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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 avril 2002
publié le 28 juin 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial

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ministere de la communaute francaise
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2002029276
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28/06/2002
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08/04/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné tel qu'il a été modifié, notamment l'article 111;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, notamment l'article 17;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995, et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée comme suit;

Considérant l'absence de texte réglementaire fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;

Considérant que ladite Commission centrale doit réaffecter les membres du personnel en disponibilité soit en procédant à des désignations d'office, soit en entérinant les réaffectations effectuées par les Pouvoirs organisateurs et par les Commissions régionales de réaffectation dans l'enseignement ordinaire, qu'elle doit remettre au travail, selon cette même procédure, les membres du personnel en disponibilité en attendant qu'ils puissent être réaffectés, qu'elle doit statuer en deuxième instance, au nom du Ministre, sur les recours introduits par les Pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel de l'enseignement préscolaire et primaire ordinaire contre les décisions des Commissions régionales de réaffectation, qu'elle doit statuer, au nom du Ministre sur les demandes de non-reconductions des réaffectations et remises au travail précitées;

Considérant que les travaux des Commissions régionales sont terminés;

Qu'il importe dès lors que la Commission centrale puisse exercer sans délais ses missions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement préscolaire et primaire ordinaire et spécial libre subventionné.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la commission : la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;2° le ministre : le ministre ayant le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions. CHAPITRE II. - Composition de la Commission

Art. 3.§ 1er. La Commission comprend deux chambres, l'une étant compétente pour l'enseignement confessionnel, l'autre pour l'enseignement non confessionnel. § 2. Chacune des deux chambres est composée de seize.membres effectifs et de seize membres suppléants dont les mandats se répartissent à égalité entre les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné et les représentants des organisations syndicales. § 3. A chaque membre effectif correspond un membre suppléant. § 4. Le président et le président suppléant sont désignés par le Ministre parmi les agents du rang 12 au moins de l'Administration générale des personnels de l'enseignement. § 5. Le Secrétaire et le secrétaire adjoint sont désignés par le Ministre parmi les agents de l'Administration générale visée au § 3 du même article. CHAPITRE III. - Règles de fonctionnement de la Commission

Art. 4.§ 1er. La Commission se réunit à l'initiative du Président.

Elle se réunit dès que les opérations de réaffectation ont été effectuées au sein des Commissions régionales de réaffectation et chaque fois que l'intérêt des travaux l'exige.

Elle peut être réunit également à la demande d'une organisation représentative des membres du personnel ou des pouvoirs organisateurs représentés au sein de la Commission. § 2. La convocation est adressée uniquement aux membres effectifs.

En cas d'empêchement, il appartient au membre effectif d'avertir son membre suppléant.

Art. 5.§ 1er. La Commission veille à dégager un consensus dans les prises de décision. A défaut, si des décisions doivent être soumises au vote, celles-ci sont prises à la majorité absolue des membres présents et chaque groupe - pouvoirs organisateurs, organisations syndicales - doit être représenté par la moitié au moins de ses membres. § 2. Le Président, le Président suppléant, le Secrétaire et le Secrétaire adjoint ont voix consultative. § 3. La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise. § 4. La commission centrale établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Ministre.

Art. 6.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de la Communauté française.

Bruxelles, le 8 avril 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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