alinéa 2.

Cette liste est établie sur base des propositions des fonctionnaires généraux dirigeant les entités administratives dans lesquelles ces tâches sont exercées.

La liste est visée par l'Inspection des Finances.

Art. 6.L'allocation est liquidée au membre du personnel sur décision du Secrétaire général ou du fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE

^